Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez GBS + - SWISS POST SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GBS + - SWISS POST SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07523050415
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SPS FRANCE & BENELUX SAS
Etablissement : 41976085500025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

accord COllectif d’ENTREPRISE

Négociations annuelles obligatoires 2022

Entre :

La Société SPS France & Benelux

Et :

Les délégations syndicales suivantes :

La CFTC,

La CFDT,

Ci-après désignés ensemble « Les parties » ;

PREAMBULE :

SPS a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les organisations syndicales présentes, à savoir CFDT et CFTC ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour se faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de trois séances de négociation les 28 juillet 2022, 22 septembre 2022 et 29 novembre 2022.

A l’issue de ces différentes réunions de négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Mesures adoptées

  1. Sur les salaires

Au cours des réunions de négociation, La Direction a décidé de procéder à une augmentation générale des salaires bruts de base de 2% à compter du 1er janvier 2023 sous réserve que le salarié était présent dans les effectifs au 1er janvier 2022.

Cette augmentation prendra donc effet au 1er janvier 2023.

  1. Sur l’attribution d’une prime d’aide à l’inflation,

Au cours des réunions de négociation, La Direction a décidé d’attribuer à titre exceptionnel une prime d’aide à l’inflation sous la forme d’une prime de partage de la valeur, d’un montant de 50 euros par mois, au personnel éligible et selon les conditions de versement suivantes :

  • Versement aux collaborateurs des sites de traitement uniquement ;

  • Versement à tous les types de contrats (CDI/CDD/Apprentissage) ;

  • Versement à chaque période de paie, entre novembre 2022 et octobre 2023 ;

  • Versement aux salariés en période d’essai ;

  • Versement du même montant pour tous les salariés éligibles quelque soit leur temps de
    travail effectif ;

  • Pas de versement aux salariés en invalidité ou longue maladie, car pas de travail effectif
    sur l’année ;

  • Pas de versement aux salariés en cours de préavis de licenciement.

Article 2. Durée, dénonciation, révision

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2022 et prendra effet à compter du 1er novembre 2022, suivant l’accomplissement par la Direction de la Société des formalités de publicité auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.

A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.

  1. Révision de l’accord

Chaque signataire pourra demander à tout moment la révision, totale ou partielle, du présent accord en respectant les conditions suivantes :

  • Toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires, et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés ;

  • Les négociations débuteront dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de révision et réuniront l’ensemble des parties signataires du présent accord ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est en outre convenu que le présent accord pourra être révisé en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures à sa signature qui pourraient en modifier l’équilibre.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3. Opposition, Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires.

Une copie du présent accord sera notifiée par la direction dès sa signature aux organisations syndicales signataires et non signataires.

A l’expiration du délai d’opposition, soit à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification précitée, il sera déposé conformément aux évolutions législatives récentes et à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédures du Ministère du travail :

  • Une version au format pdf, intégrale, signée par les parties ; 

  • Une seconde au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société).

Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 30 novembre 2022,

Pour les organisations syndicales

Pour la CFTC

Pour la CFDT

Pour l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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