Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'Accord d'Entreprise sur la Durée du Travail du 16/02/2017" chez TRANSPORTS JAMMET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRANSPORTS JAMMET et le syndicat UNSA et CGT le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T08621001667
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSPORTS JAMMET
Etablissement : 41889463000106 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-08

AVENANT N°2 A l’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE DU TRAVAIL DU 16 FEVRIER 2017

Entre les soussignés

La Société S.A.S TRANSPORTS JAMMET P.A. D’Anthyllis 86340 FLEUREReprésentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général,

Et L’organisation syndicale C.G.T.Représentée par Monsieur X,

L’organisation syndicale U.N.S.A.

Représenté par Monsieur X,

Préambule

Cet avenant a pour objet de modifier uniquement l’article 3 - Convention forfait jours - de l’accord sur la durée du travail du 16 février 2017, en particulier les sections 1 et 2. Il a également pour ambition de définir, en ajoutant la section 8, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés dotés d’outils numériques professionnels, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.

Ce projet d’avenant a été soumis à la consultation du comité social et économique le 17 décembre 2020, qui a donné un avis favorable à l’unanimité quant à son adoption.

ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 - CONVENTION FORFAIT JOURS

  1. Salariés concernés

Sont soumis au présent accord et peuvent être soumis à une convention de forfait jours :

  • les cadres « qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ;

  • et les salariés non cadres « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Les salariés non cadres doivent remplir simultanément deux conditions pour pouvoir relever d'une convention de forfait annuelle en jours :

  • être soumis à des horaires de travail dont la durée ne peut être quantifiée précisément à l'avance ;

  • et disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. Nombre de jours travaillés

Période de référence et nombre de jours travaillés

La période e référence pour le calcul de nombre de jours travaillés est la période de 12 mois allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

En application du présent accord, le nombre de jours travaillé est fixé selon le décompte suivant :

  • 365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaire (samedi-dimanche)

  • 25 jours de congés annuels ouvrés

  • 8 jours fériés en moyenne

  • 10 jours de réduction du temps de travail

Soit un total de 218 jours par an, journée de solidarité incluse

Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours pourra, sous réserve de l’accord préalable écrit de son supérieur hiérarchique, travailler au-delà du forfait de référence prévu ci-dessus et ce, dans la limite de 235 jours par an.

Dans ce cas, la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10%.

Soit : salaire mensuel /21.67 = salaire journalier+ 10%

Cette demande de renonciation à une partie de ses jours de repos devra être formulée par le salarié au plus tard 4 semaines avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l’accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant reprendra le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, soit 10 %.

Le dépassement du forfait devra néanmoins avoir un caractère exceptionnel découlant d’une surcharge exceptionnelle, occasionnelle et temporaire de la charge de travail. Ce dépassement devra être justifié par des impératifs de service.

Aucun dépassement du forfait annuel en jours ne pourra être effectué à la seule initiative du salarié.

Les sections 2.1 - situations particulières - jusqu’à la section 7 - dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes d’alerte et de contrôle - restent inchangées.

  1. Droit à la déconnexion

Cet article définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés dotés d’outils numériques professionnels, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

8.1. Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

8.2. Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Les responsables s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les salariés en dehors de leurs jours de travail.

Par ailleurs, les salariés veilleront à faire usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone mobile professionnel en dehors des horaires de travail des services de l’entreprise uniquement lorsque la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’une situation ou du sujet en cause le justifiera.

En dehors de ces circonstances exceptionnelles, les salariés ne devront pas utiliser leurs outils numériques professionnels en dehors de leurs jours de travail.

L’employeur incitera l’ensemble des salariés de l’entreprise à respecter la vie privée des collaborateurs et des clients en s’abstenant d’envoyer des mails ou de passer des appels téléphoniques en dehors des plages habituelles de travail des salariés concernés.

L’effectivité du respect de ces principes implique pour tous les collaborateurs utilisateurs, un droit à la déconnexion de tous les outils de communication à distance mis à leur disposition en dehors de leurs jours de travail.

Les modalités d’exercice de ce droit se matérialiseront également par la possibilité de s’affranchir de réponse ou de connexion pendant les jours de repos et les jours de congés.

8.3. Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • pour les absences de plus de ½ journée, à paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de plus de 2 jours, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

8.4. Dispositifs spécifiques de régulation numérique

Il est rappelé que le salarié n’a pas à consulter ni à répondre aux emails professionnels pendant ses périodes de repos.

8.5. Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher des dirigeants de l’entreprise ou de leurs managers. »

ARTICLE 2 - DUREE DE L’AVENANT

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le 1er jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 3 - INTERPRETATION DE L’AVENANT

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

Jusqu’à l’expiration de la négociation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 4 - PUBLICITE

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), conformément à la procédure légale. 

Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature. 

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Fleuré, le 8 avril 2021

Pour la Société

Monsieur X

Pour l’organisation syndicale C.G.T. Pour l’organisation syndicale U.N.S.A.

Monsieur X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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