Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps et de dons de jours solidaire au sien de la société INEO ENERGY & SYSTEMS" chez INEO E & S - INEO ENERGY & SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INEO E & S - INEO ENERGY & SYSTEMS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07821007309
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : INEO ENERGY & SYSTEMS
Etablissement : 41917336400078 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ET DE DONS DE JOURS SOLIDAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE INEO ENERGY & SYSTEMS – UES INEO

Entre :

La société INEO ENERGY & SYSTEMS, société en Nom Collectif, au capital de 1 400 000 EUROS, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 419 173 364, dont le siège social est situé 23 rue Général Valérie André – 78 140 Vélizy-Villacoublay, représentée par XX XXX, Directeur Délégué.

D’une part

Et

L'organisation syndicale C.G.T., représentée par XXX

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXX

L'organisation syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée XXXX

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Suite à la publication de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 et à l’accord UES en date du 1er décembre 2017, accordant par le biais d’un don de jours de repos, une autorisation d’absence aux parents d’un enfant gravement malade, la société INEO ENERGY & SYSTEMS et ses partenaires sociaux ont souhaité formalisé cette initiative par le biais de cet accord. Elles ont déterminé que le Compte Epargne Temps (CET) serait un outil adéquat pour mettre en œuvre un tel dispositif.

Les parties se sont donc rencontrées au cours de plusieurs réunions afin de parvenir au présent accord, lequel a pour objectif d’encadrer les modalités de fonctionnement du CET de la société INEO ENERGY & SYSTEMS (alimentation, utilisation, indemnisation et statut du salarié …).

Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif de CET décrit ci-dessous – qui permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises – ne sera aucunement un dispositif de rémunération différée à court/moyen terme mais tout au contraire un dispositif de capitalisation en temps en vue de l’aménagement de la carrière et du maintien de la qualité de vie au travail (équilibre vie professionnelle / vie personnelle).

SECTION 1 : DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ARTICLE 1 - Principes généraux et champ d’application

Le compte épargne temps est accessible à l’ensemble des collaborateurs de la société INEO ENERGY & SYSTEMS, y compris les salariés mis à disposition par la société auprès d’entreprises extérieures, et à la condition de totaliser au moins un an d’ancienneté à la date d’ouverture du compte.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos non pris, la priorité restant à leur prise effective.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié et selon les modalités définies à l’article 3.3.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut en aucun cas être débiteur.

Une information sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du CET, et plus largement, sur les différents congés existants au sein de la société.

ARTICLE 2 - Gestion du compte

Le compte épargne temps est géré par l’employeur et les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance des garanties de salaires dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Chaque salarié pourra obtenir, à sa demande, un état de ses droits contenus dans le CET.

ARTICLE 3 - Alimentation du compte

3.1. Eléments pouvant être épargnés

L’alimentation s’opèrera exclusivement en temps. Ainsi, le CET peut être alimenté, dans la limite de 10 jours par an, par :

  • Tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés (6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés),

  • les jours de repos/RTT dont la prise est laissée à l’initiative du salarié (par journée entière),

  • les jours supplémentaires conventionnels attribués au titre de l’ancienneté,

  • les jours de congés de fractionnement.

Le salarié peut totaliser sur son CET jusqu’à 115 jours ouvrés de congés et/ou de repos.

3.2. Plafonnement de l’épargne

La conversion monétaire des droits inscrits sur le compte épargne temps ne peut en tout état de cause excéder le plafond déterminé par le Code du Travail, article D3154-1 (soit, à titre indicatif, 41 136€ pour l’année 2020). Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondante.

3.3. Modalités pratiques

Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET via le formulaire prévu à cet effet, et transmis au service Ressources Humaines.

Les jours de congés et de repos devant être en priorité pris avant d’être épargnés, leur épargne ne peut pas être sollicitée avant le premier décembre de l’année en cours. Cette demande est remise dans les délais communiqués par la Direction des Ressources Humaines au service paie concerné qui en assure la gestion.

ARTICLE 4 - Utilisation du CET

Les jours épargnés peuvent être utilisés, à l’initiative du salarié, selon les modalités convenues par l’accord pour :

  • indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

    • des congés pour enfant/conjoint/parent malade ;

    • des congés pour convenances personnelles ;

    • les congés légaux de longue durée, et notamment :

      • congé parental d’éducation

      • congé de création/reprise d’entreprise

      • congé sabbatique

      • congé de solidarité internationale ;

  • indemniser tout ou partie d’une période de formation ;

  • indemniser tout ou partie d’une cessation d’activité dans le cadre d’une fin de carrière ;

  • être transférés sur le dispositif PERCO du Groupe ENGIE ;

  • être cédé au bénéfice d’un autre salarié de l’UES ENGIE Ineo, ceci afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant/conjoint dont l’état de santé est d’une particulière gravité.

4.1. Congé pour enfant malade

Chaque année, le salarié parent d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, dont il assume la charge, a le droit à un congé légal non rémunéré de 3 jours en cas de maladie ou d’accident de / des enfant(s). Toutefois, la Direction d’INEO E&S et les partenaires sociaux ont décidé que 2 de ces trois jours (4 demi-journées) seraient rémunérés.

Si l’enfant a moins d’un 1 an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans, le nombre de jour est porté à 5 en cas de maladie ou d’accident de / des enfant(s), dont 2 d’entre eux seront rémunérés (4 demi-journées).

En tout état de cause, toute absence devra être constatée par certificat médical.

Il peut donc utiliser chaque année jusqu’à 5 jours placés sur le CET, consécutifs ou non, déduction faite des jours enfant malade indemnisés.

Cas 1 : un salarié qui aurait été indemnisé de 4 demi-journée pour un enfant malade pourrait débloquer jusqu’à 1 jour de son CET si son enfant a plus d’1 an est âgé moins de 16 ans.

Cas 2 : un salarié qui aurait été indemnisé de 4 demi-journée pour un enfant malade pourrait débloquer jusqu’à 3 jours de son CET si son enfant a moins d’1 an ou s’il assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

4.2. Congé pour conjoint/parent malade

Le salarié a droit chaque année civile d’utiliser jusqu’à 5 jours placés sur le CET, consécutifs ou non, en cas de maladie du conjoint ou encore du père ou de la mère. Un certificat médical devra être présenté. En outre, le salarié devra avoir au préalable épuisé ses congés et jours de repos de l’année déjà acquis.

4.3. Congés pour convenances personnelles

Les jours épargnés sur le CET pourront permettre, de façon exceptionnelle, de répondre à un besoin impérieux du collaborateur. Pour ce faire, il aura la possibilité de débloquer jusqu’à 10 jours ouvrables consécutifs.

Ce cas de déblocage ne pourra intervenir qu’une fois par an (année civile), et une fois le solde de congés et RTT du collaborateur épuisé.

4.4. Congés légaux de longue durée

L’épargne versée sur le CET permet de rémunérer tout ou partie des congés légaux de longue durée. Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le salarié ne peut prendre un congé de longue durée qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service. Le délai de prévenance est d’au moins trois mois. Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai la réponse est réputée positive.

La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

La période non rémunérée par le compte épargne temps dans le cadre du congé individuel de formation ou du congé de solidarité internationale est également assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ancienneté. La période non rémunérée par le compte épargne temps dans le cadre du congé parental d’éducation à temps plein est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté dans la limite de la moitié de sa durée.

4.5. Aménagement de la fin de carrière : anticipation du départ en retraite

Ce congé est de droit dès lors qu’un délai de prévenance de 4 mois au moins a été respecté.

Il doit précéder directement la date de départ à la retraite.

Le salarié peut faire le choix d’une utilisation immédiate ou bien progressive. Dans ce cas, il pourra choisir, en accord avec sa hiérarchie, un aménagement par journée ou demi-journée de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de son activité.

Ce congé est assimilé à du travail effectif dans l’entreprise pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

4.6. Transfert sur le dispositif PERCO du Groupe ENGIE

Les droits détenus sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le dispositif PERCO du Groupe ENGIE selon les modalités suivantes :

  • Afin de faciliter les démarches administratives liées à cette faculté, deux périodes annuelles de transfert ont été arrêtées : les mois de mai et novembre de chaque année. Toute demande intervenant en dehors de ces périodes sera automatiquement reportée à la période suivante ;

  • Les droits transférés feront l’objet d’un abondement de l’employeur à hauteur de 20% des droits dans la limite de 10 jours par an ;

  • Les droits correspondants à la cinquième semaine de congés payés ne pourront faire l’objet d’aucun transfert.

ARTICLE 5 - Indemnisation des congés

Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée. L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire suivant le salaire mensuel brut de base au moment de la prise du congé.

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 - Statut du salarié en congé

Le contrat de travail du salarié qui utilise le compte épargne temps est suspendu et non rompu. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées aux rapports de subordination sont maintenues. La durée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels, notamment ceux liés à l'ancienneté et au versement des sommes allouées au titre des accords sur l'intéressement et la participation.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

Les garanties de prévoyance et, le cas échéant, l'indemnisation des frais médicaux sont assurées dans les conditions prévues par les organismes gestionnaires, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du congé épargne temps. De la même façon, les salariés continuent de cotiser aux caisses de retraite complémentaire et à acquérir des points de retraites.

ARTICLE 7 - Fin du congé

Le salarié qui réintègre l’entreprise à l’issue du congé retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération de base égale à celle précédant son départ.

ARTICLE 8 - Cessation du compte et rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail les jours épargnés sont soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail soit payés. Aucun abondement n’est dû par l’entreprise.

En cas de mobilité dans le groupe ENGIE, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un compte épargne temps. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

ARTICLE 9 - Information sur le suivi des congés et RTT

Une information relative au compteur de congés du collaborateur lui sera envoyée à chaque début d’exercice.

Afin que le salarié puisse suivre l’avancement de ses congés, son compteur lui sera transmis trimestriellement par le service RH ou par tout autre moyen lui permettant de suivre son compteur en temps réel.

Les managers recevront également un reporting trimestriel avec le solde des congés restants de leurs équipes afin de pouvoir s’assurer de la prise des congés à chaque fin de période – 31 décembre N et 30 avril N+1.

SECTION 2 : DONS DE JOURS SOLIDAIRES

ARTICLE 9 – Bénéficiaires des dons

Tout salarié dont l'enfant à charge, au sens du Code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par ce même code, est atteint d'un handicap, d’une maladie ou d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours solidaires.

Le handicap ou la particulière gravité de la maladie ou de l’accident doit être attesté par un certificat médical établi par un médecin.

Les parties au présent accord entendent étendre ce dispositif au salarié dont le conjoint est atteint d'un handicap, d’une maladie ou d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Par « conjoint », il est entendu conjoint(e) marié(e), concubin(e) ou partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité au sens du Code civil.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire :

  • ses jours de congés annuels acquis ;

  • ses jours de congés acquis au titre de l’ancienneté ;

  • ses jours de congés acquis au titre du fractionnement ;

  • ses jours de repos/RTT du flux salarié (exclusion du flux employeur et de la journée de solidarité) ;

  • ses jours acquis au titre du repos compensateur de remplacement ;

  • ses jours affectés dans le compte épargne temps (CET) ;

  • ses jours de congés exceptionnels enfant(s) malade(s) pour lesquels le salaire est maintenu.

ARTICLE 10 - Donateurs

Tout salarié d’une entité composant l’UES ENGIE Ineo peut, sur la base du volontariat, faire un don d’un ou de plusieurs jours de repos acquis et placés sur le « compte épargne temps », au profit d’un autre salarié d’une entité de l’UES ENGIE Ineo répondant aux conditions de l’article 9. On parle alors de jours solidaires.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable pour celui qui le consent.

Le don de jours solidaires s’effectue en jours entiers. Il est limité à 5 jours par année civile et par salarié, tous motifs confondus.

ARTICLE 11 - Modalités du dispositif

11.1. Information

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours solidaires dans le cadre ci-dessous défini, doit en informer le Service Ressources Humaines de son établissement.

Il adressera pour cela :

  • le certificat médical indiqué à l’article 9 ;

  • le formulaire dédié annexé au présent accord, lequel mentionne les dates souhaitées pour bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée sur la base de dons jours solidaires.

Le Service Ressources Humaines de l’établissement échangera avec le salarié pour arrêter avec lui les modalités de la communication autour de sa situation et l’ouverture d’une période de recueil de don de jours solidaires.

En cas de pluralité de demandes de dons de jours solidaires, le traitement de celles-ci sera effectué en suivant l’ordre chronologique de réception.

11.2. Campagne de dons

Une période de recueil de don sera être ouverte par le Service Ressources Humaines de l’établissement, saisi d’une demande, qui enverra une communication générale d’ouverture d’une période de dons destinée à un salarié déterminé.

Afin de garantir le respect de la vie privée et personnelle du bénéficiaire des dons, si celui-ci en fait la demande, les campagnes de dons pourront être rendues anonymes.

Cette communication sera adressée dans un premier temps aux salariés relevant de l’établissement du salarié concerné.

A l’issue de la période de don initiale, et si le nombre de jours donnés ne permet pas de couvrir la période d’absence souhaitée, cette communication sera adressée par email par la Direction des Ressources Humaines de l’UES ENGIE Ineo à l’ensemble des salariés des entités composant l’UES pour une nouvelle période de don, charge aux établissements de la diffuser plus largement auprès des personnes ne bénéficiant pas d’adresse électronique.

Ces communications feront mention du nombre de jours souhaités. Si le nombre de jours donnés atteint le nombre de jours souhaités, puisque la campagne de dons vise un salarié déterminé, les dons suivants seront refusés en tout ou partie dans l’ordre chronologique de dépôt du formulaire de don.

En conséquence, les parties conviennent que le don ne sera définitif qu’une fois validé par le Service des Ressources Humaines.

Dans tous les cas, les donateurs seront informés si tout ou partie de leurs dons ne sont pas acceptés.

ARTICLE 12 - Consommation des dons

La prise des jours solidaires se fait par journée entière et de manière consécutive. Toutefois, sur demande du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause, la prise des jours pourra se faire de manière non consécutive. Un calendrier prévisionnel des absences sera alors établi.

ARTICLE 13 - Gestion des dons et de l’absence

La déduction en paye des jours donnés sera réalisée le mois de transmission du formulaire au service paie.

La valorisation se fait en jours. Par conséquent, un jour solidaire donné, quel que soit le niveau de salaire du donateur, correspond à un jour d’absence autorisée rémunérée pour le salarié bénéficiaire.

La période d’absence sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés, RTT et des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d'absence.

ARTICLE 14 - Communication sur le dispositif

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet, affichage, etc.).

SECTION 3 : CLAUSES FINALES

ARTICLE 15 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

15.1. Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2021.

15.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 16 - Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.

ARTICLE 17 - Dénonciation de l’accord

L'accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de trois mois.

ARTICLE 18 - Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Saint Quentin en Yvelines. Une version anonymisée de l’accord - c’est-à-dire sans les noms, prénoms, paraphes et signatures des négociateurs et signataires - sera également adressée lors du dépôt.

Il sera enfin remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 1er décembre 2020

En 5 exemplaires

Pour la Direction :

xxxx :

Pour la C.G.T :

xxxxxx :

Pour la C.F.D.T :

xxxxxx :

Pour la C.F.E-C.G.C :

xxxxx :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com