Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au forfait heure pour le personnel non cadre au sein de l'entreprise bleu vert" chez BLEU VERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLEU VERT et les représentants des salariés le 2020-11-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420002319
Date de signature : 2020-11-01
Nature : Accord
Raison sociale : BLEU VERT
Etablissement : 41845052400057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-01

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU FORFAIT HEURE POUR LE PERSONNEL NON CADRE AU SEIN DE L’ENTREPRISE BLEU VERT

Entre les soussignés

La société BLEU VERT SAS

Société par Actions simplifiée au capital de 500 000 Euros RCS : 418 450 524

Sise 1 Chemin des Régentes / D900 - 84510 Caumont Sur Durance

Représentée par. , Président Directeur Général en exercice,

D’une part,

Et

Les représentants du personnel,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en heure et fixe notamment les modalités de suivi, des heures de travail, de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).

Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION

1.1 Salariés concernés

Le présent accord s'applique aux salariés non cadre de l’entreprise BLEU VERT relevant des collèges Agents de maitrise de la convention collective des entreprises de commission, courtage et de commerce intra-communautaire et d’importation-exportation de France métropolitaine (CCN n° 3100) dont relève l’entreprise.

Sont plus précisément concernés :

  • Les salariés non cadres au statut Agent de Maitrise dont le poste est soumis de manière récurrente à des pics d’activité liés aux contraintes des projets menés se traduisant par des horaires non contrôlables ou quantifiables à l’avance, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

1.2 Nombre d’heures travaillées

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum d’heures travaillées est fixé à 2028 heures par an, excluant la journée de solidarité.

Article 2 – CONVENTION INDIVIDUELLE EN FORFAIT ANNUEL

2.1 Accord écrit du salarié

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 2028 heures travaillées par an qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou, pour tout nouvel embauché, d’un article spécifique au contrat de travail prévoyant l’organisation du temps de travail.

Le passage sous le régime de la convention individuelle de forfait se fera par proposition de la direction à l’ensemble de la population concernée.

2.2 La période de référence

La période de référence annuelle de décompte des heures travaillées est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL ET SITUATIONS PARTICULIERES

3.1 Organisation du travail des salariés en forfait heures

Les salariés en forfait heures doivent respecter les durées maximales de travail et les temps de repos obligatoires :

- la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures (C. trav., art. L.3121-18)

- la durée maximale hebdomadaire de 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (C. trav., art. L.3121-20 à L.3121-22)

- le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C.trav., art. L.3131-1)

- le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

3.2 Situations particulières : entrées et départs et absences en cours de période de référence

Situation des salariés entrants en cours d’année :

Dans le cas où un salarié entre en cours d’année civile, la convention individuelle de forfait définit individuellement le nombre d’heures restant à travailler pour l’année civile en cours, calculés au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise.

Situation des salariés sortants en cours d’année :

Dans le cas où un salarié sort en cours d’année civile, le nombre d’heures restant à travailler pour l’année civile en cours sera calculé au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise.

Au départ du salarié :

Si le salarié a fait plus d’heures avant de quitter la société, ces dernières pourront être récupérées pendant la période de son préavis ou seront payées dans son solde de tout compte.

Article 4 – -MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE

4.1 Modalités de décompte des heures travaillés

Le forfait annuel en heure s'accompagne d'un décompte des heures travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur sur le logiciel de gestion des temps.

4.2 Suivi de l’organisation et de la charge de travail

Entretien individuel à l’initiative du salarié

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante est encouragé à en alerter sa hiérarchie et/ou les Ressources Humaines.

Un entretien sera organisé afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

Entretien individuel à l’initiative de la hiérarchie

Au cours de l’entretien individuel annuel entre le manager et le salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, il sera partagé :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • L’état des jours de repos et congés payés pris et non pris à la date de l'entretien 

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et le respect des amplitudes de travail / des périodes de repos ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu conjointement signé par le salarié et son responsable hiérarchique lors de l'entretien annuel.

Article 5 - DROIT A LA DECONNEXION – CONNEXION CHOISIE

Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.

La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.

Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.

La Société Bleu vert reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux, vie professionnelle et vie privée.

Article 6 – LES AUTRES DISPOSITIONS

6.1 – L’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.2 – La dénonciation et révision de l’accord

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

6.4 – Dépôt et publicité de l’accord

En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Avignon.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Caumont sur Durance, le 01 novembre 2020.

Pour l’entreprise, Les représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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