Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail sous forme de modulation" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523060009
Date de signature : 2023-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : RACING KART RENNAIS
Etablissement : 41850111000021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-15

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOUS FORME DE MODULATION

Entre :

La Société RACING KART RENNAIS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de RENNES, sous le numéro de SIRET 418 501 110 00021, dont le siège social est situé Complexe commercial Cap Malo, 35 520 MELESSE, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée ci « l'entreprise »

d'une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.

Ci-après dénommé « le personnel »

d'autre part.

PREAMBULE

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d’activité qui est le sport, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail. Ce dispositif a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité. La modulation permet de garantir aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale, ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail. Ceci est indispensable au bon fonctionnement de la société.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, au contrat à durée déterminée ou à la sous-traitance.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION - BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord est conclu au sein de la société RACING KART RENNAIS, et s’applique à l’ensemble des établissements de la société à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, présent pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI, en CDD, en CDD saisonnier ou contrat de travail temporaire dont l’emploi dépend directement des fluctuations de l’activité sportive, travaillant à temps plein ou à temps partiel.

Cet accord ne s’applique pas aux salariés soumis à un forfait, ni aux cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du temps.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord est conclu par application des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, et, a, à ce titre, pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

  • A simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise

  • A donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail

  • A garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord

TITRE 2 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la convention collective nationale du Sport (IDCC 2511), soit à la date de la signature du présent accord, 1575 heures + durée de la journée de solidarité.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de temps de travail est proratisée en fonction de l’horaire moyen fixé au contrat de travail.

ARTICLE 5 - MODALITE DE LA MODULATION (période hautes et périodes basses)

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

Il convient de distinguer deux périodes :

  • Période de haute activité comprise du 1er mai au 31 août de chaque année : correspond à une durée hebdomadaire supérieure à 41 heures, limitée à 8 semaines consécutives, avec intervalles d’au moins 2 semaines de 35 heures ou de congés payés entre 2 périodes. Les semaines travaillées de 48 heures sont limitées à 14 par an.

  • Période d’activité réduite comprise du 1er septembre au 30 juin de chaque année : sous forme de journées ou demi-journées non travaillées.

L’amplitude comprend donc un plafond à 48 heures et un plancher à 0 heure pour les salariés à temps plein.

ARTICLE 6 - TEMPS PARTIEL MODULE

La société pourra moduler sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle des contrats à temps partiel. Le contrat de travail devra définir la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 et 34,75 heures par semaine.

Aucune limite inférieure du travail n’est fixée afin de permettre la prise de repos pendant les périodes de basse activité et permettre, le cas échéant, l’octroi d’une semaine entière non travaillée.

La modulation devra toutefois respecter les limites suivantes :

  • La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat,

  • La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses.

ARTICLE 7 - CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit15 jours avant le mois à venir. Les horaires de travail seront communiqués au salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Toutefois en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures.

Les mêmes conditions s’appliquent pour les salariés à temps partiel modulé.

ARTICLE 8 - REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

8.1 - Rémunération

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle fixée au contrat de travail, pendant, toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière.

La rémunération des salariés est donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

8.2 - Absences

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur), le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. L’absence sera rémunérée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de (des) la semaine(s) concernée(s). Au regard du décompte de la durée du travail : ces absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer, ou si cela s’avérait impossible, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.

8.3 - Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1575 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des éventuelles heures supplémentaires déjà payées.

Les heures supplémentaires travaillées pourront donner droit à, soit à paiement avec une majoration de 25%, soit à un repos compensateur, au choix de la société.

Conformément aux usages de la société, un état du volume d’heures réalisés pourra être arrêté par la Direction, en cours de période de référence. La Direction se réserve ainsi la possibilité d’accorder aux salariés une avance sur le paiement des heures supplémentaires.

En fin de période de modulation, les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale du Sport (IDCC 2511) est fixé à 70 heures. Il est décidé par le présent accord de porter ce contingent à hauteur de celui prévu légalement, soit 220 heures par salarié et par an.

8.4 - Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel modulé dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence, dans les limites et conditions suivantes :

Le volume d’heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle appréciée sur la période annuelle de référence.

Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période annuelle de référence. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient de la majoration à 10%.

La réalisation des heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter sur l’année, la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale annuelle du travail, à savoir 1575 heures annuelles.

8.5 - Arrivées et départs en cours de période

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour ou moins si temps partiel) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires/complémentaires seront calculées. Le salarié suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne prévue au contrat de travail calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

ARTICLE 9 – MODALITES DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à Ia Direction de la société.

TITRE 3 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 10 – DURÉE

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

ARTICLE 11 – RÉVISION DE L’ACCORD

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 12 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

ARTICLE 13 – CLAUSE DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par le Comité social et économique (ou en cas d’absence par une commission « ad hoc » créée à cet effet). Cette Commission se réunira au moins une fois par an.

ARTICLE 14 – DEPOT ET AFFICHAGE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.

***

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à MELESSE,

Le 15 juillet 2023.

Pour le Personnel Pour la SARL RACING KART RENNAIS

(statuant à la majorité des deux tiers)

(selon procès-verbal annexé)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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