Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE C.D.E. HYDRAULIQUE" chez CDE HYDRAULIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDE HYDRAULIQUE et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619001603
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CDE HYDRAULIQUE
Etablissement : 41834842100029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE C.D.E. HYDRAULIQUE

ENTRE :

La Société C.D.E. HYDRAULIQUE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro B 418 348 421, dont le siège social est situé 1535 Chemin des Levées – 26600 TAIN-L’HERMITAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur ….., ès qualité de Président

D’une part,

ET

Les salariés de la société C.D.E. HYDRAULIQUE ayant approuvé à la majorité des 2/3 du personnel cet accord, conformément aux articles L2232-21 et L2232-22 du Code du Travail,

D’autre part.

PRÉAMBULE

Il est expressément rappelé que la société C.D.E. HYDRAULIQUE dont l’effectif est habituellement inférieur à 11 salariés, est dépourvue de délégué syndical et de Comité Social Economique (CSE).

Or, depuis les Ordonnances de Septembre 2017 dites « Macron » et la Loi du 29 Mars 2018, il est désormais possible dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, que l’employeur propose un projet d’accord aux salariés, qui porte sur le contingent d’heures supplémentaires, le paiement des majorations de ces heures supplémentaires, et les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, il est considéré comme un projet d’accord d’entreprise valide.

C’est dans ce contexte que les salariés ont été consultés sur un projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail et aux heures supplémentaires au sein de la société C.D.E. HYDRAULIQUE le 17 Décembre 2019, après avoir reçu une copie de ce projet d’accord le 29 Novembre 2019.

Les parties au présent accord estiment que l’accomplissement d’heures supplémentaires correspond à un véritable besoin de l’entreprise, compte tenu de la nature de son activité, qui est une activité de niche impliquant un savoir-faire spécifique. En effet, la Société C.D.E. HYDRAULIQUE, qui est spécialisée dans le parachèvement de roues pour les centrales hydro-électrique et la maintenance de ligne d’arbre, intervient également au sein d’entreprises clientes extérieures, et notamment sur un ensemble du parc hydro-électrique, dans le cadre d’opérations de maintenance complexes conduisant souvent à la nécessité d’interventions rapides et urgentes.

L’activité de l’entreprise est ainsi soumise à des variations d’activités liées aux contraintes et impératifs de ses clients, qui vont conduire ses salariés à accomplir de nombreuses heures supplémentaires en sus de l’horaire collectif de 39 heures par semaine applicable dans l’entreprise.

Les salariés sont en outre amenés à se déplacer dans la France entière.

L’objectif du présent accord est donc d’adapter les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires du personnel afin que ces dernières soient plus proches des nécessités de fonctionnement de la Société C.D.E. HYDRAULIQUE.

En conséquence, le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures, prévu par la loi et la convention collective applicable de la Métallurgie (OETAM) Drôme Ardèche qui renvoie s’agissant des questions de durée du travail aux accord nationaux de la Métallurgie, s’avère insuffisant pour faire face aux impératifs économiques de l’entreprise.

En outre, la durée maximale de travail de 10 heures par jour et celle de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives peuvent parfois s’avérer inadaptées aux travaux devant être accomplis par le personnel notamment en cas d’intervention sur les chantiers dans un contexte d’urgence ne permettant pas de différer les travaux à accomplir.

Il a donc été expressément convenu entre les parties de négocier et de conclure le présent accord aux fins d’adapter certaines dispositions légales et conventionnelles en vigueur aux besoins de l’entreprise, à savoir :

  • augmenter le seuil du contingent annuel d’heures supplémentaires à 420 heures par salarié, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail ;

  • porter la durée maximale de travail quotidienne à 12 heures dans certains cas particuliers (au lieu de 10), et la durée maximale de travail hebdomadaire à 46 heures sur 12 semaines consécutives (au lieu de 44), en application des articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail.

Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article R2232-10 du Code du travail, les modalités d’organisation et de consultation du personnel ont été respectées au cours des négociations.

Il est en outre rappelé que les salariés de la société ont eu à leur disposition toutes les informations nécessaires à la négociation du présent accord et qu’il a été répondu à toutes leurs questions.

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de la branche de la métallurgie portant sur le même objet.

A l’issue des réunions en date des 29 Novembre et 17 Décembre 2019, les parties ont conclu le présent accord.

En conséquence de quoi il a été arrêté et convenu ce qui suit.

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés travaillant au sein de la Société C.D.E. HYDRAULIQUE, dans les conditions suivantes.

Les dispositions relatives aux modalités d’accomplissement des heures supplémentaires (article 2), ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise, que les salariés soient embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée ; ces dispositions s’appliquent également aux intérimaires mis à la disposition de l’entreprise entrant dans cette catégorie.

Sont toutefois exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires :

  • les salariés à temps partiel ;

  • les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;

  • et les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

Il est brièvement rappelé que le présent accord a notamment pour objet :

  • de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation compte tenu de son domaine d’intervention, ceci afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients ;

  • d’adapter la durée de travail des salariés à la nature de leur activité qui nécessite des interventions habituelles chez les clients et prestataires, et ne permet pas toujours de se conformer à l’horaire collectif de travail de 39 heures en place dans l’entreprise.

De manière générale, les parties signataires s’accordent sur la nécessité de rappeler que les heures supplémentaires doivent être accomplies à la seule demande du supérieur hiérarchique direct.

Aucune heure supplémentaire ne doit être effectuée sur la seule initiative du salarié.

Article 2.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires sera désormais fixé à 420 heures par année civile et par salarié. D’un commun accord entre les parties, il a été expressément convenu que ce nouveau contingent sera applicable à compter du 1er janvier 2020.

Les salariés reconnaissent expressément avoir été informés que seules les heures supplémentaires éventuellement accomplies en sus de ce contingent ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L. 3121-33 3° du Code du travail.

Article 2.2. Durées maximales de travail

Au préalable, il est rappelé ci-après les durées maximales de travail prévues par le Code du travail et la convention collective applicable :

  • la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, en application de l’article L. 3121-18 du Code du travail (ou 12 heures pour le personnel de montage sur chantier, ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente) ;

  • au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail ;

  • selon l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Les articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail permettent toutefois à un accord d’entreprise de prévoir :

  • un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ;

  • un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures.

En conséquence, conformément à ces possibilités de dérogation, il est expressément convenu entre les parties que la durée maximale de travail sera exceptionnellement portée à 12 heures par jour, en cas d’activité accrue sur les chantiers nécessitant une intervention particulièrement urgente, d’une part, et que la durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives pourra atteindre 46 heures hebdomadaires, d’autre part.

La durée maximale de travail hebdomadaire reste fixée à 48 heures en deçà de 12 semaines consécutives, sauf circonstances exceptionnelles, dans le respect des conditions prévues par la loi, sans que ce dépassement ne puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés qui relèveraient, le cas échéant, du statut spécifique de travailleur de nuit, compte tenu des dispositions dérogatoires prévues aux articles L. 3122-6 et suivants du Code du travail.

Article 2.3. Majoration des heures supplémentaires

Les parties au présent accord conviennent expressément l’application des taux de majoration suivants.

-les heures supplémentaires seront rémunérées avec une même majoration de :

- 25% pour toutes les heures accomplies de la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire,

- 25% à partir de la 44ème heure effectuée par semaine.

Article 2.4. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent

Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe.

Exceptionnellement, il sera possible à la demande d’une des parties de remplacer le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration à 25 %, en tout ou partie, par du repos compensateur équivalent.

Si cette demande est acceptée par l’autre partie, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

La prise de repos est subordonnée à l’acquisition d’au moins 8 heures de droit.

La prise de repos intervient par journée fixée d’un commun accord, sachant que le repos doit être pris dans les 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Article 3. Temps de déplacement

  • Trajet domicile/lieu de mission

Il est rappelé que le trajet domicile/lieu de mission, à savoir le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, il sera rémunéré comme du temps de travail effectif, même s’il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif.

Il n’entre donc pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires ou pour le calcul des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

  • Trajet entre deux lieux de travail

Le temps de trajet entre deux lieux de travail, entre l’entreprise et le chantier, entre deux chantiers ou deux lieux de mission, constitue un temps de travail effectif.

Il en va ainsi du temps de transport entre l’entreprise où les salariés doivent se rendre à la demande de l’employeur pour l’embauche et la débauche et le chantier. Il est toutefois rappelé que si le passage par l’entreprise est facultatif, il ne s’agit pas dans ce cas d’un temps de travail effectif.

  • Grand déplacement

Le temps passé sur le lieu de mission par un salarié en déplacement professionnel ne constitue pas, hors des périodes où il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif s’il jouit d’une entière autonomie.

En effet, l’éloignement du domicile ne permet pas à lui seul de déduire qu’il est en permanence à la disposition de l’employeur et ne peut pas vaquer à des occupations personnelles.

Article 4. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt à la DIRECCTE, selon les formalités visées à l’article 5 du présent accord.

Il est rappelé que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires du présent accord est effective dès le 1er janvier 2020.

Article 5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du Travail et accessible sur le site Internet :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé une version intégrale et signée du présent accord, ainsi qu’une version anonymisée qui aura vocation à être publiée sur la Base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 et suivants du Code du travail.

Une version signée du présent accord sera aussi déposée au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Article 6. Suivi de l’accord

Il a été expressément convenu entre les parties signataires qu’elles se réuniraient au moins une fois par an, à l’occasion d’un rendez-vous fixé au cours du dernier trimestre de l’année civile, afin de déterminer, le cas échéant, les stipulations du présent accord qui nécessiteraient éventuellement d’être ajustées au regard des évolutions du contexte économique et social.

Article 7. Interprétation de l’accord

De manière générale, il est expressément rappelé que pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du Code du travail et des dispositions conventionnelles de la branche de la métallurgie.

Par ailleurs, il a été expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai d’un mois, à la requête de la partie la plus diligente.

Article 8. Révision et dénonciation de l’accord

- L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes prévus par cet accord.

La consultation du personnel sera organisée dans les mêmes conditions que celles prévues pour la validation de cet accord d’entreprise.

A ce titre, les conditions d’organisation de la consultation seront identiques.

- L’accord ou l’avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l’initiative de l’employeur, dans les conditions prévues par les articles L2261-9 à L2261-13 du Code du Travail.

- L’accord ou l’avenant de révision peut également être dénoncé à l’initiative des salariés, dans les mêmes conditions prévues par les mêmes articles L2261-9 à L2261-13 du Code du Travail, sous réserves des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

***

Fait à TAIN-L’HERMITAGE, le 17 décembre 2019

En trois exemplaires originaux (un exemplaire pour l’entreprise, un exemplaire pour les salariés et un exemplaire pour le Conseil de prud’hommes) 

Les salariés de la société C.D.E. HYDRAULIQUE (cf Procès-verbal de consultation et liste d’émargement du 17 décembre 2019)

La Société C.D.E. HYDRAULIQUE,

*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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