Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez CLINIQUE DE DOMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE DOMONT et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09519002312
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE DOMONT
Etablissement : 41875338000041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

ENTRE

La Société, dont le siège social est situé

Représentée par Madame, Directrice de l’établissement,

D’une part,

ET

L’organisation Syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L2242-1 et L2242-8 du Code du travail, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise se sont réunies les :

1er réunion 17/09/2019

2ème réunion 24/09/2019

3ème réunion 15/10/2019

4ème réunion 24/10/2019

5ème réunion 07/11/2019

6ème réunion 21/11/2019

Après une première réunion au cours de laquelle ont été évoqués l’organisation, le calendrier prévisionnel de ces négociations ainsi que les éventuelles demandes d’informations de l’organisation syndicale présente, la Direction a commenté, lors de la deuxième réunion, les propositions formulées par les organisations syndicales et a échangé avec celles-ci sur leurs enseignements.

Au cours des dernières réunions, les organisations syndicales ont précisé leurs demandes, basées sur la défense du pouvoir d’achat et la prise en compte des situations sociales particulières.

La Direction a souligné de son côté son intention de poursuivre une démarche constructive avec les organisations syndicales tout en rappelant la prudence nécessaire pour préserver l’équilibre financier de l’établissement, gage d’investissements et pérennisation des emplois.

A l’issue des échanges qui se sont tenus lors des réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel indiqué dans le corps de chaque article.

Pour les salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, les dispositions ci-après s’entendent prorata temporis du temps de travail contractuel.

ARTICLE 2. ŒUVRES SOCIALES DU COMITE SOCIAL D’ENTREPRISE

Les parties se sont entendues pour définir le montant de la contribution employeur aux œuvres sociales et culturelles du Comité social et économique.

Elles ont convenu de répartir cette contribution en distinguant :

  • D’une part, la contribution annuelle de base définie en référence à l’article L 2312-81 du Code du travail. Cette contribution s’élèvera à 0.46% de la Masse salariale brute (soit, d’après la masse salariale brute estimée pour 2019, un montant d’environ 8 000 euros).

  • D’autre part, une contribution exceptionnelle pour l’année 2019 d’une montant
    de 7 920 euros.

    ARTICLE 3 – JOURS DE CONGES D’ANCIENNETE DANS L’ENTREPRISE

Chaque salarié acquiert des congés supplémentaires dès lors qu’il justifie d’une ancienneté d’au moins 15 ans de présence continue au sein de la XXXXXXX.

Le critère retenu de l’ancienneté au sein de la XXXXXX, favorise :

  • L’équité entre les collaborateurs indifféremment de leur parcours

  • La fidélité à la Clinique

Ainsi l’attribution se fera comme suit :

Ancienneté Domont jours de congés attribués
Entre 15 – 19 ans

1 journée

Après 20 ans 2 journées

Les jours octroyés s’entendent en jour calendaire.

Les droits ci-dessus sont appréciés au 31 décembre de chaque année N et pris l’année suivante du 1er janvier au 31 décembre N+1.

Les jours acquis et non pris en cours d’année civile sont réputés perdus, ils ne se cumulent pas d’une année sur l’autre. Ils ne feront en aucun cas l’objet d’une indemnisation (même en cas de départ en cours d’année).

ARTICLE 4 – VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE FIN D’ANNEE

Une prime exceptionnelle d’une valeur brute de 400€ (base temps plein) est accordée aux salariés de la Clinique à condition :

  • Qu’ils soient présents au 1er décembre 2019 (contrat de travail en cours)

  • Qu’ils justifient, au 1er décembre 2019, d’une présence continue de 700 heures travaillées

Ce versement sera effectué sur les paies du mois de décembre 2019.

ARTICLE 5. EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME-FEMME

La Direction rappelle que les grilles de salaires s’appliquent, au sein, de l’établissement de façon indifférenciée pour les hommes et les femmes.

Le plan d’actions étant arrivé à échéance, il est convenu entre les parties que des négociations seront ouvertes portant sur un projet d’accord Egalité Femmes / Hommes dès janvier 2020, après les élections du CSE.

ARTICLE 6. DUREE – REVISION – DENONCIATION

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf les articles 2 et 4 dont les dispositions sont conclues pour une durée déterminée et dont l’application cessera de plein droit au 31 décembre 2019.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  1. ARTICLE 7. DATE D’EFFET – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

    La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par courrier recommandé avec AR (ou remis en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux dans l’établissement)

    Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.

    Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

    Le présent accord, signé des parties, sera transmis au Conseil des Prud’hommes compétent

    Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

    Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

    Fait à à la date du

Pour la, représentée par Madame, Directrice d’Etablissement,

Pour CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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