Accord d'entreprise "Accord Relatif à l'Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail" chez GROUPE NOVELTY-EUROSON-NOVELTY- - NOVELTY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE NOVELTY-EUROSON-NOVELTY- - NOVELTY FRANCE et les représentants des salariés le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119002050
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : NOVELTY FRANCE
Etablissement : 41982240800029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL NOVELTY France

Entre les soussignés :

La société NOVELTY France SASU
dont le siège social est à Rue George SAND 91160 Longjumeau
représentée par Monsieur
agissant en qualité de Gérant de la société EUROINVEST SARL, elle-même président de la société NOVELTY France SAS.

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

Le délégué syndical CFDT Monsieur ayant adopté le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet.

D’autre part,

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Novelty France, au sein de ses établissements :

  • Novelty Paris

  • Novelty Grand Ouest – Nantes

  • Novelty Bordeaux

  • Novelty Azur

  • Novelty Toulouse

.

Les salariés concernés relèvent de la Convention Collective Nationale (CCN) en usage au moment de la signature de cet accord et sont détenteurs d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, et ce, en durée à temps complet ou temps partiel.

La CCN en usage au sein de Novelty France au moment de la signature de cet accord est la CCN des Entreprises Techniques au Service de la Création et de l’Evènement (IDCC 2717).

L’accord est établi dans le respect des dispositions de la loi d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail du 13/06/1998 fixant la durée légale du travail à 35h00 au 1er Janvier 2000, en application au sein de Novelty France.

Cet accord répond aux ordonnances de la loi Macron, notamment ceux en matière de négociation d’accords d’entreprises. Cet accord déroge aux conditions d’application des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), prévus dans la CCN.

Pour les dispositions non visées à l’accord ARTT, il faut se référer à la convention collective en vigueur et en cas de contradiction, l’accord présent prime (sauf pour les dispositions d’ordre public).

1.1) Salariés Non Concernés :

Les modalités définies dans cet accord ne concernent pas les salariés sous contrat intérimaire, sous contrat à durée déterminée d’usage (dit CDDU), sous contrat intermittent ou sous contrat de stagiaire.

1.2) Salariés en Temps Partiel

Par définition, les salariés à Temps Partiel n’effectuant pas de temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures ne sont pas concernés par l’octroi de jours de RTT.

CHAPITRE 2 : REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES PRESENT A LA DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Les sociétés existantes avant le regroupement (à savoir JLT, VPS, et Interpel) composant Novelty France avaient déjà établi et signé des accords relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. Ceux-ci, se trouvent en l’occurrence annulés et remplacés par l’accord ici présent.

2.1) Réduction journalière du Temps de Travail :

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, l’ensemble des établissements composant Novelty France sera sur un horaire hebdomadaire de 39 heures de présence, composées de 37 heures de travail effectif et de 24 minutes quotidiennes de temps de pause, et ce, accompagnés d’acquisition de JRTT (Jours de Réduction de Temps de Travail)

Dans le cadre du temps de travail prévisionnel de 6 heures consécutives, notamment pour les collaborateurs le temps de repos sera obligatoirement de 24 min consécutives.

Les collaborateurs bénéficieront d’une pause quotidienne d’une heure pour déjeuner.

Les modalités des temps de pause seront redéfinies par Note de service.

IMPORTANT : Il revient à chaque responsable de service (Manager) d’organiser le planning de ses collaborateurs dans le respect de ces conditions ainsi que celui des horaires d’ouverture de l’entreprise, afin que cette organisation ne nuise pas au bon fonctionnement de Novelty France.

2.2) Mise en place de jour de réduction du temps de travail (JRTT) :

2.2.1) Les droits :

Chaque salarié Novelty France bénéficiera d’une banque de jours dits de R.T.T. (Réduction de Temps de travail) de 12 jours.

Ces jours ouvrés de R.T.T. sont acquis au prorata, par mois complet de travail effectué.

En cas de mois de travail incomplet, le nombre de journées de réduction du temps de travail sera calculé au prorata du temps de présence et de travail effectif au sein de l’entreprise.

Seules les périodes d’absence considérées par la loi ou la convention collective comme du temps de travail effectif donnent droit à l’acquisition de journées de R.T.T.

2.2.2) Modalités d’application des JRTT :

  • Les JRTT seront décomptés en jours ouvrés.

  • Les JRTT sont appréciés sur une période de référence fixée du 1er Janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Les JRTT devront être pris avant la date de fin du 31 janvier de l’année N+1. A défaut, ils seront considérés comme perdus.

  • Les JRTT pourront se prendre par demi-journée.

  • Les dates de prises de JRTT pourront se prendre après accord du supérieur hiérarchique direct avec un minimum de 7 jours avant la prise effective du congé.

  • L’absence de validation, de la part du Manager, 9 jours avant la date de prise du JRTT vaut acceptation.

Pour les demandes posées au maximum 9 jours avant la date de prise du JRTT, la réponse du manager devra intervenir dans les 48h, passé ce délai, le JRTT sera accordé.

  • Pas de possibilité de poser un JRTT le vendredi en cas de cumul avec la pose de CP

  • Les JRTT seront fixés pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à celle de l’employeur, pour les salariés bénéficiant de 6 / 9 / 12 JRTT.

  • Pour tous les collaborateurs, 1 JRTT sera destiné à la journée de solidarité (même les collaborateurs disposant d’un solde de 3JRTT).

  • A caractère exceptionnel, les JRTT ne pourront être pris pendant les périodes qui auront été spécifiées par notes de service avec un délai de communication préalable de 2 semaines.

Il s’agit là de périodes qui n’entre pas dans le cadre d’une activité récurrente. Ces périodes ne pourront dépasser 2semaines consécutives. Cette notification n’interviendra pas plus de 2 fois/an.

  • Les JRTT pourront être cumulés sans toutefois dépasser plus de deux jours par mois.

  • Le nombre total de salariés absents par mois au titre des JRTT ne pourra avoir pour effet d’empêcher le bon fonctionnement de services et/ou département et de l’entreprise au sens large. (Sauf accord spécifique de la Direction).

  • D’une manière générale, il ne sera pas accordé plus de 3 vendredi ou lundi dans une année de R.T.T.

2.2.3) Modalités d’utilisation de la banque de jours dits de R.T.T. (Réduction de Temps de travail) :

  • Au libre choix du collaborateur, la banque de jours dit de RTT pourra être dans son intégralité de 12 jours ou ramenée par palier de 3 jours au nombre de 3 / 6 / 9 jours en intégrant des compensations financières

Cet accord d’entreprise porte par extension aux salariés cadres (forfait jours) & non cadres (base horaire).

  • Pour les salariés présents à la date de signature de l’accord, ils devront impérativement faire connaitre leur choix, auprès du service des ressources humaines, avant le 28 février 2019.

  • Par la suite, chaque salarié devra faire connaître son choix, courant du mois de janvier de chaque nouvelle année. A cette occasion, il sera conclu un accord individuel écrit avec chacun, selon les termes de l’article L. 3121-59 du code du travail.

  • La demande de passage d’un système à l’autre se fera dans les mêmes conditions de calculs financiers.

  • Le montant de compensation financière apparaîtra sur le bulletin de salaire, sous l’intitulé « Compensation accord temps de travail – heures supplémentaires ».

Pour les collaborateurs en base horaire mensuel :

  • Le montant de compensation financière est calculé à partir de la valeur d’une journée moyenne (nombre d’heures équivalent) au prorata du salaire fixe de base annuel, multiplié par X-Y (différence de jours entre X et Y(variable) jours de RTT).

Le montant de la compensation est indexé à l’évolution de la rémunération brute mensuelle.

La formule détaillée est la suivante : RJRTT = ((X-Y) x (A/(230-X)))/12

1) RJRTT = Rémunération mensuelle brute des Jours de RTT rachetés (nombre d’heures équivalent).

2) A = Salaire brut annuel moyen en heures supplémentaires (taux légal de référence – 25%)

3) Pour rappel : 365 Jrs par an – 52 WE de 2 jours donc 104 – 25 Jours de CP – 6 Jours fériés en moyenne = 230.

4) X = 12

5) Y = le nombre de jours de RTT souhaité par le salarié (nombre d’heures équivalent).

Dans cette formule, le taux de rémunération des heures supplémentaires est le taux légal de référence et le restera quelque soit les dispositions mentionnées au Chapitre 4.

Pour les collaborateurs en forfait jours :

  • Le montant de compensation financière est calculé à partir de la valeur d’une journée moyenne, au prorata du salaire fixe de base annuelle.

Le montant de la compensation est indexé à l’évolution de la rémunération brute mensuelle.

La formule détaillée est la suivante : RJRTT = A/J

1) RJRTT = Rémunération journalière brute des Jours de RTT rachetés.

2) A = Salaire brut annuel moyen majoré du taux légal de référence (heures supplémentaires)

3) J = le Nombre de jours travaillé dans le forfait

3) Pour rappel : 365 Jrs par an – 52 Week End de 2 jours donc 104 – 25 Jours de CP – 6 Jours fériés en moyenne – 12 JRTT = 218.

A compter du 1er février 2019, tous les collaborateurs se verront notifier sur leur bulletin de salaire, la part de compensation qui jusqu’alors était intégré dans le salaire fixe global.

CHAPITRE 3 : REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES POUR LES EMBAUCHES POSTERIEURES A LA DATE D’EFFET DE L’ACCORD

3.1) Salariés Concernés :

Les modalités définies dans ce chapitre concernent les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI), ou à durée déterminée (CDD) entrant chez Novelty France à partir de la date d’effet de l’accord.

Les nouveaux embauchés sont soumis à l’horaire collectif déterminé à l’article 2.1 en ce qui concerne les collaborateurs sur une base horaire, avec attribution de 12 jours de RTT. Pour la première année, le forfait annuel sera calculé au prorata, en fonction de la date d’embauche.

Pour les collaborateurs assujettis à un forfait jours annuels, le nombre de jours de travail est de 230 jours – le nombre de RTT (calculé au prorata en fonction de la date d’embauche).

Les rachats seront établis sur les mêmes bases de calcul, définies à l’article 2.2.3. et figureront dans le détail des rémunérations du contrat de Travail.

Les collaborateurs devront impérativement faire connaitre leur choix, auprès du service des ressources humaines, au moment de leur embauche.

CHAPITRE 4 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Cet accord prévoit la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires.

4.1) Définition

Les heures supplémentaires des collaborateurs avec une base horaire mensuelle telles que mentionnées ci-dessous, sont celles effectuées au-delà des 39 heures par semaine, comme stipulé dans l’article 2.1.

Le collaborateur pourra choisir entre le paiement des heures supplémentaires et la récupération ; il sera toutefois à la charge du manager d’analyser un ratio cohérent.

Les heures supplémentaires sont calculées sur une période de 7 jours constituant la semaine pour le décompte des heures supplémentaires. La semaine débute le lundi et se termine le dimanche.

Les heures supplémentaires ne peuvent être imposées au salarié.

Celles-ci seront effectuées sur demande express du responsable de service. Elles ne pourront en aucun cas être à l’initiative du salarié.

Le collaborateur ayant effectué des heures supplémentaires pourra faire la demande pour les récupérer dans la semaine calendaire suivante, sauf nécessité de service et dans le strict respect de l’obligation légale du temps de pause obligatoire, conformément à la convention collective et le code du travail)

4.2) Rémunération des heures supplémentaires

Chaque responsable de service aura la responsabilité de valider le décompte mensuel avec le collaborateur et d’en répartir les heures qui seront à récupérer et celles qui passeront en paiement d’heures supplémentaires. Ces données devront être remontées mensuellement au service des ressources humaines.

Ces heures devront faire partie des éléments variables de paies remontées le plus tard de 25 du mois pour être rémunérées avec le salaire du mois considéré. Les heures supplémentaires effectuées entre le 25 et le dernier jour du mois seront rémunérées le mois suivant.

Cet accord prévoit que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à (ainsi que le prévoit l’article L.3121-33 du Code du Travail) :

  • 10% de majoration dans le cadre où le régime fiscal des heures supplémentaires serait soumis à charges sociales salariales et patronales.

  • 25% de majoration dans le cadre où le régime fiscal des heures supplémentaires serait soumis à des charges sociales dont les charges sociales salariales seraient exonérées.

  • 35% de majoration dans le cadre où le régime fiscal des heures supplémentaires serait soumis à des charges sociales totalement exonérées (Charges sociales salariales et patronales).

Les taux mentionnés ci-dessus seront calculés proportionnellement, selon le taux de taxation en vigueur.

4.3) Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 230 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine. Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve d’un accord exprès précisant la période d’application, effectuer des heures supplémentaires s'ajoutant au volume d'heures supplémentaires du contingent visés ci-dessus. La réalisation de ces heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions de la présente convention.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Conformément à l’article L3121-30, « les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. »

4.4) Heures de Nuit et Jour férié

Conformément aux dispositions légales en vigueur présentes au sein de la Convention Collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement (IDCC 2717), est considéré comme travail en horaires de nuit, tout travail effectué entre 24 heures et 6 heures.

Le salaire des heures de travail de nuit bénéficie d'une majoration de 25%. Cette majoration se cumule avec les autres majorations définies dans la convention collective (jour férié, heures supplémentaires, …).

CHAPITRE 5 : VIE DE CET ACCORD

5.1) Consultation préalable à cet accord :

Les Instances Représentatives du Personnel de Novelty France ont été consultés préalablement à la mise en œuvre de cet accord. (Délégués du Personnel et Comité d’Entreprise).

Le personnel a été consulté par les Instances Représentatives du Personnel, qui se sont accordés le temps de réflexion nécessaire pour mener à bien cette consultation, avant la signature de cet accord.

5.2) Modalités de Suivi et de Pilotage :

Si le besoin existe, cet accord et son application pourront faire l’objet d’un suivi par les Instances Représentatives du Personnel lors des réunions mensuelles avec le Chef d’Entreprise ou de son représentant.

A l’ordre du jour des réunions, pourront figurer les points suivants :

 Bilan de l’organisation du Temps de Travail.

 Remarques personnelles des collaborateurs concernant le fonctionnement.

 Evolutions potentielles.

CHAPITRE 6 : DUREE – DENONCIATION - RESILIATION

6.1) Date d’Application

Le présent accord, au regard des échanges avec les Instances Représentatives du personnel, dans le 4ème semestre de l’année 2018 prendra effet au 01/01/2019.

6.2) Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans non compressible et pourra se poursuivre d’année en année, après cette échéance par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 6 mois par lettre recommandée avec AR.

6.3) Remise en cause de l’accord

Les conditions de remise en cause de cet accord sont :

  • Modification des dispositions réglementaires et législatives issues de la Loi du 13/06/1998 sur les 35 heures.

  • Abrogation simple de cette même loi.

  • Modification de la Convention Collective en usage au sein Novelty France.

Dans le cas où les dispositions édictées par la Loi du 13/06/1998 et ses textes d’application viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées par voies législative et/ou réglementaire, les dispositions concernées du présent accord donneraient lieu à adaptation par voie d’avenant.

Les avenants éventuels devront respecter le déroulé de vie vu au chapitre 4.

CHAPITRE 7 : COMMUNICATION ET DEPOT LEGAL

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise Novelty France et porté à la connaissance de chaque

collaborateur.

Conformément aux dispositions du code du Travail, il sera déposé à la Direction Départementale du Travail d’EVRY et au secrétariat du greffe des Prud’hommes d’EVRY.

Fait à LONGJUMEAU, le 01/02/2019.

NOVELTY France CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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