Accord d'entreprise "accord collectif n° 2020/01 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail" chez USAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USAP et les représentants des salariés le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06620001123
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : USAP
Etablissement : 41944058100017 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25


ACCORD COLLECTIF N°2020/01 RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’UES USAP comprenant

  • La SASP USAP,

  • La SARL Les Boutiques de l’USAP

  • USAP Formation,

  • L’Association USAP,

  • Le fonds de dotation USAP Solidaire

Représentées par Monsieur, Directeur Général de la SASP USAP et ayant reçu mandat de négociation pour la SASP USAP, la SARL Les Boutiques de l’USAP et l’Association USAP, et, Directrice d’USAP Formation, Directrice Générale du Fonds de dotation USAP solidaire, ayant reçu mandat de négociation pour USAP Formation et USAP Solidaire,

Et

Les membres titulaires du Conseil d’Entreprise de l’UES

En présence des délégués syndicaux :

  • Monsieur, et ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés

  • Madame, et ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés

Table des matières

Article 1 – Préambule 2

Article 2 – Objet de l’accord 2

Article 3 – les parametres retenus pour l’elaboration du diagnostic partagé 2

Article 4 –etat des lieux en matière d egalité professionnelle, analyse des données sociales de l’ues usap et determination de l’index egalité pro 3

Article 5- les mesures prises en matière d’égalité des femmes et des hommes 3

article 6 - DISPOSITIONS FINALES 3

Article 6.1 : Champ d'application et information du personnel 3

Article 6.2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 3

Article 6.3 : Dépôt et publicité 4

Article 6.4 : dénonciation et Révision de l’accord 4

Article 1 – Préambule

Article 2 – Objet de l’accord

Article 3 – les parametres retenus pour l’elaboration du diagnostic partagé

Article 4 –etat des lieux en matière d egalité professionnelle, analyse des données sociales de l’ues usap et determination de l’index egalité pro

Article 5- les mesures prises en matière d’égalité des femmes et des hommes

article 6 - DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 : Champ d'application et information du personnel

Le présent accord s'applique à l’UES USAP ainsi qu’à tous les salariés travaillant au sein de l’UES USAP.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel.

Une communication interne spécifique sera mise en place pour valoriser la perception de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la paternité en entreprise auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Le score obtenu en application de l’index sur l’égalité professionnelle sera publié sur le site internet de l’UES USAP chaque année du moment que cela est obligatoire légalement et sur tous les supports permettant d’identifier la démarche RSE et USAP solidaire.

Article 6.2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature et une fois réalisé les formalités de dépôt .

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 4 ans avec une obligation de faire un point chaque sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et un point sur la publication de l’index corrigé.

Il sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Il régira les relations entre les partenaires sociaux y compris à l'égard des organisations syndicales représentatives non-signataires du présent accord aux dates des présentes et du moment qu'elles deviennent représentatives dans l'entreprise.

Les parties conviennent expressément que le présent accord, se substitue à tous les usages et aux décisions unilatérales, produisant effet et ayant le même objet, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et en outre ses stipulations se substituent, en application de l'article L. 2253-5 du code du travail, aux stipulations ayant le même objet des conventions et accords conclus passés.

Article 6.3 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur un support électronique sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail en version anonymisé.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de PERPIGNAN. Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction, dans les contrats et une copie sera affichée sur le panneau d'affichage.

Un exemplaire original de l'accord est également transmis au secrétaire du Conseil d’Entreprise et à la direction ; les organisations syndicales représentatives de salariés dans l'entreprise et l'avocat conseil de l'entreprise disposeront d'une copie.

Article 6.4 : dénonciation et Révision de l’accord

Article 6.4.1. dénonciation :

Les règles relatives à la dénonciation prévues aux articles L. 2261-9 et suivant du code du travail s’appliquent.

La dénonciation par une partie des signataires ne remet pas en cause la validité de l’accord. Celui-ci continuera de produire effet à l’égard des acteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué et ce, dans un délai d’un an suivant le délai d’un mois de préavis.

L’employeur pourra dénoncer l’accord à tout moment après information individuelle des membres du Conseil d’entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception et après un délai d’un mois préavis.

Article 6.4.2. révision :

Le présent accord pourra être révisé sous réserve d’en faire une demande écrite.

La Direction convoquera le Conseil d’entreprise, dans le délai d’un mois de la réception de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision. Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de plan d’action qu'il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Fait à PERPIGNAN, le 25 Février 2020

en 4 exemplaires

Pour la direction

Pour les représentants du personnel

Les délégués syndicaux représentatifs pour signer (plus de 50 % des voix aux élections CE)

Les membres élus titulaires du

CE de l’UES USAP

Le délégué syndical CFDT

Le délégué syndical PROVALE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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