Accord d'entreprise "ACCORD REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL TIGERY 2019" chez STEF - STEF LOGISTIQUE TIGERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE TIGERY et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T09119002724
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE TIGERY
Etablissement : 41963789700036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019

STEF LOGISTIQUE TIGERY

Entre les soussignés :

La société STEF Logistique TIGERY dont le siège social est situé 4 boulevard des Pays Bas 91250 TIGERY représentée XXX

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :

  • XXX Pour la CFE-CGE,

  • XXX pour la CFDT,

  • XXX pour la CFTC.

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 24 Mai 2019, 29 Mai 2019, 31 Mai 2019, et 6 Juin 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique Tigery et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnelle présent à l’effectif de la société STEF Logistique Tigery à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

XX € bruts

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er Juillet 2019

2.2. Prime

2.2.1 –  INDEMNITE SPECIALE

La Convention Collective nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport prévoit que le personnel ayant le statut ouvrier et le statut employé prenant son repas sur le lieu de travail dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise entre 11 heures et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 heures, perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure, entre les limites horaires fixées ci-dessus.

Dans ce cadre, les parties prévoient d’augmenter cette indemnité spéciale prévue par la convention qui passera de 5.50 € à 5.60€ nets par jour travaillé, à compter du 1er Juillet 2019.

Cette indemnité étant plus favorable que celle prévue par la Convention collective nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport, elle vient intégralement s’y substituer.

Cette indemnité spéciale ne peut également se cumuler avec la prime de panier.

Les salariés perçoivent ces indemnités spéciales en fonction du calendrier de paie.

Les modalités d’obtention des paniers jours restent inchangés.

2.2.2 – TICKET RESTAURANT

La valeur faciale du ticket restaurant passera de 8,20€ à 8.30€, dont 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié, à compter du 1er Juillet 2019.

Les tickets restaurant sont versés au personnel au forfait annuel en jours travaillant la journée complète.

Les salariés perçoivent les tickets restaurant en fonction du calendrier de paie.

Les modalités d’attributions de ces tickets restaurant restent identiques. 

2.2.3 – INDEMNITES KILOMETRIQUES

Il a été convenu d’augmenter le montant des indemnités kilométriques versées aux salariés.

Les parties rappellent que l'utilisation du véhicule personnel ne doit pas relever de la convenance personnelle et doit être une nécessité absolue pour se rendre du domicile au lieu de travail.

En outre, les parties conviennent que pour y avoir droit les salariés placés dans cette situation devront produire les justificatifs relatifs :

  • au moyen de transport utilisé par salarié ;

  • à la distance séparant le domicile du lieu de travail ;

  • au nombre de trajets effectués chaque mois.

Le salarié doit en outre attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.

A compter du 1er Juillet 2019, les parties conviennent de l’attribution d’indemnité kilométrique en fonction du barème suivant :

Nombre de kilomètre aller/retour entre le domicile et le lieu de travail par jour travaillé Montant net de l’indemnité par mois
Supérieur à 3 km et inférieur à 20 km 9€
Supérieur ou égal à 20 km et inférieur à 40 km 16€
Supérieur ou égal à 40 km 18€

Cette somme étant générée par les frais occasionnés pour se rendre au travail, elle sera le cas échéant proratisée, en cas d’absence.

Les conditions d’octroient des indemnités kilométriques restent inchangées.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut pas être cumulé avec la participation de l’abonnement aux transports publics.

De même, les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par la société ne pourront pas bénéficier des dispositions ci-dessus.

Le salarié devra informer la Direction dès lors qu’il changera de moyen de transport pour les trajets domicile et lieu de travail. Il en est de même s’il est amené à changer de véhicule, il devra présenter une carte grise.

2.3 Vêtements De Travail

Les parties ont souhaité réaffirmer les dotations annuelles de vêtements données chaque année aux salariés :

  • une veste ou une polaire au choix

  • une paire de chaussures de sécurité

  • un pantalon de travail (type jean)

En plus de ces dotations annuelles, chaque salarié se verra offrir une polaire supplémentaire. Cette mesure sera reconduite chaque année.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

Il est établi par le présent accord, que la Direction a ouvert une discussion afin d’échanger sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise. 

Il est en outre rappelé, qu’au sein de la société STEF LOGISTIQUE TIGERY a été mis en place de manière unilatérale, conformément aux dispositions légales, un aménagement du temps de travail sur 4 semaines. Les parties entendent réaffirmer la pleine application de cet aménagement du temps de travail.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Logistique Tigery s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Logistique Tigery s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Logistique Tigery bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 13 Décembre 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF Logistique Tigery entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Juillet 2019.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans pour discuter notamment de la bonne application de cet accord.

    A Tigery, le 12 Juin 2019 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Logistique Tigery

XXX

Délégué Syndical CFE CGC

XXX

Délégué Syndical CFDT

XXX

Délégué Syndical CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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