Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la journée de solidarité 2021" chez CONSORT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSORT FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T07521031153
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : CONSORT INFOGERANCE
Etablissement : 41882765500097 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés en situation exceptionnelle de pandémie (2020-04-01) accord relatif à la fermeture de fin d'année de l'exercice 2020 (2020-12-03) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA FERMETURE DE FIN D’ANNEE DE L’EXERCICE 2021 (2021-12-01) Accord d'entreprise sur la journée de solidarité 2022 (2022-04-20)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

Accord d’entreprise sur la journée de solidarité 2021

Entre,

Consort France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 58 boulevard Gouvion Saint Cyr – 75858 PARIS Cedex 17, représentée par Madame [●], Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord,

D’autre part,

Il a été arrêté ce qui suit :

Préambule :

La journée de solidarité a été mise en place par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, modifiée par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette loi pose le principe d’une journée de solidarité prenant la forme pour le salarié d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs d’une contribution patronale assise sur les salaires.

Il est rappelé que la fixation de cette journée de même que ses modalités d’accomplissement doivent être définies au sein des entreprises prioritairement entre l’employeur et les organisations syndicales par accord d’entreprise.

Dans ces conditions, la Direction a régulièrement convoqué les organisations syndicales à une réunion le 30 avril 2021, afin de fixer dans le cadre d’un accord, la journée de solidarité au sein de Consort France ainsi que son application et les modalités de mise en œuvre pour l’année 2021.

La Direction a proposé aux organisations syndicales de reprendre globalement les modalités qui ont été arrêtées avec elles lors des années précédentes.

Les parties ont ainsi abouti à un accord sur l’application de la journée de solidarité et les conditions de mise en œuvre déterminées comme suit.


CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPE GENERAL :

le Lundi de Pentecôte est la journée de solidarité au sein de Consort France pour l’année 2021

La journée de solidarité pour l’année 2021 sera réalisée le lundi de Pentecôte au sein de Consort France.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de Consort France.

Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié doit, le cas échéant, prouver qu’il a déjà accompli la journée de solidarité auprès d’un précédent employeur, en produisant le document justificatif requis par le service des ressources humaines.

Lorsqu’un salarié Cadre (toutes modalités confondues) a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, aucun jour de RTT ne peut lui être décompté, s’il apporte la preuve de l’accomplissement de la journée de solidarité chez un précédent employeur.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est effectuée proportionnellement à leur durée contractuelle.

Il est rappelé que le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

La Direction et les organisations syndicales ont souhaité organiser la journée de solidarité en tenant compte des particularités de l’activité de notre entreprise.

Les salariés effectuant leurs activités au siège ou dans les locaux de la Société auxquels ils sont habituellement rattachés ou actuellement en télétravail le cas échéant, réaliseront leur journée de solidarité, le Lundi de Pentecôte, soit le Lundi 24 mai 2021. Cette journée sera travaillée et ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire.

Les heures correspondant à la journée solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu à repos compensateur.

L’ensemble des locaux de la Société demeure ouvert le Lundi 24 mai 2021.

Néanmoins, la fréquentation physique des locaux doit être limitée au maximum conformément aux mesures de prévention applicables dans l’entreprise relatives à la lutte contre l’épidémie de SARS-CoV-2. Aussi la journée de solidarité sera accomplie en télétravail, lorsque le salarié poursuit son activité selon cette modalité d’organisation et dès que cela est possible.

ORGANISATION SPECIFIQUE POUR LES SALARIES DETACHES CHEZ LES CLIENTS OU EN ACTIVITE PARTIELLE

En cas d’ouverture du site client ou d’exécution de la mission en télétravail

Le salarié effectuera sa journée de solidarité, le lundi de Pentecôte, soit le Lundi 24 mai 2021.

Le salarié ne sera présent physiquement sur site que si sa mission le nécessite. Dans ce cas, outre les règles applicables au sein de l’entreprise, il se conforme aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur chez le client. En cas de question, il se rapproche de son responsable et/ou de sa RRH.

Si la mission se poursuit en télétravail, le salarié effectuera sa journée de solidarité en télétravail.

En cas de fermeture du site client et/ou d’activité partielle incluant le 24 mai 2021 dans les périodes chômées

  • Pour les salariés travaillant selon un horaire hebdomadaire de 35h / en modalité standard, et afin de permettre une organisation adéquate en fonction des prestations réalisées, les possibilités sont les suivantes :

  • Soit le salarié pose une journée de congé (légal ou conventionnel) ou un jour de congé C5S, en accord avec son responsable hiérarchique ou à la demande de son responsable hiérarchique1 ;

  • Soit le salarié pose une journée de récupération (ce cas n’est envisageable que si le salarié réalise à la demande de l’employeur des heures supplémentaires dans le cadre de sa prestation), en accord avec son responsable hiérarchique ;

  • Soit sur certains contextes, le salarié récupère le temps de la journée de solidarité en accord avec son responsable opérationnel et en tenant compte de la prestation réalisée. Dans ce cas, il est important néanmoins de préciser qu’il y doit y avoir une coordination avec le responsable opérationnel et le salarié, afin de permettre une organisation adéquate permettant la bonne réalisation de l’activité. C’est pourquoi cette possibilité ne pourra être mise en œuvre que dans le cadre de certaines prestations. Les conditions de récupération de cette journée seront définies et organisées par les opérationnels en fonction des prestations réalisées et des plannings associés, et ce afin de permettre une meilleure organisation.


  • Pour les salariés en modalité « standard bis », « cadre en réalisation de mission » ou « cadre en autonomie complète » :

  • Soit le salarié pose une journée de congé (légal ou conventionnel) ou un jour de congé C5S2, en accord avec son responsable hiérarchique ou à la demande de son responsable hiérarchique ;

  • Soit le salarié pose :

    • un « RTT salarié » à son initiative

    • un « RTT société » à la demande de son responsable hiérarchique.

Crise sanitaire liée au SARS-CoV-2 (COVID19)

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, pour rappel, l’employeur a la possibilité d’imposer des jours de RTT et/ou jours placés sur le C5S, en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos3.

En application de ces dispositions, un jour de congé C5S ou de RTT pourra être imposé sur la journée de solidarité. Le salarié est informé de cette décision par tout moyen, par son manager ou par la RRH4, dès que possible.

Le salarié est alors tenu de se connecter sur l’Intranet afin de faire une demande d’absence conforme à la demande du manager (ou de la RRH).

La demande sera validée par les « valideurs » concernés.

Durée de l’accord 

Le présent accord est signé pour une durée déterminée pour 2021 et prendra fin automatiquement au 31 décembre 2021, étant précisé que les Parties prennent l’engagement de se revoir dans le cadre d’une nouvelle négociation pour la journée de solidarité de 2022.

Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris dans les conditions légales en vigueur.

Il sera également adressé à l'autorité administrative en vue de sa mise en ligne dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et transmis à la CPPNI par email (secretariatcppni@ccn-betic.fr) pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 dont relève la Société.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Chacune des parties signataires convient de procéder à la signature électronique de l’accord via la solution certifiée DOCUSIGN.

Le présent accord sera consultable sur les outils collaboratifs de la Société (NT ONE) et son existence sera mentionnée sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Paris, le 30 avril 2021

Pour Consort France Pour la Fédération F3C CFDT :

[●] [●]

Pour la CFE-CGC SNEPSSI :

[●]

Pour la SICSTI CFTC :

[●]

Pour la CGT - Fédération Nationale des Sociétés d’Etudes :

[●]


  1. En cas de jour C5S imposé, le salarié saisit sa demande dans l’Intranet et indique dans la zone « commentaire » : « jour C5S imposé »

  2. En cas de jour C5S imposé, le salarié saisit sa demande dans l’Intranet et indique dans la zone « commentaire » : « jour C5S imposé »

  3. Modifié par l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020

  4. Dans la mesure du possible, le responsable ou la RRH informera le salarié ou lui confirmera la prise de RTT/jours C5S imposés par un email, qui précisera les dates concernées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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