Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2022" chez EXCELLENCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EXCELLENCE et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-07-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T97422004368
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : EXCELLENCE
Etablissement : 41987804600012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-07

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EXCELLENCE

PROTOCOLE D'ACCORD 2022 SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LA PREVOYANCE MALADIE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME, L’EVOLUTION DE L’EMPLOI, L’ACCES ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES AGES ET LEUR ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE, L’EPARGNE SALARIALE ET LE DROIT A LA DECONNEXION

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre :

Les sociétés composant l’UES Excellence :

  • DISTRI CITRONNELLE SAS – 2, rue de Bordeaux, CS 61078, 97420 LE PORT Cedex

  • DISTRI LE GOL SAS – même adresse,

  • DISTRI RIVE GAUCHE SAS – même adresse,

  • DISTRI – POSSESSION SAS – même adresse,

  • DISTRI SAVANNAH SAS – même adresse,

  • M.A.H.D.D. SAS – même adresse,

  • R. H. D. O. I. SAS – même adresse,

  • SEMAD SAS – même adresse,

Dont le Président est la SAS Financière Victor Hugo (FVH) représentée par ,

  • SODHYOUEST SAS – 2, rue de Bordeaux, CS 61078, 97420 LE PORT Cedex

  • MONTHYON DISTRIBUTION SAS – 154 rue de Monthyon 97400 SAINT DENIS

Dont le Président est la SAS JHMV Développement représentée par ,

  • DISTRILOG SAS – même adresse,

  • STLEC SAS – même adresse

  • I.F.M.D SAS – même adresse,

  • LEADER.SYS SAS – même adresse,

Dont le Président est la SAS Excellence représentée par ,

  • EXCELLENCE SAS – 2, rue de Bordeaux, CS 61078, 97420 LE PORT Cedex

Dont le Président est la SAS Mascareignes Capital représentée par ,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES EXCELLENCE, représentées par :

  • , déléguée syndicale C.F.E - C.G.C.

  • , déléguée syndicale C.F.D.T.

  • , délégué syndical F.O.

  • , délégué syndical M.D.P.S.

PREAMBULE

Les discussions dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire ont pris en compte le contexte économique auquel sont confrontés les salariés du fait de l’augmentation du taux d’inflation (+3.8% sur un an à date) mais aussi les sociétés de l’UES et le secteur de la grande distribution en général à la Réunion.

En plus des impacts et incertitudes générées par la crise sanitaire due au Coronavirus qui perdure, plusieurs facteurs sont venus affecter l’activité et notamment :

  • Une désorganisation du fret maritime et aérien et une hausse des tarifs majeure ;

  • Des retards de livraison entraînant des difficultés quant à la disponibilité des marchandises avec les impacts négatifs sur le CA et la marge et une augmentation exponentielle des avaries (démarque) ;

  • Les mutations du marché de la grande distribution à la Réunion et l’exacerbation du contexte concurrentiel

Dans une telle configuration il est apparu que les revendications légitimes exprimées essentiellement en matière de pouvoir d’achat devaient se combiner avec la préservation des équilibres économiques des entreprises de l’UES afin de ne pas mettre en péril leur stabilité et de ne pas hypothéquer l’avenir.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du Travail s'applique à l'ensemble du personnel de l’UES EXCELLENCE soumis aux dispositions de la Convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire n° 3305 et de ses avenants et plus particulièrement aux dispositions relatives à la classification des emplois et aux conditions de rémunération.

Les modalités d’application du présent protocole sont définies dans chacun des articles suivants :

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées au cours des réunions qui ont eu lieu les 28 juin, 06 juillet et 7 juillet 2022 et ont porté sur les points suivants :

1°) les salaires effectifs,

2°) la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail,

3°) la mutuelle et la prévoyance

4°) l’épargne salariale, l’Intéressement, la Participation

5°) l’évolution de l’emploi et de la formation,

6°) l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

7°) l’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle.

8°) la Qualité de Vie au Travail, la lutte contre les discriminations, l’exercice du droit d’expression et du droit à la déconnexion et la mobilité.

L’ensemble des points a été évoqué lors de la première réunion à travers le « document d’informations économiques et sociales » transmis à chaque délégué syndical et membres de leurs délégations. Ce document regroupe l’ensemble des informations sollicitées notamment sur l’évolution de l’emploi, la formation, l’égalité homme-femme et le maintien dans l’emploi des salariés âgés.

A l’issue des réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé et les discussions ont abouti aux diverses mesures détaillées à l’article 3 ci-après, étant entendu qu’un nouvel accord d’intéressement a d’ores et déjà été négocié juste avant l’ouverture des présentes NAO et qu’en matière d’égalité professionnelle Homme/Femme, les parties s’accordent pour considérer que la situation au sein de l’UES est plutôt favorable.

ARTICLE 3 – MESURES ADOPTEES

En tenant compte d’une des 3 ambitions de l’UES, à savoir « Etre l’Entreprise où il fait bon travailler », mais aussi du contexte économique difficile, les partenaires sociaux et la Direction se sont mis d’accord sur les points suivants :

Art. 3-1 Augmentation et cohérence de la grille salariale :

La grille salariale de l’entreprise est modifiée de la manière suivante, à partir du niveau 2B et jusqu’au niveau 7 de la grille par rapport à la grille appliquée depuis le 1er mai 2022 :

- 0,92% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour le niveau 2B,

- 2% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour le niveau 3A,

- 2,50% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 3B,

- 4,50% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 4A,

- 3% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 4B,

- 3% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 5,

- 3,10% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6A,

- 3% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6B,

- 1,35% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6C,

- 1,35% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6D,

- 5,10% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 7 à la grille CCN,

Les augmentations énoncées prendront effet rétroactivement à compter du 1er juillet 2022.

Il a été tenu compte dans le cadre des discussions tout à la fois :

  • De la nécessité de redonner à la grille salariale une meilleure cohérence entre les différents niveaux de classification en particulier du niveau 2B au niveau 6.

  • De l’augmentation du SMIC ayant déjà été mise en œuvre au bénéfice des premiers niveaux de classification (+5.9% entre Octobre 2021 et Mai 2022).

Remarque :

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale, il est rappelé que le salaire brut de base se décompose, selon la base horaire contractuelle pour les niveaux 2B à 6D, comme suit :

  • salaire de base

  • temps de pause 5%

    1. Art. 3-2 Double plage :

A ce jour, la planification des horaires des salariés peut s’opérer par le biais de 2 plages horaires sur une journée avec une coupure entre les deux « doubles plages ».

Afin d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des salariés et plus particulièrement les salariés de 55 ans et plus il a donc été décidé :

  • tout(e) salarié(e) âgé(e) d’au moins 55 ans

  • si il (elle) le souhaite

  • pourra demander à ce que sa planification hebdomadaire ne comporte pas plus d’une journée avec une double plage SAUF pendant les périodes de forte activité

Mesure applicable à compter du 1er Août 2022.

Art. 3-3 : Jours de congés supplémentaires ancienneté :

La convention collective Commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire prévoit d’ores et déjà des jours de congés pour ancienneté, à savoir :

  • 10 ans : 1 jour

  • 15 ans : 2 jours

  • 20 ans : 3 jours

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail et pour tenir compte de la fidélité de nos salariés au regard de leur ancienneté, il a été décidé d’accorder des jours de congés supplémentaires « ancienneté » pour les tranches d’ancienneté les plus importantes de 25 à 30 ans, le seuil d’ancienneté requis devant être atteint au cours de l’année civile :

  • 25 ans d’ancienneté : 4 jours

  • 30 ans d’ancienneté : 5 jours

Cette mesure prendra effet rétroactivement à compter du 1er Juillet 2022.

Art. 3-4 : Covoiturage

L’ensemble des parties sont d’accord pour considérer que la protection de l’environnement et la baisse des émissions de carbone est un enjeu majeur pour le territoire et fait partie des valeurs défendues par l’enseigne.

Dans ce cadre, le développement du covoiturage par les salariés de l’UES peut y contribuer, outre l’amélioration des conditions de circulation sur l’ile.

Dans cette optique il a donc été décidé de procéder dans un premier temps à un sondage auprès des salariés de l’UES afin de déterminer le nombre de personnes susceptibles d’êtres intéressées par un dispositif d’incitation au co-voiturage.

En fonction du résultat de ce sondage il pourra alors être envisagé la mise en œuvre d’une campagne de communication en interne et d’éventuelles mesures d’accompagnement.

  1. Art. 3-5 : Crèches

Il a été discuté d’éventuelles mesures en vue de faciliter la prise en charge au sein de crèches des enfants en bas âge des salariés.

En considération de la complexité de la réglementation et des dispositifs existants ainsi que d’un appel à projets que vient de lancer la CAF sur ce thème des « crèches entreprises », il est convenu que les services de la Direction de l’UES vont se rapprocher des services et interlocuteurs compétents en la matière pour déterminer les divers dispositifs envisageables dans l’optique d’une négociation future sur ce thème.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes :

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque partie à la négociation, conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail.

Cette remise en mains propres vaut notification aux organisations syndicales.

Une version dématérialisée sera déposée sur la plateforme de télé procédure de la DEETS.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Saint Denis.

Le dépôt de l’accord, comme précisé ci-dessus, sera effectué auprès des autorités administratives susmentionnées, au plus tôt, à l’expiration d’un délai de 8 jours après sa notification auprès des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Excellence.

Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt susmentionnées.

Il sera également communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait au Port, le 7 juillet 2022

Pour l’UES EXCELLENCE

Président ______________________________

Pour la CFDT

Déléguée syndicale ______________________________

Pour la CFE-CGC

Déléguée syndicale ______________________________

Pour FO

Délégué syndical ______________________________

Pour le MDPS

Délégué syndical ______________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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