Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés en situation exceptionnelle de pandémie" chez CONSORT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSORT FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T07520020220
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : Consort France
Etablissement : 41882765500097 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT accord relatif à la fermeture de fin d'année de l'exercice 2020 (2020-12-03) accord d'entreprise sur la journée de solidarité 2021 (2021-04-30) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA FERMETURE DE FIN D’ANNEE DE L’EXERCICE 2021 (2021-12-01) Accord d'entreprise sur la journée de solidarité 2022 (2022-04-20)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

Accord collectif d’entreprise relatif a la prise des congés payés en situation exceptionnelle de pandémie

Entre la Société :

La Direction de la Société CONSORT FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 851 850 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°418 827 655, dont le siège social est situé Immeuble Cap Etoile, 58 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr - 75017 PARIS, prise en la personne de [●], en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de CONSORT France, dûment mandatée et habilitée,

ET :

Les organisations syndicales:

La CFE-CGC SNEPSSI, représentée par Monsieur [●] et/ou Monsieur [●],

La SICSTI CFTC, représentée par Madame [●],

La CGT – Fédération Nationale des Sociétés d’Etudes, représentée par Monsieur [●],

PREAMBULE

En tant qu’Entreprise de Services du Numérique (ESN), la Société CONSORT FRANCE est confrontée aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, lesquelles se traduisent par l’arrêt brutal de la plupart des missions auprès de nos clients.

C’est aujourd’hui la survie de l’entreprise qui est en cause puisque si comme le laissent entendre les autorités, les mesures d’interdiction de déplacement des personnes en dehors de leur domicile1 (« confinement ») et l’arrêt quasi-total des missions perdurent, la Société Consort France aura les plus grandes difficultés à faire face à ses échéances.

C’est dans ce contexte que le CSE a été réuni le lundi 16 mars 2020 pour être informé et consulté sur la situation de très grande fragilité dans laquelle l’entreprise est placée et de la nécessité d’envisager outre des mesures sanitaires, la mise en œuvre généralisée de l’activité partielle pour les collaborateurs.

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 autorisant le Premier Ministre à déclarer l’état d’urgence sanitaire sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que la possibilité de restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules a été promulguée le 23 mars 2020 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

Pour faire face aux conséquences désastreuses de cette pandémie, l’article 11 de la loi autorise également le Gouvernement à prendre par ordonnances, toutes mesures pouvant entrer en vigueur si nécessaire de façon rétroactive, à compter du 12 mars 2020 en vue de limiter la cessation d’activité, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et permettre également de déroger aux règles fixées par le Code du Travail en matière de droit du travail, notamment concernant les modalités de prise des congés payés.

Le 26 mars 2020 a été publiée au journal officiel l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, sur le fondement de la loi d’urgence précitée.

La Société CONSORT France dont l’activité est très significativement réduite, reste, animée par les préoccupations prioritaires de chercher par tout moyen à préserver l’outil de travail ainsi que l’emploi de ses salariés. La Société CONSORT France est contrainte, dans le contexte actuel, de faire appel aux mesures prévues par la loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 et développées dans l’ordonnance précitée.

C’est dans ce cadre que la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis en urgence le 25 mars, le 31 mars et le 1er avril 2020 et sont parvenues à la conclusion de l’accord suivant.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

S’agissant des salariés en contrat à durée déterminée dont le droit à congés payés est visé à l’article L1242-6 du Code du Travail, ils sont également visés par le présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place des mesures visant à limiter l’impact de la propagation du covid-19 au regard de ses conséquences économiques, financières et sociales sur l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Il comprend des mesures relatives aux congés payés, permettant notamment de déroger aux dispositions du Livre I de la 3ème partie du Code du travail ainsi qu’aux dispositions conventionnelles signées au niveau de la Convention collective applicable aux salariés des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des Sociétés de Conseil (dite « Syntec ») concernant les modalités de prise des congés payés.

Article 3 – Dispositions afférentes aux congés payés

Article 3.1 – Dérogation aux modalités de prise et de modification des congés payés

Le présent accord permet de déroger notamment aux règles prévues par la convention collective dite « Syntec »2 applicable à l’entreprise ainsi qu’aux règles issues du code du travail portant sur les modalités de prise des congés payés.

Par dérogation à l’article 26 de la convention collective susvisée et à l’article D 3141-6 du Code du travail, il est convenu que la Société pourra unilatéralement modifier les dates de congés payés posés et/ou imposer la prise de congés payés sans avoir à respecter les conditions et le délai de prévenance prévu par ces textes. En d’autres termes, sous réserve d’un délai d’un jour franc, la Société pourra modifier les dates de prise et/ou imposer la prise de congés payés par tous les salariés.

Le salarié sera informé par tout moyen de la date de prise et du nombre de jours de congés payés concernés ou de la modification décidée par l’employeur. Il lui appartiendra de formuler sans délai une demande d’absence conforme ou de la modifier le cas échéant, dans l’outil interne. Cette demande sera acceptée par les valideurs identifiés dans le système. A défaut, le(s) jour(s) de congé(s) payé(s) sera/seront déduits du solde de congés payés acquis du salarié.

Article 3.2 –Congés payés concernés par le présent accord

Le nombre de jours de congés payés qui pourront être pris en application du présent accord est fixé au choix de la Société jusqu’à six (6) jours ouvrables(s). La Direction pourra ainsi imposer dans la limite de 6 jours ouvrables, la prise des congés payés en fonction du solde de jours de congés payés disponibles pour chaque salarié.

Les congés payés pourront être pris en une seule fois ou la Société pourra imposer de les prendre de manière fractionnée.

Les congés payés visés au présent accord sont ceux acquis par le salarié ainsi que ceux en cours d’acquisition. Les parties conviennent qu’il soit dérogé aux dispositions de la Convention collective de branche applicable s’agissant des jours en cours d’acquisition, sans qu’il soit nécessaire préalablement de recueillir l’accord du salarié ni de consulter les instances représentatives du personnel.

Article 3.3 – Date de modification ou de prise des jours de congés payés

La période au sein de laquelle seront pris les jours de congés payés imposés par la Société ou modifié des jours de congés payés posés, démarre à compter du 8 avril 2020 et s’achèvera à la date définie à l’article 4.1 « Durée d’application ». Ces jours de congés pourront être imposés avant, pendant et après la période d’activité partielle des collaborateurs concernés.

Article 3.4 – Rémunération des congés payés

L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié sans toutefois être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la période de congés, conformément à l’article L3141-24 du Code du travail.

Ainsi durant les périodes d’activité partielle, le salarié percevra alors à l’échéance mensuelle et habituelle de paie l’indemnité mensuelle relative à l’activité partielle, en fonction du nombre d’heures chômées, ainsi que l’indemnité de congés payés correspondant au nombre de jours de congés payés pris (avec le cas échéant le décalage de paie habituellement pratiqué dans l’entreprise conduisant à imputer les absences sur le mois suivant). Le calcul de l’indemnité de congés payés ne sera pas affecté par la situation d’activité partielle.

Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1 – Durée d'application

Les parties ont bien conscience que lesdites mesures ont un caractère exceptionnel et ne constituent aucunement l’application de règles ayant vocation à perdurer. Les mesures contenues dans le présent accord sont strictement proportionnées au risque sanitaire constaté et aux conséquences qu’il provoque sur l’activité des entreprises.

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, s'applique à compter du 8 avril 2020 et s’achèvera le 30 juin 2020.

Si la situation ayant motivé la conclusion du présent accord (notamment au regard des restrictions de déplacement obligatoires) et/ou si la baisse d’activité très significative à laquelle est confrontée l’entreprise perdure au-delà du 30 juin 2020, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur la possibilité de reconduction du présent accord ou d’application de ses dispositions avec les adaptations idoines, pour la période postérieure, dont le terme ne pourra en tout état de cause excéder le 31 décembre 2020.

Article 5.2 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5.3 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 4 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5.4 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5.5 – Notification, dépôt et communication

La Direction notifiera le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise. L’existence de cet accord sera mentionnée aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Il sera également consultable par les salariés dans son intégralité sur le portail NT ONE et sera porté à leur connaissance selon les voies de communication habituelles.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris dans les conditions légales en vigueur.

Il sera également adressé à l'autorité administrative en vue de sa mise en ligne dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et transmis à la CPPNI par email (secretariatcppni@ccn-betic.fr) pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 dont relève la Société.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le 1er avril 2020,

En autant d’exemplaires que de parties,

Pour la Société CONSORT France :

Madame [●],

En sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de CONSORT FRANCE

Pour la CFE-CGC SNEPSSI :

[●]

et/ou [●]

Pour la SICSTI CFTC :

[●]

Pour la CGT - Fédération Nationale des Sociétés d’Etudes:

[●]


  1. en dehors des exceptions identifiées par décret

  2. Convention collective applicable aux salariés des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des Sociétés de Conseil

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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