Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00121003108
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS
Etablissement : 41864733500094 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26

Accord collectif relatif à l’Aménagement et à l’Organisation du Temps de Travail de la société Cegelec Centre Est Tertiaire

Entre les soussignés :

  • Cegelec Centre Est Tertiaire, SAS au capital de 1 400 000€, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° B 418 647 335, dont le siège social est situé au 1, chemin du Pilon – CS 93053- 01709 Miribel Cedex, représentée aux présentes par

D’une part,

ET

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentée par :

D’autre part,


Sommaire

PREAMBULE 4

Article 1 – Champ d’application 5

Article 2 – Principe de l’aménagement et l’organisation du temps de travail 5

Article 3 – Définition du temps de travail effectif 6

Article 4 – Contrat de travail à temps partiel 6

Article 5 – Annualisation du temps de travail pour le personnel Ouvrier 7

5.1 Horaires de travail 7

5.2 Période de modulation 7

5.3 Décompte de l’horaire 8

5.4 Possibilité de compenser des périodes de « haute » activité avec des périodes de « basse » activité 8

5.5 Modification de la programmation annuelle 9

5.6 Heures déficitaires sur la période de décompte 9

5.7 Entretien individuel annuel obligatoire 9

Article 6 – Annualisation du temps de travail pour le personnel ETAM 9

6.1 Horaires des ETAM 10

6.2 Modalités de prise des jours de repos supplémentaires 10

6.3 Conditions et délais de prévenance en cas de changement d’horaire de travail 11

6.4 Entretien individuel annuel obligatoire 11

Article 7 – Dispositif du forfait annuel en jours pour le personnel Cadre 11

7.1 Nombre maximal de jours travaillés et contrat de travail 11

7.2 Rémunération 12

7.3 Décompte des jours travaillés et prise de jours de repos 12

7.4 Dépassement du nombre maximal de jours travaillés et modalités de renonciation aux jours de repos 12

7.5 Exclusion de certaines dispositions 12

7.6 Entretien individuel annuel obligatoire 12

Article 8 – Définition des heures supplémentaires et suivi du temps de travail pour le personnel Ouvrier 13

8.1 Heures supplémentaires 13

8.2 Suivi du temps de travail 14

8.3 Rémunération 14

Article 9 – Définition des heures supplémentaires et suivi du temps de travail pour le personnel ETAM 14

9.1 Concernant les ETAM Chantier 14

9.2 Concernant les ETAM Bureau 15

Article 10 – Traitement des absences, des entrées et des départs en cours de période 16

10.1 Absences en cours d’année 16

10.2 Entrées en cours d’année 16

10.3 Départs en cours d’année 17

Article 11 – Dispositions relatives au compte épargne temps qui existait en application du précédent accord sur l’ARTT du 3 novembre 2000 17

11.1 Suppression du dispositif du Compte Epargne Temps 17

11.2 Modalités d’utilisation des compteurs Compte Epargne Temps déjà existants à la date de signature du présent accord 17

11.3 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de formation 18

11.4 Modalités de paiement en cas de monétisation 18

11.5 Cessation du compte 19

11.6 Transfert du compte 19

Article 12 – Affectation de jours de repos au PERCO VINCI 19

Article 13 – Durée de l’accord 20

Article 14 – Commission de suivi de l’accord 20

Article 15 – Révision 20

Article 16 – Publicité 20

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, relatives à l’organisation du travail, issues de la loi du 20 août portant réforme du temps de travail.

Si ces dispositions venaient à être modifiées, les parties au présent accord se réuniraient sans délai afin d’étudier l’impact de ces modifications sur celles prévues et l’opportunité d’une éventuelle révision de cet accord selon les modalités prévues.

Les parties confirment que l'objectif du présent accord est de permettre de :

  • Concilier les objectifs de flexibilité, productivité, compétitivité et rentabilité de la Société, avec le bien-être au travail des salariés ;

  • Améliorer la qualité de service de nos clients, tout en favorisant les objectifs de la Société en matière d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail ;

  • Favoriser l'autonomie des salariés et la prise de responsabilités, en conciliant justement les impératifs de la vie professionnelle et de la vie familiale ;

  • Optimiser l'organisation, la gestion du temps de travail et le développement de l'emploi, tout en favorisant la réalisation d'heures supplémentaires lorsque cela s'avèrerait nécessaire et notamment si la Société connaît des difficultés de recrutement dans des domaines de compétences déterminés ou bien pour absorber un surcroit de travail temporaire.

En rendant possible l'aménagement de la durée du travail sur l'année, le présent accord collectif confirme l'impératif de pouvoir s'organiser dans un cadre plus large que la semaine, afin de répondre de façon plus efficace à nos clients.

Par ailleurs, en améliorant la flexibilité du temps de travail, cet accord incite les parties en présence à avoir un moindre recours au travail temporaire, ce qui permet de favoriser l'objectif de limiter la précarité de l'emploi en favorisant prioritairement l'emploi permanent dans les entreprises.

Le présent accord fera l'objet d'une communication auprès des salariés de la Société afin de favoriser l'implication et la motivation de tous pour sa mise en œuvre.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la Société, soit les populations Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres, rattachés à toutes les entreprises de la Société Cegelec Centre Est Tertiaire :

  • Salariés sous CDI ;

  • Salariés sous CDD sous réserve que le contrat de travail ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer un régime d’annualisation du temps de travail ;

  • Salariés sous contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation). Des dispositions particulières pourront toutefois être mises en place pour les salariés mineurs sous contrat d’alternance. Dans ce cas, leurs horaires seront indiqués dans leur contrat de travail.

Sont toutefois exclus du champ d’application de l’accord les stagiaires, y compris sous convention de stage rémunérée.

Le présent accord ne s’applique pas aux Cadres Dirigeants, non soumis à la réglementation en matière de durée de travail en application des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail. Les parties conviennent que le statut de Cadre Dirigeant est limité à la population des Chefs d’Entreprises recevant une délégation de pouvoirs de la part du mandataire social.

Les salariés à temps partiel font l'objet de modalités spécifiques définies à l'article 4.

Par ailleurs, des dispositions particulières sont appliquées selon les catégories professionnelles et précisées ci-après :

  • Personnel Ouvrier ;

  • Personnel ETAM ;

  • Personnel Cadre.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail. Il annule les règles et accords existant antérieurement et se substitue, sauf dispositions expresses, à celles de la Convention Collective de branche des Travaux Publics.

Article 2 – Principe de l’aménagement et l’organisation du temps de travail

La nécessité de concilier les impératifs de compétitivité de la Société, de flexibilité et d'adaptation de la charge de travail aux exigences de la clientèle nécessite pour le personnel la mise en place d'une modulation sur l'année afin de favoriser la meilleure adéquation possible entre les horaires, la charge de travail et les variations d'activité.

C'est dans ce contexte qu'il a été décidé une modulation du temps de travail sur une période de 12 mois.

Pour les salariés faisant l'objet d'une modulation sur l'année, l'horaire annuel de travail effectif ne pourra pas excéder 1 607 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires.

Le salarié faisant l'objet de modulation sera informé de la programmation indicative de son temps de travail. La période de modulation sur l'année s'étendra du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.

Le présent accord est régi sous les dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ne sont notamment pas inclus dans ce décompte les temps de coupures ou de pauses, étant constaté par les parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de la société, qu’il n’a pas à se conformer à ses directives et qu’il peut librement vaquer à des occupations personnelles.

Article 4 – Contrat de travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel seront soumis à l’organisation annuelle du temps de travail prévue au présent accord, au prorata de leur temps de travail, notamment concernant le nombre de journées non travaillées (journées à 0 heure) sur la période de référence.

Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée annuelle du travail de référence, qui sera répartie entre les différentes semaines de l’année selon les modalités définies ci-après.

Dans ce cadre, la durée du travail hebdomadaire pourra alors varier à la hausse ou à la baisse, pouvant conduire au minimum à des semaines non travaillées et au maximum à des semaines restantes inférieures à la durée légale de travail.

Chaque journée de travail sera au maximum de 10 heures par jour.

La durée et les horaires de travail pour chaque semaine civile seront communiqués au salarié par la remise :

  • D’un planning hebdomadaire pour les ouvriers ;

  • D’un planning mensuel pour les ETAM.

En cas de modification ultérieure de cette répartition, le salarié sera averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge 7 jours calendaires au moins à l’avance.

En application de l’article L 3123-22 du Code du Travail, les parties conviennent que ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 5 – Annualisation du temps de travail pour le personnel Ouvrier

La nécessaire conciliation entre les objectifs de maîtrise des coûts de production, satisfaction des clients et les actions en faveur de l'emploi et le respect des conditions de travail des salariés implique que le volume d'heures travaillé chaque semaine corresponde au plan de charge et aux délais imposés par les clients.

Cette situation justifie le recours à l'organisation du travail sur l'année pour le personnel ouvrier dont l'activité est soumise à des variations du plan de charge.

5.1 Horaires de travail

L’horaire hebdomadaire de travail des ouvriers est de 37 heures et se définit comme-suit :

  • Du lundi au jeudi : De 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 ;

  • Le vendredi : De 7h30 à 12h30.

Ces derniers concernant l’ensemble des ouvriers, tant ceux rattachés à l’établissement de Péronnas que ceux rattachés à l’établissement de Saint-Maurice de Beynost.

5.2 Période de modulation

La durée annuelle de base de travail effectif est calculée sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, ne pouvant excéder 1 607 heures hors jours fériés et congés payés, et journée de solidarité incluse.

L’année de référence pour la durée du travail, s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

5.3 Décompte de l’horaire

Pour chaque salarié, il sera procédé, sur la période de référence, à un décompte individuel de la durée de travail réalisée, en fonction des heures réellement travaillées ou estimées.

De façon à compenser les hausses et baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire de 37 heures dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

5.4 Possibilité de compenser des périodes de « haute » activité avec des périodes de « basse » activité

En fonction de l’activité de la société et donc de la charge de travail, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre.

Des périodes de « haute » activité pourront alors se compenser avec des périodes de « basse » activité, de sorte que la durée de 1 607 heures soit bien respectée sur la période annuelle de référence.

Ces variations pourront avoir lieu dans les limites suivantes :

  • La limite hebdomadaire inférieure est fixée à 0 heure par semaine (période « basse ») ;

  • La limite hebdomadaire supérieure est fixée à 48 heures par semaine (période « haute ») ;

  • La semaine de travail pourra par ailleurs être organisée sur une période allant de 0 à 6 jours de travail (du lundi au samedi), sous réserve des dérogations légales, réglementaires et conventionnelles.

Chaque mois, un compteur « écart de modulation » indique pour chaque salarié l’écart existant (positif ou négatif) entre l’horaire réellement effectué et l’horaire théorique moyen de 35h. Ce compteur est transmis mensuellement dans le bulletin annexe au bulletin de paie.

En cas de compteur positif, le salarié pourra s’il le souhaite demander à bénéficier de demi-journées ou journées (journées à 0 heure) non travaillées.

Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable.

En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel (dispositif activité partielle), la société peut imposer la prise de des jours de repos acquis, congés payés, RTT et modulation, dans la limite de 10 jours.

5.5 Modification de la programmation annuelle

La programmation prévisionnelle indicative implique nécessairement des ajustements réguliers en cours d’année en fonction de l’activité de la société et des impératifs induits par les clients.

Toute modification de la planification en cours de période doit donner lieu à une information préalable du Comité Social et Economique puis à une information des salariés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ce délai pouvant être réduit à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment :

  • Retard sur la date de réception du chantier ;

  • Commandes exceptionnelles ;

  • Travaux urgents liés à la sécurité ;

  • Absence d’un autre salarié de la société ;

  • Sinistres et intempéries.

5.6 Heures déficitaires sur la période de décompte

Le contingent d’heures déficitaires ne pourra faire l’objet ni d’un report sur la période suivante, ni d’une retenue sur salaire.

5.7 Entretien individuel annuel obligatoire

L'employeur s'engage à organiser un entretien annuel avec chaque salarié Ouvrier.

Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans la Société, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié concerné.

Article 6 – Annualisation du temps de travail pour le personnel ETAM

Ce dispositif s’applique aux salariés relevant des qualifications conventionnelles ETAM.

Ces salariés sont soumis à un horaire collectif de 37 heures hebdomadaires, réparti sur 5 jours de travail (du lundi au vendredi).

Dans ce cadre, le personnel bénéficiera annuellement de 12 journées non travaillées, pour un travail à temps complet sur l’intégralité de la période annuelle de référence. Ce nombre sera régularisé au prorata du temps de présence en cas d’année incomplète (entrée ou départ en cours de période de référence).

6.1 Horaires des ETAM

6.1.a ETAM chantier

Les horaires de travail de tous les ETAM chantier sont définis comme-suit :

  • Du lundi au jeudi : De 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 ;

  • Le vendredi : De 7h30 à 12h30.

Ces derniers concernant l’ensemble des ETAM, tant ceux rattachés à l’établissement de Péronnas que ceux rattachés à l’établissement de Saint-Maurice de Beynost.

6.1.b ETAM bureau ou sédentaires

Les horaires de travail de tous les ETAM de bureau et sédentaires s’articule de la manière suivante :

  • Arrivée entre 7h30 et 8h30 ;

  • Du lundi au jeudi : départ après 16h30 ;

  • Le vendredi : départ après 16h00 ;

  • Une heure de pause déjeuner minimum et au maximum une heure et demie par jour.

Ces derniers concernent l’ensemble des ETAM bureau ou sédentaire, tant ceux rattachés à l’établissement de Péronnas que ceux rattachés à l’établissement de Saint-Maurice de Beynost, qui n’ont pas d’horaires de travail définis dans leur contrat de travail, hors situations spécifiques pour les besoins de la société.

6.2 Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires créés du fait de la durée hebdomadaire de travail de 37h00 sont à l’initiative de l’employeur.

Ces journées non travaillées pourront être prises par journée ou demi-journée.

Toutefois, les demandes d’autorisation d’absence, à l’initiative du salarié, pourront être déposées en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, et devront être validées par la hiérarchie au préalable.

Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence doivent être obligatoirement soldés à la fin de cette période et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, la société peut imposer la prise de des jours de repos acquis, congés payés, RTT et modulation, dans la limite de 10 jours.

Certaines journées seront fixées par l’employeur, dans la limite de 5 RTT par an. S’ajoute à ces 5 journées fixées par l’employeur, la journée de solidarité. Ces jours-là seront définis en début d’année civile, après consultation du CSE.

6.3 Conditions et délais de prévenance en cas de changement d’horaire de travail

Les limites applicables pour le décompte des heures supplémentaires sont celles définies à l'article 9, notamment en matière de contingent et concernant les limites journalières et hebdomadaires.

6.4 Entretien individuel annuel obligatoire

L'employeur s'engage à organiser un entretien annuel avec chaque salarié ETAM.

Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans la Société, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié concerné.

Article 7 – Dispositif du forfait annuel en jours pour le personnel Cadre

L'ensemble des cadres de la Société dispose d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et n'ont pas, compte tenu de la nature de leur fonction, à suivre un horaire collectif hebdomadaire. Ils bénéficient de la convention du forfait jours.

7.1 Nombre maximal de jours travaillés et contrat de travail

La conclusion de la convention du forfait jours requiert l'accord exprès du salarié par contrat de travail ou avenant à son contrat de travail.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 218 jours par an, dans le respect des repos quotidiens, hebdomadaires, des jours fériés, chômés dans la Société, ainsi que des congés payés.

Les cadres bénéficient, au même titre que les ETAM, de 12 jours de repos supplémentaires pour une durée effective de 12 mois. Il est rappelé que tous les RTT sont à solder en fin d’année civile.

Certaines journées seront fixées par l’employeur, dans la limite de 5 RTT par an. S’ajoute à ces 5 journées fixées par l’employeur, la journée de solidarité. Ces jours-là seront définis en début d’année civile, après consultation du CSE.

7.2 Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée, la valeur d'une journée entière de travail étant calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

7.3 Décompte des jours travaillés et prise de jours de repos

Il appartient à chaque collaborateur de déclarer mensuellement au Service Administratif les jours travaillés et les jours de repos.

Les jours de repos apparaissent sur les bulletins de paie.

La prise des jours de repos supplémentaires s'effectue à l’initiative de l’employeur.

Annuellement, une vérification du nombre de jours travaillés sera établie conjointement avec la direction et les salariés en forfait jour. Cette vérification sera formalisée par un récapitulatif visé des deux parties.

7.4 Dépassement du nombre maximal de jours travaillés et modalités de renonciation aux jours de repos

Le dépassement du plafond de 218 jours par an sera fait avec l'accord exprès de l'employeur.

7.5 Exclusion de certaines dispositions

Les cadres en forfait annuel jours ne bénéficient pas des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

En revanche, il convient de respecter les normes légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives minimum), de repos hebdomadaire, et congés payés.

7.6 Entretien individuel annuel obligatoire

L'employeur s'engage à organiser un entretien annuel avec chaque salarié en convention de forfait jours sur l'année, ainsi qu’à mettre en œuvre un suivi individuel des jours travaillés, de repos, de congés, ….

Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans la Société, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié concerné.

Le Comité Social et Economique sera consulté au moins une fois par an sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Cette procédure se déroulera dans le cadre de la consultation annuelle sur la durée et l'aménagement du temps de travail.

Article 8 – Définition des heures supplémentaires et suivi du temps de travail pour le personnel Ouvrier

8.1 Heures supplémentaires

L’horaire hebdomadaire des Ouvriers est de 37 heures, en raison de l’acquisition de 2 heures de modulation, d’après les dispositions précitées au point 5.

Les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires, et dans la limite de 41 heures par semaine, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée de 1 607 heures aura été respectée sur l’année.

Ces heures seront intégrées dans le compteur de modulation du salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément à la loi à 220 heures.

Ne peuvent alors être considérées comme des heures supplémentaires que :

  • En cours de période, les heures de travail effectif effectuées après 41 heures par semaine. Elles seront rémunérées au plus tard à la fin du mois suivant le mois considéré ;

  • A la fin de la période annuelle, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse), seront rémunérées sous réserve d’un droit intégral à des congés payés, et déduction faite des éventuelles heures ayant déjà donné lieu à rémunération dans le cadre hebdomadaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures pour les Ouvriers.

Les heures supplémentaires donneront lieu à un paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3121-22 du Code du Travail ;

  • De la 42ème heure à la 43ème heure : les heures supplémentaires seront payées à 125% ;

  • A partir de la 44ème heure : les heures supplémentaires seront payées à 150%.

8.2 Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail des salariés est réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire puis annuelle par le biais des fiches de pointage.

Outre ce suivi quotidien et hebdomadaire, il sera procédé chaque fin d’année à un décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié.

8.3 Rémunération

Le salaire mensuel des salariés concernés par ce dispositif est lissé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures soit 151.67 heures par mois.

Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaire.

Article 9 – Définition des heures supplémentaires et suivi du temps de travail pour le personnel ETAM

9.1 Concernant les ETAM Chantier

9.1.a Heures supplémentaires

L’horaire hebdomadaire des ETAM est de 37 heures, d’après les dispositions précitées au point 6.

Les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires, et dans la limite de 41 heures par semaine, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée de 1 607 heures aura été respectée sur l’année.

Ces heures seront intégrées dans le compteur de modulation du salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément à la loi à 220 heures.

Ne peuvent alors être considérées comme des heures supplémentaires que :

  • En cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 41 heures pour les ETAM, seront rémunérées au plus tard à la fin du mois suivant le mois considéré ;

  • A la fin de la période annuelle, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse), seront rémunérées sous réserve d’un droit intégral à des congés payés, et déduction faite des éventuelles heures ayant déjà donné lieu à rémunération dans le cadre hebdomadaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures pour les ETAM.

Les heures supplémentaires donneront lieu à un paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3121-22 du Code du Travail :

  • De la 42ème heure à la 43ème heure : les heures supplémentaires seront payées à 125% ;

  • A partir de la 44ème heure : les heures supplémentaires seront payées à 150%.

9.1.b Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail des salariés est réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire puis annuelle par le biais des fiches de pointage.

Outre ce suivi quotidien et hebdomadaire, il sera procédé chaque fin d’année à un décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié.

9.1.c Rémunération

Le salaire mensuel des salariés concernés par ce dispositif est lissé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures soit 151.67 heures par mois.

Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaire.

9.2 Concernant les ETAM Bureau

9.2.a Heures supplémentaires

L’horaire hebdomadaire des ETAM est de 37 heures, d’après les dispositions précitées au point 6.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément à la loi à 220 heures.

Ne peuvent alors être considérées comme des heures supplémentaires que, en cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 37 heures pour les ETAM, seront rémunérées au plus tard à la fin du mois suivant le mois considéré ;

9.2.b Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail des salariés est réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire puis annuelle par le biais des fiches de pointage.

Outre ce suivi quotidien et hebdomadaire, il sera procédé chaque fin d’année à un décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié.

9.2.c Rémunération

Le salaire mensuel des salariés concernés par ce dispositif est lissé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures soit 151.67 heures par mois.

Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaire.

Article 10 – Traitement des absences, des entrées et des départs en cours de période

10.1 Absences en cours d’année

En cas d’absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire est calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.

10.2 Entrées en cours d’année

En cas d’embauche d’un salarié au cours d’une période d’annualisation du travail, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.

10.3 Départs en cours d’année

En cas de départ d’un salarié au cours d’une période d’annualisation du travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire moyen de référence, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui doivent lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.

Article 11 – Dispositions relatives au compte épargne temps qui existait en application du précédent accord sur l’ARTT du 3 novembre 2000

11.1 Suppression du dispositif du Compte Epargne Temps

Afin de veiller à la santé et la sécurité des collaborateurs, il est important de privilégier l’effectivité du droit au repos des salariés ainsi que la prise de ce repos.

Les parties ne souhaitent donc pas mettre en place un nouveau dispositif de Compte Epargne Temps (CET) dans le cadre du présent accord.

Le solde des compteurs du CET sera communiqué aux salariés concernés chaque fin d’année calendaire.

11.2 Modalités d’utilisation des compteurs Compte Epargne Temps déjà existants à la date de signature du présent accord

Les parties conviennent que les compteurs CET déjà existants en application du précédent accord sur l’ARTT du 3 novembre 2000 seront maintenus.

Chaque salarié concerné conservera ainsi le crédit dont il bénéficiait à la date de conclusion du présent accord sans possibilité d’alimenter à nouveau son CET.

Les nouvelles modalités d’utilisation de ce crédit CET seront, à la date de signature du présent accord, celles précisés ci-après.

Ainsi, les droits affectés au CET pourront être utilisés à l’initiative du salarié pour indemniser tout ou partie des congés et période de formation suivants :

  • Congés non rémunérés suivants : congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé sans solde ;

  • Période de formation en dehors du temps de travail et non indemnisée ;

  • Congé ou passage à temps partiel de fin de carrière : dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte ;

  • Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.

Le salarié peut en outre choisir de monétiser à hauteur de 10 jours ouvrés (soit 70 h) par année civile maximum le temps épargné dans son CET.

Le salarié qui souhaite utiliser ou monétiser en tout ou partie des droits affectés à son CET doit en faire la demande auprès de sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 2 mois.

La société dispose d’un délai d’un mois pour répondre à cette demande.

Le déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

11.3 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de formation

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou sa période de formation, d’une indemnisation ou à un maintien de salaire calculés sur la base du montant du salaire de base perçu au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans la société, déduction faite des charges sociales, conformément à la législation en vigueur à la date d’utilisation des droits. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire.

Les périodes de congés ou de formations sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté (sauf formation hors temps de travail).

11.4 Modalités de paiement en cas de monétisation

Pour le salarié qui en fait la demande, l’indemnité relative à la monétisation de tout ou partie de ses droits CET (dans la limite des droits acquis et au maximum équivalent à 10 jours ouvrés) est calculée sur la base du montant du salaire de base perçu au moment de la prise.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans la société, déduction faite des charges sociales, conformément à la législation en vigueur à la date d’utilisation des droits. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire.

11.5 Cessation du compte

Le CET peut être utilisé jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraînera, sauf transmission dans les conditions indiquées au point 11.6 du présent article, la clôture du CET.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’épargne temps, correspondant à la valeur de l’ensemble des droits capitalisés au compte, appréciée selon les modalités de valorisation prévues au point 11.1.4 du présent article, déduction faite des charges sociales, conformément à la législation en vigueur à la date de liquidation des droits.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

11.6 Transfert du compte

En cas de mutation dans une autre société du groupe, les droits capitalisés par le salarié sur son CET pourront être transférés chez son nouvel employeur par accord signé des trois parties, et sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord collectif de la société, prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps et la reprise éventuelle des droits des salariés nouvellement embauchés.

A défaut, le salarié pourra demander le versement d’une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de ses droits dans les conditions prévues au point 11.4.

Article 12 – Affectation de jours de repos au PERCO VINCI

Un avenant au PERCO a été signé le 28 janvier 2016 afin d’optimiser le dispositif, en introduisant certaines mesures rendues notamment possibles par des évolutions législatives.

Il prévoit notamment l’affectation de jours de repos dans la limite de 10 jours par an, dès lors où un salarié, du fait de son activité et de ses impératifs n’a pas eu l’occasion de prendre tous les jours de repos dont il avait droit.

Le salarié peut ainsi, dans la limite de 10 jours par an et sous réserve de l’accord de son employeur, verser les sommes correspondantes à des jours de repos non pris, sur le plan ARCHIMEDE.

Les jours de repos englobent les JRTT et les jours de congés payés correspondant à la fraction du congé annuel pour sa partie excédant 24 jours ouvrables.

Les jours affectés au PERCO sont valorisés comme les jours de congés payés et les jours RTT.

L’affectation de ces jours ne donne pas lieu à un abondement de l’employeur.

Article 13 – Durée de l’accord

Le présent accord sera applicable à partir du 1er avril 2021 au plus tard et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi est créée pour résoudre les éventuelles difficultés d’application et d’interprétation du présent accord. Elle est composée des parties signataires du présent accord. La commission se réunira une fois par an.

Article 15 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 16 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Réalisé en six exemplaires originaux dont un pour chaque partie et les DIRECCTE.

Fait à Saint-Maurice de Beynost, le 26 janvier 2021.

Pour la société Cegelec Centre Est Tertiaire
Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat CFE-CGC,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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