Accord d'entreprise "Accord Compte epargne temps" chez IMERYS PCC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMERYS PCC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T01322016224
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS PCC FRANCE
Etablissement : 41821507500023 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

Accord entre la Direction et les Organisations syndicales

relatif au compte épargne temps

Entre les soussignés,

La Société IMERYS PCC France, Société par Actions Simplifiée, enregistrée au RCS de Tarascon sous le numéro 418 215 075 00023,

dont le siège est situé à Salin de Giraud, représentée par, Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sens de l’article L.2121-1 du Code du Travail :

C.F.E.-C.G.C., représentée par, Déléguée Syndicale,

C.G.T., représentée par, Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les signataires du présent accord entendent rappeler les principes ayant présidé aux conclusions d’accords relatifs au Compte Épargne Temps au sein de l’UES Solvay :

Depuis le 27 novembre 1995, les salariés de L’UES Solvay avaient la possibilité d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de l’épargne de jours ou de congé non pris. Trois avenants successifs des 20 juin 1996, 18 janvier 2001 et du 28 juin 2004 avaient reconduit et ajouté de nouvelles dispositions à l'accord initial. Un nouvel accord initial avait été conclu le 24 Janvier 2008 au sein de l’UES Solvay, auquel deux avenants successifs du 1er décembre 2008 et du 15 mai 2014 avaient ajouté de nouvelles dispositions à l’accord initial.

Par le présent accord, les parties ont souhaité :

  • établir une continuité entre les accords conclus au sein de l’UES Solvay et l’entité Imerys PCC FRANCE,

  • rappeler leur attachement aux règles de prise de congés et de jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est, pour la direction et les organisations syndicales une règle fondamentale,

  • rappeler les différentes possibilités d’alimentation du compte épargne temps, notamment en permettant aux salariés, en plus d'une alimentation en temps, la possibilité d‘alimenter leur compte épargne temps par des éléments de rémunération.

Les parties privilégient l’utilisation du CET en temps. Toutefois, afin de favoriser l’épargne long terme, elles entendent aussi offrir une nouvelle possibilité d’utilisation, avec la mise en place d’une passerelle du compte épargne temps vers le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO). La passerelle entre le compte épargne temps vers le plan d’épargne entreprise (PEE) reste maintenue et apporte aux salariés une autre possibilité d’épargne long terme.

Ces dispositions vont permettre aux membres du personnel d’Imerys PCC France de préparer leur retraite tout au long de leur vie professionnelle.

Les parties au présent accord ont ainsi décidé ce qui suit :

ARTICLE 1. BÉNÉFICIAIRES, OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

1. Bénéficiaire

La possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est offerte, durant la période d'application du présent accord, à l'ensemble des salariés de la société Imerys PCC FRANCE, ayant au moins trois mois d'ancienneté.

L’ouverture d'un compte épargne temps s’effectue exclusivement sur la base du volontariat.

2. Tenue du compte

Le compte épargne temps est tenu en interne par l’employeur.

Les sommes représentant les droits acquis dans le cadre du compte sont couvertes par l’Assurance de garantie des salaires dans les conditions prévues par les articles L 3151-4, L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail. Pour les sommes excédant celles couvertes par l’Assurance de garantie des salaires, l’employeur est assuré contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise auprès d’un organisme assureur.

3. Information des bénéficiaires

Les droits acquis au titre du compte épargne temps figurent sur l’outil de gestion des temps.

ARTICLE 2. ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le salarié est libre d'alimenter ou non son compte chaque année.

1. Alimentation du compte en jours

Le salarié peut décider d’alimenter son compte épargne temps par les éléments suivants :

  • les congés payés annuels légaux excédant 20 jours ouvrés par an ;

  • les congés jubilaires ;

  • les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction du temps de travail (RTT) aux salariés non-cadres et aux salariés cadres ;

  • les repos compensateurs pour affectation à un travail en horaire posté (RCTP) ;

  • les repos compensateurs pour temps de passation de consignes (RCTR) ;

  • les repos compensateurs pour le travail des jours fériés (RJF) ;

  • les repos compensateurs pour astreinte à domicile (RHA).

La totalité des jours de repos affectés au compte épargne temps en application des points cités ci-dessus, ne peut excéder 35 jours par an.

L’alimentation en jours du compte épargne temps est ouverte aux bénéficiaires au mois de décembre de chaque année. Un formulaire complété devra être adressé au Service des Ressources Humaines, au plus tard le 7 janvier de l’année N+1 .

Les jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris au 31 décembre de l’année basculent automatiquement sur le compte épargne temps, sauf opposition expresse et écrite du salarié.

Les jours de congés annuels légaux non pris au 31 mai de l’année N (correspondant à la période d'acquisition de l'année N-1), pourront alimenter le compte épargne temps lors d’une deuxième campagne, à la demande du salarié. La demande devrait être faite auprès du Service des Ressources Humaines au plus tard le 10 juin de l’année N. Le nombre de jours de congés payés transférés sur le CET en janvier et en juin ne devra pas excéder 5 jours ouvrés.

2. 2. Alimentation du compte par des éléments de la rémunération

Le CET peut être alimenté en tout ou partie par les primes suivantes, qui seront alors converties en heures afin de pouvoir être placées sur le CET :

  • 13eme mois ;

  • Prime d'intéressement ;

  • Part variable pour le personnel concerné.

L’alimentation du compte épargne temps par des éléments de la rémunération est ouverte aux bénéficiaires lors :

  • de chaque versement effectué au titre du 13eme mois ;

  • de chaque versement effectué au titre de l’intéressement ;

  • du versement effectué au titre de la part variable pour les salariés concernés.

Les bénéficiaires qui feront le choix de convertir tout ou partie de ces primes afin de les placer sur le CET devront en informer le Service des Ressources Humaines de leur établissement durant le mois précédent au cours duquel les primes sont versées.

ARTICLE 3. GESTION DU COMPTE

3. 1. Valorisation des éléments

Lors de son alimentation, le compte épargne temps est exprimé en temps.

  • Les droits à congés indemnisés, les repos compensateurs et les jours de réduction du temps de travail sont valorisés dans le compte épargne temps en heures. La durée d’un jour pour l’application du présent dispositif correspond à l’horaire journalier moyen du salarié ;

  • Pour les cadres au forfait jours, la durée d’une journée est fixée pour l’application du présent dispositif à 7,60 heures.

3.2. Conversion en temps des éléments de rémunération

  • Détermination du taux T :

Le taux de conversion utilisé pour convertir en temps, tout ou partie du montant des éléments de rémunération est égal aux éléments mensuels contractuels entrant dans l’assiette de calcul divisés par le forfait mensuel pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures (152,19 heures = 35h x 52,18 / 12).

Les éléments mensuels contractuels entrant dans l’assiette de calcul sont les suivants :

  • appointements fixes ou fixe mensuel,

  • prime d’ancienneté,

  • talon,

  • prime forfaitaire de poste et prime forfaitaire de pénibilité.

  • Calcul du nombre d’heures épargnées

Le nombre d’heures épargnées est égal au montant total des éléments de rémunération que le salarié souhaite placer sur son CET, divisé par le taux T.

ARTICLE 4. MODALITÉS DE CALCUL POUR LA CONVERSION EN ARGENT DES HEURES ÉPARGNÉES AU CET

4. 1. Détermination du taux T :

Le taux utilisé pour la conversion en argent des éléments épargnés est le même que celui qui est défini à l’article 3.2 du présent accord, c'est-à-dire :

Eléments mensuels contractuels entrant dans l’assiette de calcul divisés par Ie forfait horaire mensuel pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures (152,19 heures = 35h x 52,18 / 12)

4. 2. Calcul du montant des éléments épargnés :

Heures épargnées au titre de l’intéressement, du 13e mois, de la part variable Nombre d'heures x taux T

Journées ou demi-journées de repos

attribuées au titre de la réduction du temps de travail du personnel cadre (RTT)

Nombre d’heures x 110 % du taux T

Journées ou demi-journées de repos

attribuées au titre de la réduction du temps de travail du personnel non cadre (RTT)

Nombre d’heures x 125 % du taux T
Repos compensateur pour affectation à un travail en horaire posté (RCTP)
Repos compensateur pour le travail des jours fériés (RJF)

Repos compensateur pour temps de

passation de consignes (RCTR)

Nombre d’heures x taux T
Repos compensateur pour astreinte à domicile (RHA)
Congés jubilaires

Nombre d’heures x taux de maintien de

salaire ou taux base congés payés (le plus avantageux des deux taux) référence légale

=> correspond à la valorisation habituelle des congés payés lors du solde de tout compte

Congés payés

ARTICLE 5. UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

5. 1. Durée minimale

Le congé ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés.

L’utilisation du compte est donc subordonnée à la capitalisation préalable d'un nombre de jours correspondant au minimum à un congé de 5 jours.

5. 2. Utilisation sous forme de congé

Le compte épargne temps constitue une capitalisation des droits du salarié à congés indemnisés, destinée à indemniser en totalité ou en partie, à l’initiative du salarié, tout ou partie des congés sans solde suivants :

  • Congé spécial, d'une durée minimale d'une semaine, pouvant être accolé aux congés légaux ;

  • Congé sans solde précédant immédiatement la date de départ en retraite des intéressés ;

  • Congé parental, prévu par les articles L 1225-47 à L 1225-51 du Code du Travail ;

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L3142-105 à L3142-124 du Code du travail

  • Congé sabbatique prévu par les articles L3142-28 à L3142-35 du Code du travail

  • Congé de solidarité internationale prévu par les articles L3142-67 à L3142-74 du Code du travail

  • Congé de proche aidant prévu par les articles L3142-16 à L3142-27 du Code du travail et congé de solidarité familiale prévu aux articles L3142-6 à L3142-15 du Code du travail. Pour ces deux types de congé et par dérogation l’article 5.1, la durée minimale de 5 jours ne sera pas requise.

Tout salarié souhaitant utiliser son CET sous forme de congé devra adresser sa demande par écrit à la Direction avec un délai de prévenance tel que fixé par la loi pour le congé considéré, ou à défaut de 1 mois.

5. 3. Autres utilisations possibles

  • Le Compte Épargne Temps peut être utilisé pour financer :

    • un passage à temps partiel,

    • une cessation progressive ou totale d’activité,

    • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail à l’initiative du salarié,

    • le rachat d’années d'études, de trimestres ou d’années incomplètes dans les régimes de retraite de base.

Il est précisé que les jours placés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être monétisés, ils doivent être pris sous forme de congés.

La liquidation des jours acquis sur le CET à l’une de ces fins doit être sollicitée un mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Direction. L'employeur doit répondre dans les 15  jours qui suivent la réception de la demande.

  • Les sommes correspondant aux droits acquis au titre du compte épargne temps peuvent aussi, à l'initiative du salarié, être transférées sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE), conformément aux dispositions prévues dans les règlements de plan d'épargne entreprise :

    • ce transfert sera possible une fois par an, ces sommes peuvent être affectées sur plusieurs fonds de placement,

    • elles sont obligatoirement bloquées 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé,

    • Le taux utilisé pour la conversion en argent des éléments épargnés est le même que celui qui est défini à l’article 4.2 du présent accord,

    • elles sont soumises à l’ensemble des cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu,

    • les droits utilisés pour alimenter le PEE ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafond de versement visé à l’article L3332-10 du Code du travail à condition qu’ils servent à acquérir des titres de l’entreprise (ou d’une entreprise qui lui est liée) ou des parts ou actions de fonds d’épargne salariale.

  • Les sommes correspondant aux droits acquis au titre du compte épargne temps peuvent aussi, à l'initiative du salarié, être utilisées pour contribuer au Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) :

  • Les modalités pratiques selon lesquelles les versements du Compte-Épargne-Temps vers le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance de l’organisme Allianz Vie,

  • Tous les jours de repos quels qu’ils soient peuvent être transférés : RTT, congés payés au-delà de la 5ème semaine ,

  • Ce transfert est possible une fois par an,

  • Le taux utilisé pour la conversion en argent des éléments épargnés est le même que celui qui est défini à l’article 4.2 du présent accord,

  • Dans la limite de 10 jours par an, ces sommes non issues d’un abondement de l’employeur sont :

  • Exonérées des cotisations salariales et patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales. L’ensemble des autres charges restant toutefois dû (FNAL, versement mobilité, contribution solidarité autonomie, CSG/CRDS, cotisation accidents du travail, assurance chômage, retraite complémentaire, etc.).

  • Assimilées à des contributions patronales finançant un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire et, par conséquent, déductibles du revenu imposable dans les limites prévues par la législation fiscale (CGI art. 83, 2°).

ARTICLE 6. REMUNERATION DU SALARIE PENDANT LE CONGÉ

L'indemnité versée au salarié lors de la prise de congé est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute hors éléments exceptionnels, que celui-ci perçoit au moment de son départ en congé.

Elle a un caractère de salaire et est soumise à l'ensemble des cotisations sociales en vigueur et à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 7. STATUT DU SALARIÉ PENDANT SON CONGÉ

L'absence du salarié est considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des différents droits (ancienneté, congés payés, participation, intéressement...).

ARTICLE 8. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - MUTATION

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du Compte épargne temps. Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre de son compte épargne temps. L’indemnité sera calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise de congé. Elle aura le caractère d’un salaire et sera soumise aux cotisations sociales en vigueur et à l’impôt sur le revenu.

En cas de mutation du salarié dans une autre entité du groupe Imerys, les droits capitalisés par le salarié dans son compte épargne temps seront intégralement repris par le nouvel établissement, si ce dernier a mis en place un CET. A défaut, ils seront liquidés dans les mêmes conditions qu’en cas de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 9. ABSENCE D'UTILISATION DU COMPTE

9. 1 Liquidation en temps précédent la retraite

Après une période de trois ans suivant l’ouverture du compte épargne temps et au plus tard à la date à laquelle le salarié pourra bénéficier du congé sans solde précédant la date de son départ en retraite, le salarié, s'il n’a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues à l'article 5 du présent accord, peut demander la liquidation de son compte.

9. 2. Liquidation en argent

Après une période de blocage de 5 ans, le salarié pourra, s’il le souhaite, percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

Cette indemnité sera soumise aux cotisations sociales en vigueur et à l’impôt sur le revenu.

9. 3. Liquidation du CET en cas de survenance de l'un des cas prévus pour le déblocage anticipé de la Participation

Dès la survenance de l’un des cas prévus pour le déblocage anticipé de la Participation, le CET pourra faire l’objet à la demande de l’intéressé, d’un versement d'une indemnité compensatrice. Son montant sera déterminé selon les dispositions analogues à celles définies dans l’article 8.

ARTICLE 10. SUIVI DE L'APPLICATION DE L’ACCORD

Un bilan annuel de ce dispositif sera présenté aux organisations syndicales, lors de la première réunion de négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 11. DURÉE DE L'ACCORD ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation de l’accord, les salariés dont les droits capitalisés seraient inférieurs à un congé indemnisable de 1 mois et qui renonceraient à les utiliser, pourront demander le versement d'une indemnité compensatrice. Elle sera calculée selon des dispositions analogues à celles définies ci-dessus en cas de rupture du contrat de travail.

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures à sa signature viendraient remettre en cause l’accord, les parties se réuniront afin d’étudier ensemble les suites à donner.

ARTICLE 12. RÉVISION

A la demande d’une des parties signataires, la révision de l’accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 13. COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

ARTICLE 14. PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Arles.

Il sera notifié, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Salin-de-Giraud, le 14 octobre 2022

Pour la C.F.E.-C.G.C., Pour la C.G.T., Pour l’entreprise,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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