Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES AU SEIN DE DESIGN PARTNER" chez DESIGN' PARTNER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DESIGN' PARTNER et les représentants des salariés le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419001317
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : DESIGN' PARTNER SAS
Etablissement : 41959578000042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES AU SEIN DE XXXXXXX

Entre les soussignés :

La société DESIGN PARTENER, dont le siège social est situé ZA La Papillonnière 14500 VIRE NORMANDIE, inscrite au RCS de Caen n°419 595 780 00042, représentée par XXXXXXXX, es qualité de Président

D’une part,

Et :

Monsieur XXXXXXXX, unique délégué du personnel

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Faisant face à une forte augmentation de commandes pendant la saison haute, la direction de DESIGN PARTENER a pris l’initiative d’ouvrir une négociation avec son délégué du personnel traitant d’un projet de changement de l’organisation du travail pour une partie des postes de la société, qui passeraient d’une organisation à la journée à une organisation en deux équipes successives.

Les signataires du présent accord conviennent de l’importance de ce changement de rythme pour la pérennité de la société, tout en reconnaissant l’importance de son impact pour les salariés concernés. Ils ont donc souhaité, grâce à cet accord à durée déterminée, en prévoir les conditions et les modalités.

ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Cet accord a vocation à définir les modalités d’exercice du travail en 2 équipes successives continues des postes de production, et de préparation : de 6 h 00 à 21 h 00, du lundi au vendredi.

Uniquement le service gérant le cross Docking, avec une expérience d’un an minimum (niveau 1.3), est concerné.

Cette organisation nécessite le recrutement de contrats à durée déterminée et d’intérimaires à partir du 1er avril 2019, compte tenu d’un accroissement temporaire d’activité à partir de cette date.

Etant donné le nombre de places limité en parking et du fort flux de commandes sur cette période, un décalage d’horaire est obligatoire par la mise en place du travail en équipes successives.

L’emploi en temps partiel à 6 h 45 min par jour est nécessaire afin de permettre la libération des places de parking lors de la rotation des équipes.

Cet accord s’applique donc également au temps partiel.

ARTICLE 2. MODALITES D’ORGANISATION DU RYTHME DE TRAVAIL

2.1 Postes successifs

Les horaires collectifs de travail s’articulent du lundi au vendredi de la manière suivante :

Equipe du matin :

6 h 00 – 13 h 30 pour les agents de production niveau 1.3

6 h 00 – 13 h 15 pour les agents de production niveau 1.1

Equipe d’après-midi :

13 h 30 – 21 h 00 pour les agents de production niveau 1.3

13 h 45 – 21 h 00 pour les agents de production niveau 1.1

2.2 Temps de pause

Dans ces plages horaires, 45 min de pause sont comptabilisées.

Cette pause sera fractionnée en 2 périodes distinctes :

  • 15 min prises à 9 h 00 pour l’équipe du matin et à 16 h 30 pour l’équipe de l’après-midi ; pause rémunérée sur la base de leur salaire réel.

  • 30 min prises à 11 h 30 pour l’équipe du matin et à 19 h 00 pour l’équipe de l’après-midi ; pause non rémunérée.

Ces pauses sont obligatoires, elles doivent permettre aux salariés de se détendre et doivent être une véritable coupure dans l’activité.

2.3 Encadrement

Pour le chef d’atelier, le travail en équipes successives est organisé selon trois créneaux horaires :

  • Soit l’horaire de l’équipe du matin travaillant de 6 h 00 à 14 h 18

  • Soit l’horaire de l’équipe de l’après-midi travaillant de 12 h 42 à 21 h 00

  • Soit l’horaire dit normal de 8 h 20 à 16 h 38.

Afin de respecter les dispositions légales en matière de repos, ce changement d’horaire se déroulera le lundi.

ARTICLE 3. RYTHME D’ALTERNANCE

Les parties signataires ont décidé d’une fréquence de rotation des équipes à la semaine.

Afin de respecter les dispositions légales en matière de repos, ce changement d’équipe se déroulera le lundi.

Pour rappel, chaque salarié doit respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives (L 3131-1 du Code du travail), ainsi que d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien (L 3132-2 du code du travail).

ARTICLE 4. CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail de chaque salarié concerné sera contrôlée par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies chaque semaine.

ARTICLE 5. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois et demi, soit du 1er avril au 14 juillet 2019. A l’échéance, il cessera automatiquement de produire effet.

L’arrivée à terme emporte un certain nombre de conséquences quant à la situation de l’entreprise et des salariés. L’organisation du temps de travail telle qu’elle s’appliquait préalablement à l’application du présent accord reprendra effet automatiquement.

Le présent accord entrera en application une fois que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.

ARTICLE 6. REVISION ET RECONDUCTION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou reconduit par les parties au cours de son application, par voie d’avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.

La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant de justifier d’une date certaine.

Au plus tard dans le mois suivant cette demande, une réunion de négociation de révision devra être programmée.

ARTICLE 7. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application des articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire est également communiqué au Délégué du personnel.

Il fera par ailleurs l’objet d’une communication destinée à l’ensemble du personnel via un affichage sur le lieu de travail sur le panneau réservé à cet effet.

Fait à Vire, le 26/02/2019

Pour la société : Monsieur XXXXXXXX

Pour le délégué du personnel : Monsieur XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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