Accord d'entreprise "SIEMAR - Accord VSD (vendredi-samedi-dimanche)" chez SIEMAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEMAR et le syndicat CFDT et CGT le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07622008442
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMAR
Etablissement : 41969436900028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail pour l'année 2018 (2018-04-12) Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail pour l'année 2020 (2020-07-28) SIEMAR Accord ATT 2022 (2022-03-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (VSD) AU SEIN DE LA SOCIETE SIEMAR

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D'une part,

La société SIEMAR SASU, au capital social de 578 790 euros, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés du Havre sous le numéro 419 694 369, située sur la ZI portuaire – route du noroit – 76430 SANDOUVILLE, représentée par le Directeur de la société SIEMAR, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée « la société SIEMAR »,

Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux d’Entreprise :

- CGT, représentée par, Délégué Syndical,

- CFDT, représentée par, Délégué Syndical,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une équipe de suppléance.

PREAMBULE 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail, de l’article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et de l’accord national métallurgie du 3 janvier 2022 sur le travail de nuit.

Il a pour objet de définir les modalités et conditions de mise en place et fonctionnement d’une équipe de suppléance VSD de nuit (vendredi, samedi et dimanche), afin de répondre à la demande d’accroissement de production de son client Renault Sandouville et de la mise en œuvre par ce dernier d’une équipe de fin de semaine à compter d’octobre 2022.

Il est rappelé qu’en raison de la fabrication et livraison en « Juste à Temps » (flux synchrone) pour son client unique Renault Sandouville, la société SIEMAR est totalement dépendante de ce dernier dans sa production et son rythme de travail.

Le CSE de la société SIEMAR a été informé le 27 juin 2022 de l’organisation et de la demande du client Renault Sandouville. Une négociation avec les organisations syndicales est intervenue dans le cadre des réunions tenues les 22 juillet, 25 juillet et 08 septembre 2022. A l’issue de celles-ci, il a été convenu et arrêté entre les parties les dispositions ci-après.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les parties conviennent que le recours à une équipe de suppléance dite VSD (vendredi, Samedi, Dimanche) concerne l’intégralité des secteurs de Production et de Logistique. Les activités supports de maintenance, qualité et informatique seront également concernées.

Le personnel d’encadrement

Le « personnel d’encadrement » fait référence aux salariés chargés d’encadrer l’équipe de suppléance. Ce personnel peut être amené à travailler simultanément en semaine et en fin de semaine, pour assurer la continuité du service. À la différence de l’équipe de suppléance, il n’a donc pas pour fonction de remplacer les salariés au repos en fin de semaine.

Le Code du travail dispose que la dérogation au repos dominical, prévue pour les salariés en équipe de suppléance, s’applique également au personnel d’encadrement (L. 3132-16 CT). Par conséquent, si le personnel d’encadrement travaille le dimanche, il doit bénéficier d’un autre jour de repos dans la semaine. Ce dernier peut être accordé par roulement, de façon à ce que le personnel d’encadrement soit toujours présent dans l’entreprise.

ARTICLE 2 : MISE EN PLACE DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

L’équipe de suppléance travaillera exclusivement en fin de semaine (vendredi, samedi et dimanche) pendant le temps non travaillé collectivement par les salariés dits « de semaine ».

Il est rappelé que les équipes de suppléance ne peuvent pas travailler pour pallier les absences individuelles des salariés (pour maladie par exemple).

ARTICLE 3 : RECOURS A L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

La société SIEMAR pourra décider de mettre en place une équipe de suppléance après information et consultation du CSE et moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

La même procédure s’appliquera si la société SIEMAR décide de ne plus avoir recours à l’équipe de suppléance.

La mise en œuvre de l’équipe de suppléance VSD et sa durée par la société SIEMAR sont conditionnées par la demande de son client unique Renault.

Au jour de la signature du présent accord, la mise en place de l’équipe de suppléance de nuit est envisagée à compter du 31 octobre 2022 pour une durée prévisionnelle de 1 an et 3 mois. Cette durée prévisionnelle pourra toutefois être prolongée ou diminuée en fonction des besoins du client Renault SA, usine de Sandouville, dans les conditions prévues au présent article.


ARTICLE 4 : DUREE TRAVAIL

Afin de respecter la législation en vigueur, lorsque l’horaire de travail est réparti sur plus de 2 jours, la durée du travail ne peut excéder 10 heures. Ces durées sont applicables même dans le cas où le salarié travaille de nuit. En effet, l’article L. 3122-6 du Code du travail prévoit expressément que la durée maximale quotidienne de 8h des travailleurs de nuit n’est pas applicable aux salariés travaillant en horaires réduits de fin de semaine, la nuit.

La durée du travail en équipe de suppléance est fixée dans le cadre du présent accord à 23 heures de temps de travail effectif, répartie sur 3 jours en fin de semaine (vendredi, samedi, dimanche), à raison de :

  • Vendredi :

    • 8h20 de temps de travail effectif

    • 20 minutes de pause payée « casse-croute »

    • 20 minutes de pause non payée

Soit un temps de présence de 9 heures

  • Samedi :

    • 7h20 de temps de travail effectif

    • 20 minutes de pause payée « casse-croute »

    • 20 minutes de pause non payée

Soit un temps de présence de 8 heures

  • Dimanche :

    • 7h20 de temps de travail effectif

    • 20 minutes de pause payée « casse-croute »

    • 20 minutes de pause non payée

Soit un temps de présence de 8 heures

Les horaires de travail seront fonction de ceux mis en place par le client Renault SA, usine de Sandouville et pourront être modifiés pour tenir compte des contraintes imposées par celui-ci.

A la date de signature du présent accord, dans le cadre de la mise en œuvre de l’équipe de suppléance du client Renault SA, usine de Sandouville à compter d’octobre 2022, les horaires de travail envisagés et sous réserve de la confirmation par ce dernier, sont les suivants :

  • Vendredi : 21h15 - 6h15

  • Samedi : 21h15 - 5h15

  • Dimanche : 21h15 - 5h15

ARTICLE 5 : REMUNERATION

Rémunération du personnel non-forfaité

  • Taux horaire

Les salariés concernés par la mise en place des équipes de suppléance bénéficient des mêmes références de salaires de base que celle des salariés en horaire de journée ou en horaire d’équipe (pas de modification du taux horaire).

  • Majoration

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente en semaine dans l’entreprise (art. L 3132-19 du Code du travail et art.20 de l’accord de branche du 23 février 1982).

La majoration ainsi déterminée est exclusive de toute autre majoration. La majoration pour travail du dimanche et pour le travail de nuit applicable au personnel de semaine et inapplicable aux équipes de suppléances (VSD).

Les heures complémentaires (de 23h à 35h de temps de travail effectif) réalisées en équipe de suppléance (VSD) sont majorées à 50% (soit un taux identique aux 23 premières heures de temps de travail effectif).

Les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront rémunérées en heures supplémentaires conformément aux règles en vigueur.

Dans le cadre des heures effectuées les jours fériés, il est appliqué la même règle de majoration que celle appliquée au personnel en horaire d’équipe ou de journée.

  • Primes

Les salariés en équipe de suppléance bénéficieront des primes suivantes :

  • Prime de VSD de nuit : 230 euros bruts par mois au prorata du temps de présence.

  • Prime panier de nuit : la prime de panier de nuit est versée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés de nuit (au jour de la signature du présent accord, le montant de la prime de panier de nuit est de 7,37 euros bruts).

  • Indemnité et prime transport en fonction du barème en vigueur dans l’entreprise, en fonction du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.

  • Prime de fin d’année : elle est calculée sur la base de la prime des salariés en équipe de semaine à temps plein.

  • Prime vacances : : elle est calculée sur la base de la prime des salariés en équipe de semaine à temps plein.

Les primes d’intéressement et de la participation le cas échéant, ne sont pas impactées par l’horaire réduit de l’équipe de fin de semaine VSD.

Rémunération du personnel forfaité

Les salariés forfaités bénéficieront des mêmes conditions de rémunération que le personnel non-forfaité.

Le forfait mensuel en heures de 11 heures est proratisé pour les salariés en équipe de suppléance (7,23 heures).

ARTICLE 6 : COMPOSITION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Les horaires réduits de fin de semaine sont en priorité proposés aux salariés permanents volontaires de la société, avec accord celle-ci et après avis de la médecine du travail.

Si le nombre de salariés permanents volontaires n’étaient pas suffisant pour constituer l’équipe de fin de semaine, il sera fait appel à des travailleurs temporaires volontaires.

Les salariés permanents volontaires pour rejoindre l’équipe de suppléance VSD devront signer un avenant à durée déterminée à leur contrat de travail.

Au terme de la durée de leur avenant à contrat de travail, et à défaut de renouvellement de celui-ci, les salariés en équipe de suppléance seront réaffectés en horaires de semaine.

La Direction de Siemar fera en sorte d’avoir la présence d’un ou plusieurs salariés habilités Secouristes, Sauveteurs du Travail (SST) et Equipiers de Première Intervention (EPI) en équipe de suppléance.

ARTICLE 7 : DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Congés payés

Il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Le régime général est applicable aux salariés affectés à ce type d’horaires. Ainsi, pour le congé principal de 5 semaines, les salariés concernés ayant leurs droits complets bénéficient d’un congé de 5 semaines sur la base de leur horaire de travail.

Chaque VSD équivaut à une semaine de travail. Ainsi l’attribution de 5 semaines de congés payés se fera par le décompte de 1,667 jour de CP par journée d’absence pour motif congés payés qui s’imputera sur un compteur de 25 jours pour un droit plein à temps complet.

Autres compteurs

Congés d’ancienneté : pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle des salariés en suppléance (VSD) est comptabilisée comme s’ils étaient occupés à temps complet. Il en est de même pour la prise des jours.

Congés pour évènements familiaux : Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des autorisations d’absence exceptionnelle pour évènement de famille dès lors qu’ils ne sont pas déjà absents de l’entreprise lors de l’évènement. Toute journée de congé pour EVF représente l’équivalent d’une journée.

CET (Compte Epargne Temps) : l’acquisition et le positionnement d’un CET sera équivalent à un salarié en temps complet.

Compteurs en heure : l’acquisition et le positionnement d’un compteur en heure sera équivalent à un salarié en temps complet.

Il est rappelé que les salariés en équipe de suppléance, compte tenu la durée de leur temps de travail effectif, n’ont pas de jours de RTT.

Mise en place d’un repos compensateur

Un repos compensateur de nuit est instauré pour compenser les contraintes liées au travail de nuit. Il correspond à 12 minutes par jour effectivement travaillé. Le repos compensateur ne sera pas acquis en cas d’absence du salarié dans les cas suivants : maladie, absence injustifiée, congé sans solde.

ARTICLE 8 : PRIORITE D’AFFECTATION A UN POSTE DE SEMAINE

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés.

L’information sera faite par mail, par voie d’affichage (Top 5) et sur le blog FORVIA Faurecia Siemar.

ARTICLE 9 : CHANGEMENT D’EQUIPE

Passage en équipe de suppléance : L'employeur pourra organiser le passage d’un salarié volontaire de l'équipe de semaine, en équipe de suppléance selon l'une des deux modalités suivantes :

  • Soit le travail du (des) salarié (s) concerné (s) cesse le vendredi (inclus) et reprendra le week-end de la semaine suivante ;

  • Soit le travail du (des) salarié (s) concerné (s) cesse le mercredi (inclus) et reprendra le week-end de cette même semaine.

Passage en équipe de semaine : L'employeur a la possibilité de mettre fin à l'équipe de suppléance sous réserve d’un délai de prévenance 1 mois. Les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste ou un poste équivalent à celui qu'ils occupaient avant de passer en équipe de suppléance. L'employeur pourra organiser le passage de l'équipe de suppléance en équipe de semaine selon l'une des deux modalités suivantes :

  • Soit le travail du (des) salarié (s) concerné (s) cesse à la fin du 1er jour du week-end de suppléance et reprendra le lundi suivant en équipe de semaine ;

  • Soit le travail du (des) salarié (s) concerné (s) reprendra à compter du 1er mercredi suivant son dernier week-end de suppléance.

Dans le cadre des deux modalités décrites ci-dessus, la rémunération des salariés concernés ne pourra, lors de cette transition, être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise.

La demande doit être adressée au service RH par écrit.

La direction s’engage à apporter une réponse à cette demande sous un délai de 2 semaines. En cas de réponse favorable, les modalités de passage en équipe de semaine s’appliqueront selon les mêmes modalités décrites précédemment.

ARTICLE 10 : FORMATION DES SALARIES AFFECTES A L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Les équipes de suppléance peuvent être amenées à suivre des journées ou demi-journées de formation positionnées sur des jours habituellement non travaillés en semaine en plus ou à la place de leur travail de fin de semaine.

Ces formations s’imposent aux salariés en équipes de suppléance dans les conditions législatives et conventionnelles en vigueur. En tout état de cause, le cumul du travail de fin de semaine et des journée(s) de formation doit permettre à chaque salarié de respecter les durées maximales du travail et de bénéficier des durées minimales de repos journalières et hebdomadaires.

La formation des salariés en équipe de suppléance peut avoir lieu en semaine, en plus du travail habituel en fin de semaine, à la condition que ces derniers bénéficient d’au moins un jour de repos hebdomadaire. Si les heures consacrées à la formation sont :

  • Égales ou inférieures à 21 heures ou 3 jours sur 1 semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant

  • Supérieures à 21 heures ou 3 jours sur 1 semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de 2 jours de repos pouvant être positionnés sur les 2 week-ends encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser 6 jours de travail consécutifs et les durées maximales légales hebdomadaires).

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

La rémunération du salarié de suppléance en formation ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire appliqué dans l'entreprise. 

ARTICLE 11 : SUIVI MEDICAL

Le médecin du travail sera avisé du statut particulier des salariés affectés en équipe de fin de semaine et travail de nuit.

ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, PUBLICITE

12.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

12.2. Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les trimestres en CSE à compter de la date de son entrée en vigueur.

12.3. Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables.

12.4. Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux, dont un exemplaire original signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative.

II sera déposé, par Ia Société, auprès de Ia DDETS de son lieu de conclusion (DDETS de Seine Maritime), de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail­emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de son lieu de conclusion (Le Havre).

Le présent accord étant soumis à l'obligation de publicité, les parties conviennent qu'il sera procédé par Ia Société à son anonymisation en vue de sa publication.

Fait à Sandouville le 14 septembre 2022,

Pour la Société SIEMAR

Directeur de la Société SIEMAR

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDT

Délégué Syndical

Pour la CGT

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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