Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez GBS + - SWISS POST SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GBS + - SWISS POST SOLUTIONS et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07520019374
Date de signature : 2019-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SWISS POST SOLUTIONS
Etablissement : 41976085500025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-01

accord COllectif d’ENTREPRISE

Négociations annuelles obligatoires 2019

Entre :

La Société Swiss-Post Solutions

ET :

Les délégations syndicales suivantes :

La CFTC,

La CFDT,

Ci après désignés ensemble « Les parties » ;

PREAMBULE :

Swiss Post Solutions a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les organisations syndicales présentes, à savoir CFDT, et CFTC ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour se faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de trois séances de négociation les 24 septembre, le 24 octobre et le 25 novembre 2019.

A l’issue de ces différentes réunions de négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Mesures adoptées

  1. Sur les salaires

Au cours des réunions de négociation, La Direction a décidé de ne pas procéder à une augmentation collective des salaires de base. Cette décision s’explique par le fait que la société évolue dans un contexte économique difficile et que ses résultats bien que meilleurs restent néanmoins fragiles, notamment par rapport à la diminution du papier et l’évolution du secteur.

  1. Sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La société a négocié en 2019 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, cet accord a permis d’établir un diagnostic de l’existant et de mettre en place un certain nombre d’indicateurs, dont nous assurons un suivi régulier, afin de prévenir toute forme de discrimination fondée sur la différence de sexe.

La Direction de l’entreprise, attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise. A ce titre, la direction souhaite poursuivre son attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination, également rappelé au sein de la Charte éthique en vigueur au sein de SPS.

  1. Sur les frais de santé

La société a négocié une nouvelle répartition de la prise en charge des frais de santé selon la structure suivante :

  • Part employeur : 80%

  • Part salarié : 20%

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

  1. Œuvres sociales

Précédemment fixé à 150€ pour tous les collaborateurs, il a été décidé d’augmenter pour l’ensemble des collaborateurs le montant des chèques cadeaux Noel, dont la valeur a été établi pour 2019 à 250€ à compter du 1er décembre 2019.

Article 2. Durée, dénonciation, révision

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019 et prendra effet à compter du 1er janvier 2020, suivant l’accomplissement par la Direction de la Société des formalités de publicité auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.

A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.

  • Révision de l’accord

Chaque signataire pourra demander à tout moment la révision, totale ou partielle, du présent accord en respectant les conditions suivantes :

  • Toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires, et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés ;

  • Les négociations débuteront dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de révision et réuniront l’ensemble des parties signataires du présent accord ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est en outre convenu que le présent accord pourra être révisé en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures à sa signature qui pourraient en modifier l’équilibre.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3. Opposition, Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires.

Une copie du présent accord sera notifiée par la direction dès sa signature aux organisations syndicales signataires et non signataires.

A l’expiration du délai d’opposition, soit à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification précitée, il sera déposé conformément aux évolutions législatives récentes et à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédures du Ministère du travail:

  • Une version au format pdf, intégrale, signée par les parties ; 

  • Une seconde au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société).

Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 1er décembre 2019

Pour les organisations syndicales Pour l’employeur

Pour la CFTC

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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