Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail pour l'année 2018" chez SIEMAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEMAR et le syndicat CFDT et CGT le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07618000156
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMAR
Etablissement : 41969436900028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12

SIEMAR

Parc industriel Fournisseurs

Route du Noroit

Port 5152

76430 SANDOUVILLE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2018

En vertu des dispositions de l’article L 2242-1 et suivants et L 3111-1 et suivants du Code du Travail et des textes nationaux conventionnels de la Métallurgie, les organisations syndicales et la Direction ont défini le calendrier de travail 2018.

Entre, d'une part, la Direction de la société , représentée par, Directeur,

Société Immatriculée au RCS du sous le

SIRET :

Code NAF :

Et, d'autre part, les Organisations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux,

  • Le syndicat représenté par M.

Le syndicat représenté par M.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

1 - HORAIRE DE TRAVAIL

Les horaires pratiqués à ce jour sont conformes aux dispositions figurant en annexe 1 du présent accord, les modifications éventuelles de ceux-ci font l’objet d’une information de la Délégation Unique du Personnel.

1.1 - Détermination du volume horaire pour l’année 2018

Nombre de jours ouvrés

365 jours

- 104 samedis et dimanches

- 25 jours de congés annuels payés

- 9 jours fériés tombant un jour ouvrable

_____ (Jour de l'an - Lundi 1er janvier / Lundi de Pâques - lundi 2 avril 2018 / Fête du Travail - mardi 1 mai 2018 / Victoire 1945 - mardi 8 mai 2018 / Ascension - jeudi 10 mai 2018 / Lundi de Pentecôte - lundi 21 mai 2018 / Assomption - mercredi 15 août 2018 / Toussaint - jeudi 1 novembre 2018 / Noël - Mardi 25 décembre)

227 jours ouvrés

Volume horaire

227 jours / 5 jours ouvrés = 45,4 semaines

45,4 semaines x 35 heures = 1 589 heures de travail effectif

1.2 - Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 14 mars 2004, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit un dépassement des 1607 heures à l’issue de la période de référence.

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié, soit moins de 5 heures par semaine en moyenne. Ainsi toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 5 heures par semaine (hors samedi) devra être autorisée expressément et conjointement par le manager et le service RH / Directeur d’usine. Pour les forfaités, la même règle s’applique avec un suivi mensuel en cas de dépassement du forfait de 11h mensuel qui devra être validé en amont par le manager.

Un jour férié est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul du déclenchement des heures supplémentaires.

Il est rappelé que la règle de gestion des heures supplémentaires par défaut est le paiement automatique pour le personnel MOD. Les salariés peuvent faire la demande de mise en compteur auprès du manager. Cette règle s’applique alors pour une période de 6 mois.

Pour la MOI, toutes les heures doivent au préalable être validées par le manager. La règle par défaut applicable est la mise en compteur automatique. Les salariés peuvent faire la demande de paiement. Cette règle s’applique alors pour une période de 6 mois.

1.3 - Heures supplémentaires des Gap Leaders

Dans le cadre de leur rôle, les Gap Leaders bénéficient en sus de leur prime Gap Leader d’un forfait de 15 minutes d’heures supplémentaires par jour travaillé.

1.4 - Absences, arrivées et départs en cours de période

Certaines absences, les arrivées et les départs en cours de période pourront avoir une incidence sur le calcul du volume horaire pour l’année 2018.

La rémunération est maintenue au titre de la modulation et n'est pas affectée par la variation des jours travaillés, à l'exception des primes ayant un caractère de remboursement de frais (prime de panier, de transport).


2 - PROGRAMMATION DES CONGES ET DES PONTS

2.1 - Congés principaux

L‘entreprise fera l’objet d’une fermeture de 4 semaines du lundi 6 août 2018 au vendredi 31 août 2018 inclus.

Les dates de départs et de retours de congés pourront être aménagées au mieux des intérêts des salariés et des besoins liés à l’arrêt, au redémarrage des installations, ainsi qu’au fonctionnement des services, notamment pour la maintenance, sans toutefois remettre en cause le principe de 2 semaines de congés consécutives qui devront être prises à l’initiative du salarié au plus tôt le 1er juin 2018 et au plus tard le 31 octobre 2018.

2.2 - 5ème semaine de congés payés

Le positionnement de la 5ème semaine de congés payés en fin d’année 2018 sera confirmé dès réception des informations du client. L’objectif étant de pratiquer au sein de la même période de fermeture que celle de notre client unique.

2.3 - Ponts

Aucun pont n’est positionné dans le calendrier prévisionnel 2018.

Néanmoins, si des ponts étaient éventuellement réalisables, au regard de l’activité et des ponts effectués sur 2018 par notre client unique, les parties conviennent d'en étudier la possibilité et les modalités lors des réunions de la Délégation Unique du Personnel précédant leur réalisation éventuelle. Une information sera donnée aux salariés aussi tôt que possible. Au préalable, les organisations syndicales seront informées.

2.4 - Gestion des compteurs

Compteur heures personnelles : Le compteur ne peut pas dépasser un solde de 35h, l’excédent devra basculer en CET unique à hauteur de 12 jours maximum sur l’année soit 84 heures. Chaque semestre l’excédent sera basculé dans cette limite. Un bilan sera réalisé en réunion Direction avec les managers chaque trimestre pour identifier les compteurs excédentaires.

CET unique : Le compteur peut être incrémenté à hauteur de 12 jours/an et les jours doivent être posées sur une période de 5 ans.

En cas de fermeture, l’entreprise se réserve le droit d’utiliser les compteurs selon les règles suivantes :

  • 1/ Compteur collectif (1/ RTTc et 2/CET unique)

  • 2/ Solde CP acquis

  • 3/ Compteur individuel (1/RTTi et 2/heures personnelles)

  • 4/ Application de la modulation

2.5 - Dérogations aux périodes de congés payés

Comme il en est l’usage, des dérogations exceptionnelles individuelles pourront être prises pour satisfaire les besoins de fabrication ou autres travaux, satisfaire certaines demandes individuelles, autorisées par la hiérarchie, et qui ne perturbent pas le fonctionnement de l’entreprise. Les dérogations envisagées devront tenir compte des intérêts des salariés et respecter la règle des 12 jours ouvrables minimum de congé principal en continu dans la période légale.

Dans tous les cas, ces dérogations impliquent que la prise des congés par les bénéficiaires intervienne avant le 31 mai 2018 et que les congés soient planifiés avant le 15 octobre 2018. Aucun report en CET ne sera possible. Ces dérogations à la demande du salarié ne donnant pas droit à l’attribution des jours de congés supplémentaires prévus à l’article L. 3141-19 et suivants du Code du Travail.

La Délégation Unique du Personnel sera informée préalablement de ces dérogations lors de la réunion mensuelle précédent le départ en congés.

3 - MODULATION

Compte tenu des prévisions d’activité sur 2018, le recours à la modulation est suspendu du fait de l’absence de périodes d’activité haute et basse.

Pour les collaborateurs ayant un compteur de modulation négatif, la régulation se fera sur le premier trimestre 2018, en utilisant les heures de dépassement liées aux samedis travaillés. Les conditions d’utilisation de la modulation seront à nouveau analysées début 2018 en analysant les prévisions d’activité sur l’année.

Malgré tout, si une baisse de charge d’activité non prévue venait à apparaitre en 2018, l’entreprise se réserve le droit de recourir à la modulation telle que définie dans l’accord initial du 9 avril 2015 et en tiendra informée la DUP.

4 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi N° 2004-26 du 30 juin 2004 a instauré l'obligation pour tous les salariés de travailler une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l'amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grandes dépendances, telles que les personnes âgées et handicapées.

Les parties conviennent, pour l’année 2018, de fixer la journée de solidarité au lundi de Pentecôte (Lundi 21 mai 2018) qui devrait donc être une journée travaillée. Toutefois, un jour de RTTc sera positionné sur le lundi 21 mai 2018, journée de solidarité, pour l’ensemble du personnel. En conséquence, cette journée ne sera pas travaillée en 2018 et ne sera pas équivalente à du temps de travail effectif.


5 - PLANIFICATION DES ABSENCES

La prise des jours RTT individuels ou jours de congés de toute nature font l’objet d’une planification semestrielle préalable. La hiérarchie pourra demander au salarié, sans que celui-ci puisse s’y opposer, la modification de la date de ses congés un mois avant le départ prévu initialement. Passé cette date, la modification ne pourra se faire qu’avec l’accord du salarié.

6 - DISPOSITIONS FINALES

Cet accord est conclu pour une durée déterminée et deviendra caduc dès l’entrée en vigueur de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail pour l’année 2019. Toute modification nécessaire pour assurer notre service au client (en dehors de l’aménagement des horaires collectifs de travail effectués en réunion mensuelle du Comité d’Entreprise) fera l’objet d’un avenant.

Les dispositions résultant de la survenance de nouveaux textes légaux ou conventionnels ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord.

Le texte de cet accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, et au Greffe du Conseil des Prud'hommes de la région havraise, conformément à l'article L. 2231-6 du Code du Travail.

Fait Sandouville, le 12 avril 2018 en 5 exemplaires

Pour les Organisations Syndicales Pour la société

Monsieur Monsieur

Délégué syndical Directeur

Monsieur

Délégué syndical


Annexe I

HORAIRES DU PERSONNEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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