Accord d'entreprise "Avenant N° 1 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 16 décembre 2013" chez BCI - BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BCI - BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620002669
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE
Etablissement : 41925748000022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-22

Avenant N° 1

à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

du 16 décembre 2013

Entre :

La SAS BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE, dont le siège social est situé ZI de Lanveur, rue de la Poterie à LANGUIDIC (56440),

Représentée par M. agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :

Les membres du Comité Social et Economique de l’entreprise ,

D’autre part,

Préambule :

Les salariés au statut cadre dans l’entreprise ayant souhaité modifier l’organisation de leur temps de travail et bénéficier d’un forfait jours, plus conforme à leur situation, la Direction et les représentants du personnel ont engagé des discussions en vue de rédiger un avenant propre à cette catégorie de personnel.

Cet avenant accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Article 1 : Champ d’application

Cet avenant s’applique à l’ensemble des personnels cadres de l’entreprise, titulaires d’un contrat à temps partiel ou à temps plein, qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Les salariés à temps partiel sont soumis à l’aménagement annuel du temps de travail au prorata temporis. Ils sont informés de la répartition de la durée, des horaires de travail et de leur modification dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail.

Article 2 : Modalités d’organisation du temps de travail

Compte tenu de la nature des fonctions, des responsabilités exercées, de la large autonomie et de l’indépendance dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, la durée de leur travail ne peut s’inscrire dans un horaire prédéterminé.

Un statut dont le temps de travail est défini en jours à l’exclusion de tout décompte en heures est le mieux adapté à la situation.

A ce titre et conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, le forfait annuel en jours est fixé, pour une période de référence complète d’activité et un droit complet de congés payés, à 218 jours (dont la journée de solidarité) par période annuelle de référence complète allant du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos sont revus prorata-temporis de même que la rémunération afférente au forfait.

Les salariés cadres s’engagent expressément :

- à récapituler de manière mensuelle, le nombre de jours travaillés / non travaillés tel que prévu par le formulaire en annexe A au présent contrat,

- à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires, lesquels sont respectivement de 11 heures et de 35 heures au minimum ;

- à déclarer dans le formulaire joint en Annexe A les jours / fins de semaine où le temps de repos n’aurait pas été respecté et à en mentionner la raison 

- à alerter la direction de la Société en cas de difficultés relatives à l’amplitude de leurs journées d’activités et à leur charge de travail notamment via le formulaire en Annexe A. Ils seront alors reçus dans les 8 jours suivants la réception de cette alerte afin que soient envisagées les mesures pour y remédier.

- à respecter la réglementation en vigueur qui imposer d’avertir la direction de la Société en cas d’absence et d’impossibilité d’effectuer sa période de travail.

Article 3 – Droit à la déconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit se faire dans le respect de leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de plages horaires raisonnables, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).

Les salariés qui estimeraient ne pas être mis en mesure de bénéficier de leur droit à la déconnexion devront se rapprocher de la Direction de l’entreprise ou de leur responsable hiérarchique pour évoquer les difficultés rencontrées.

Article 4 : Date d’entrée en vigueur de l’accord :

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er Août 2020, et en tout état de cause, au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Article 5 : Durée et conditions de modification :

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de faire un point régulièrement sur cet avenant et pourront le dénoncer ou le réviser selon les conditions fixées par le Code du travail.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation.

Fait à Languidic,

Le 22 juillet 2020.

Pour la Société BCI Pour le Comité Social et Economique :

ANNEXE A - Feuille auto-déclarative des salariés en « forfait-jours »

Feuille auto-déclarative des salariés en « forfait-jours » (1/2)

NOM : MOIS :

PRENOM: ANNEE :

Il est rappelé que le Salarié s’engage expressément :

  • à récapituler de manière mensuelle, le nombre de jours travaillés,

  • à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires, lesquels sont respectivement de 11 heures et de 35 heures au minimum ;

  • à déclarer les jours / fins de semaine où le temps de repos n’aurait pas été respecté et à en mentionner la raison

  • à alerter son responsable ou la direction de la Société en cas de difficultés relatives à l’amplitude de ses journées d’activités et à sa charge de travail, notamment via le présent formulaire.

Nombre de jours ouvrés dans le mois Nombre de congés payés pris (CP)
Total de jours travaillés (JT) Nombre de jours non travaillés au titre du forfait jours (JNT)
Nombre de jours fériés (JF) Nombre de congés spéciaux pris (CS) (selon convention collective)
Nombre de jours maladie (M) Nombre de congés sans solde pris (CSS)

Tableau à remplir avec les abréviations ci-dessus (JT, JF, M, CP, JNT, CS, CSS)*

Semaine N° Semaine N° Semaine N° Semaine N° Semaine N°
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Feuille auto-déclarative des salariés en « forfait-jours » (2/2)

NOM : MOIS :
PRENOM: ANNEE :

Observations éventuelles du salarié sur l’amplitude de ses journées d’activités et de sa charge de travail :

Mentions spécifiques en cas de non-respect du repos quotidien/hebdomadaire : jour et raison

Signature du salarié :

Date:

Signature du supérieur hiérarchique :

Date:

Ce document doit être complété chaque mois, visé par et remis à votre supérieur hiérarchique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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