Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez INSTITUT DES MUSIQUES ROCK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT DES MUSIQUES ROCK et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02420001152
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DES MUSIQUES ROCK
Etablissement : 42008847800037 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés

  • L’association Institut des Musiques Rock (IMR)

Domiciliée 15, Chemin des feutres du Toulon, 24000 Périgueux

Représentée par Madame Valérie PAZAT agissant en qualité de Présidente

D’une part

Et

  • Le Personnel de l’IMR

Après approbation du projet d’accord présenté par la direction de l’IMR à la majorité des deux tiers du personnel lors de la consultation du 24 Septembre 2020 selon le procès-verbal annexé au présent accord

D’autre part

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de se substituer à l’accord d’entreprise conclut le 24 mai 2011 ainsi qu’aux dispositions conventionnelles en vigueur dans la mesure où ceux-ci ne correspondent plus à la situation actuelle de l’IMR.

Ainsi, il est devenu nécessaire de définir un mode d’aménagement du temps de travail à l’année qui soit propre à l’IMR, plus précis que le précédent, mais également plus souple et permettant de pallier à ses impératifs budgétaires.

Le second objectif a été de faire des membres du personnel les acteurs de la programmation de leur temps de travail par l’entremise des possibilités d’aménagement du temps de travail offerte par la loi afin de leur permettre de conjuguer leur vie privée avec leur vie professionnelle.

Il a d’autre part été jugé nécessaire de redéfinir les modalités de déplacement et de convenir de nouvelles contreparties correspondant à des temps de déplacement parfois supérieurs au temps de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail dans des conditions plus en adéquation avec les possibilités de l’IMR que celles figurant dans l’ancien accord d’entreprise ou dans les dispositions conventionnelles.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit dans le cadre d’un accord d’entreprise de substitution conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Article 1-1 : Champ d’application territorial

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements de l’IMR.

Article 1-2 : Personnel concerné

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel à l’exception :

- des salariés employés à durée déterminée

- des jeunes de moins de 18 ans

CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL EMPLOYE A TEMPS PARTIEL

Article 2-1 : Définitions

En considération de la durée conventionnelle de travail des salariés employés à temps complet dans le cadre du présent accord, est considéré comme employé à temps partiel, tout salarié dont la durée de travail annuelle est inférieure à 1485 heures.

Le temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La durée de travail de référence sera par conséquent la durée mensuelle de travail mentionnée dans le contrat de travail à temps partiel de chaque salarié concerné, cette durée étant appréciée pour son équivalent annuel.

Article 2-2 : Champ d’application

L’ensemble du personnel employé à temps partiel est concerné par l’annualisation du temps de travail.

Article 2-3 : Période

La période d’annualisation du temps de travail s’écoule du 1er novembre au 31 octobre de chaque année.

Pour la première année, en considération de la date d’application du présent accord, la période s’écoulera du 01 novembre 2020 au 31 octobre 2021, le temps de travail annuel de référence étant proratisé.

Article 2-4 : Programmation annuelle des horaires de travail

Afin de permettre au personnel de bénéficier d’horaires de travail qui contiennent au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, il a été convenu des présentes dispositions conformément à l’article L 3123-23 du Code du Travail.

  • Chaque salarié fixera lui-même la programmation annuelle de ses journées et horaires de travail

Dans ce cadre, il pourra notamment fixer une durée journalière de travail inférieure à 2 heures afin de réduire ses déplacements dans la journée et/ou adapter ses horaires de travail à la durée des cours qu’il convient de pratiquer.

Maintenant, afin de veiller de la disponibilité des locaux, celle des élèves, au respect des dispositions légales relatives aux temps de travail et de repos et leur aménagement, à la durée de l’amplitude des horaires de travail, à la fermeture de l’établissement les jours ou horaires souhaités,

ou encore, afin de respecter les dispositions de l’article 2-5 ci-après, la programmation individuelle des horaires de travail sera soumise à la validation de la direction.

Pour ce faire, chaque collaborateur devra communiquer sa programmation annuelle à la direction avant le 1er octobre de chaque année afin qu’elle soit validée le 15 octobre au plus tard.

Pour la première année d’application du présent accord, la programmation annuelle devra être remise par chaque collaborateur avant le 15-11-2020 afin qu’elle soit validée le 30-11-2020 au plus tard.

  • L’amplitude horaire pendant laquelle les salariés pourront exercer leur activité est fixé à 12 heures, de 10 heures à 22 heures chaque jour.

Il en sera tenu compte par chaque salarié lors la programmation annuelle de ses horaires de travail ainsi que par la direction lors de chaque validation ou modification des horaires de travail.

Article 2-5 : Durée minimale du travail à temps partiel

Les collaborateurs travaillant en deçà de la durée légale du travail à temps partiel de 24 heures par semaine devront élaborer la programmation annuelle de leur temps de travail de façon à mettre en œuvre des horaires réguliers, notamment sur des journées ou des demi-journées régulières, ou leur permettant de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité au moins équivalente à la durée minimale de travail à temps partiel conventionnelle. La direction chargée de valider la programmation annuelle veillera au respect de ce principe et sera autorisée en conséquence à modifier les horaires programmés par le collaborateur.

Les collaborateurs désirant travailler en deçà de la durée légale du travail à temps partiel ne bénéficieront plus de l’indemnité d’emploi à temps partiel prévue par l’avenant n°163 du 20 décembre 2017.

Article 2-6 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

  • Modification à l’initiative de la direction

La programmation annuelle des horaires de travail pourra faire l’objet d’une modification par la direction pour l’un des motifs suivant :

  • Indisponibilité des locaux ou du tiers au minimum des élèves
  • Absence du collaborateur
  • Absences multiples de collaborateurs et nécessité de pourvoir à leur remplacement

- Surcharge de travail imprévue

  • Fermeture ou indisponibilité imprévue de l’établissement

- Travail soumis à bref délais de réalisation

Et selon les modalités suivantes :

  • augmentation ou réduction des horaires de travail journaliers, hebdomadaires ou mensuels
  • travail des jours ou des semaines initialement non travaillés

La modification interviendra sous réserve de respecter un délai de 7 jours ouvrés.

Ce délai ne sera pas applicable si la modification intervient avec l’accord express du salarié concerné.

En cas d’urgence, et pour l’un des motifs ci-avant, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

  • Modification à l’initiative du personnel

En contrepartie de la réduction du délai de prévenance de 7 à 3 jours ouvrés, chaque salarié pourra solliciter la modification de ses jours ou horaires de travail en raison de contraintes personnelles ou d’activités professionnelles ou associatives multiples, sous réserve d’en justifier et de recevoir l’accord express et préalable de la direction.

Pour ce faire, et sauf urgence justifiant un délai plus court, le salarié devra respecter un délai de prévenance d’un mois avant la date de modification souhaitée. Sauf urgence justifiant un délai plus court, la direction devra lui répondre sous un délai de 15 jours calendaires. Le refus devra être motivé par l’une des contraintes liée au bon fonctionnement de l’IMR, telles que notamment, l’indisponibilité des locaux ou des élèves, le respect des dispositions légales relatives aux temps de travail et de repos et leur aménagement, le dépassement de l’amplitude des horaires de travail, la fermeture de l’établissement les jours ou horaires souhaités ou encore, afin de respecter les dispositions de l’article 2-5 ci-avant.

Article 2-7 : Modalités de communication et de modification des horaires

La planification annuelle des horaires de travail après validation par la direction ainsi que les modifications éventuelles de la durée de travail et/ou des horaires de travail seront affichées sur les lieux prévus à cet effet et portées à la connaissance de chaque collaborateur concerné par écrit (mail avec accusé de réception, courrier remis en main propre contre décharge, courrier AR…)

Cet écrit mentionnera le motif de la modification, la nouvelle durée de travail et/ou les nouveaux horaires de travail, ainsi que la date à partir de laquelle ils s’appliqueront. À titre de simple information, le cas échéant, l’écrit mentionnera la durée prévisible d’application de la modification.

Article 2-8 : Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif de chaque salarié soumis à l’annualisation sera réalisé au travers de fiches individuelles de contrôle. Ces fiches seront renseignées par chaque collaborateur par la mention de ses horaires journaliers de travail et le nombre d’heures travaillées chaque semaine. Elles seront ensuite remises pour visa au responsable hiérarchique habilité.

Chaque collaborateur sera destinataire d’un état mensuel contenant le décompte de son temps de travail annexé à la fiche de paie ou mentionné sur la fiche de paie.

Les représentants du personnel pourront consulter les récapitulatifs mensuels auprès du service du personnel.

Article 2-9 : Heures complémentaires

En fonction des nécessités de service, la direction pourra avoir recours à des heures complémentaires dans la limite du tiers de l’horaire de travail à temps partiel annuel de chaque collaborateur.

Les heures complémentaires sont donc des heures qui seront accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de référence.

Chaque collaborateur sera tenu d’effectuer ces heures complémentaires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 jours avant la date de leur accomplissement.

Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail à temps complet. De la sorte, le volume des heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée de travail annuelle à 1485 heures et plus.

Les heures complémentaires seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles en vigueur ou à défaut, selon les dispositions légales.

Article 2-10 : Rémunération

La rémunération des salariés sera lissée. Elle correspondra au 12e du temps de travail annuel, indépendamment de la variation des horaires de travail résultant de l’annualisation.

S’y ajouteront, les éventuelles heures complémentaires mentionnées à l’article 2-9.

En cas d’embauche, la rémunération versée à la fin du mois correspondant sera calculée prorata temporis sur la base de la rémunération lissée versée chaque mois au collaborateur concerné.

Il en sera de même au titre du mois au cours duquel un salarié aura quitté l’IMR.

En cas de départ de l’IMR pour quelque motif que ce soit, le nombre total d’heures de travail sera à comparer au nombre total d’heures rémunérées.

Si la comparaison fait apparaitre que le salarié a travaillé plus d’heures que celles pour lesquelles il a été payé, une régularisation en sa faveur sera opérée à l’occasion du solde de tout compte.

A l’inverse, si la comparaison fait apparaitre que le salarié a été payé pour plus d’heures qu’il a réellement effectuées, sous réserve des dispositions de l’article 2-11 relatif aux absences indemnisées ou autorisées, le débit correspondant ne saurait être déduit du solde des sommes lui revenant.

Article 2-11 : Modalités particulières

  • Absences indemnisées et autorisations d’absences conventionnelles

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les congés et autorisations d’absence auxquels le collaborateur a droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par la maladie ou un accident ne peuvent être récupérées.

Les autres absences seront déduites en fonction de la durée de travail que le collaborateur aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent.

  • Entrée et sortie des effectifs en cours d’année

En cas d’embauche, la durée de travail annuelle de travail jusqu’à la fin de la période de référence sera calculée prorata temporis de la façon suivante : nombre d’heures de travail à temps partiel annualisé de référence du collaborateur / 365 (ou 366) x nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au terme de la période de référence.

En cas de départ en cours d’année, la durée de travail annuelle jusqu’au départ sera calculée prorata temporis de la façon suivante : nombre d’heures de travail à temps partiel annualisé de référence du collaborateur / 365 (ou 366) x nombre de jours calendaires travaillés depuis le début de la période de référence jusqu’à la date de départ.

Article 2-12 : Accord du salarié

La mise en œuvre de l’annualisation du travail à temps partiel est conditionnée à l’accord préalable et écrit du collaborateur concerné.

Par voie de conséquence, chaque collaborateur concerné et aux effectifs au jour de la signature du présent accord se verra proposer par avenant à son contrat de travail l’avenant correspondant.

Pour les futurs embauchés, il en sera fait mention au contrat de travail à moins que les parties ne conviennent de sa mise en œuvre ultérieurement, par voie d’avenant.

Le contrat de travail où l’avenant contiendra les mentions obligatoires prévues par l’article L 3126-6 du Code du Travail. Conformément à ses dispositions, et dans la mesure où le temps de travail est annualisé, il ne sera pas fait référence à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ces dispositions étant remplacées par un renvoi aux dispositions du présent accord à titre d’information.

CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL EMPLOYE A TEMPS COMPLET

Article 3-1 : Définition

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail à temps complet sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Article 3-2 : Champ d’application

L’ensemble du personnel employé à temps complet est concerné par l’annualisation du temps de travail.

Article 3-3 : Durée de travail de référence

En contrepartie de la modulation du temps de travail, la durée de travail des salariés employés à temps complet sur la base de la durée légale du travail à 35 heures est fixée à 1485 heures sur l’année, journée de solidarité comprise, soit une durée correspondant à une durée moyenne de 33 heures hebdomadaires pour 225 jours et 45 semaines travaillés à l’année.

En conséquence, est considéré comme employé à temps complet dans le cadre des dispositions du présent accord, tout salarié exécutant au moins 1485 heures par an.

Article 3-4 : Période

La période d’annualisation du temps de travail s’écoule du 1er novembre au 31 octobre de chaque année.

Pour la première année, en considération de la date d’application du présent accord, la durée de travail de 1485 heures sera proratisée comme suit : 1485 heures du 1er Novembre 2020 au 31 octobre 2021.

Article 3-5 : Programmation annuelle des horaires de travail

La durée annuelle de travail fera l’objet d’une programmation annuelle élaborée par chaque collaborateur.

Maintenant, afin de veiller de la disponibilité des locaux, celle des élèves, au respect des dispositions légales relatives aux temps de travail et de repos et leur aménagement, à la durée de l’amplitude des horaires de travail, à la fermeture de l’établissement les jours où horaires souhaités, la programmation individuelle des horaires de travail sera soumise à la validation de la direction.

Pour ce faire, chaque collaborateur devra communiquer sa programmation annuelle à la direction avant le 1er octobre de chaque année afin qu’elle soit validée le 15 octobre au plus tard.

Pour la première année d’application du présent accord, la programmation annuelle devra être remise par chaque collaborateur avant le 15 novembre 2020 afin qu’elle soit validée le 30-11-2020 au plus tard.

Article 3-6 : Modification de la durée ou des horaires de travail

  • Modification à l’initiative de la direction

La programmation annuelle des horaires de travail pourra faire l’objet d’une modification par la direction pour l’un des motifs suivant :

  • Indisponibilité des locaux ou du tiers au minimum des élèves
  • Absence du collaborateur
  • Absences multiples de collaborateurs et nécessité de pourvoir à leur remplacement

- Surcharge de travail imprévue

  • Fermeture ou indisponibilité imprévue de l’établissement

- Travail soumis à bref délais de réalisation

Et selon les modalités suivantes :

  • augmentation ou réduction des horaires de travail journaliers, hebdomadaires ou mensuels
  • travail des jours ou des semaines initialement non travaillés

La modification interviendra sous réserve de respecter un délai de 7 jours ouvrés.

Ce délai ne sera pas applicable si la modification intervient avec l’accord express du salarié concerné.

En cas d’urgence, et pour l’un des motifs ci-avant, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

  • Modification à l’initiative du personnel

Chaque salarié pourra solliciter la modification de ses jours ou horaires de travail en raison de contraintes personnelles ou d’activités professionnelles ou associatives multiples, sous réserve d’en justifier et de recevoir l’accord express et préalable de la direction.

Pour ce faire, et sauf urgence justifiant un délai plus court, le salarié devra respecter un délai de prévenance d’un mois avant la date de modification souhaitée. Sauf urgence justifiant un délai plus court, la direction devra lui répondre sous un délai de 15 jours calendaires. Le refus devra être motivé par l’une des contraintes liée au bon fonctionnement de l’IMR, telles que notamment, l’indisponibilité des locaux ou des élèves, le respect des dispositions légales relatives aux temps de travail et de repos et leur aménagement, le dépassement de l’amplitude des horaires de travail, la fermeture de l’établissement les jours ou horaires souhaités.

Article 3-7 : Communication de la durée et des horaires de travail

La planification annuelle des horaires de travail après validation par la direction ainsi que les modifications éventuelles de la durée de travail et/ou des horaires de travail seront affichées sur les lieux prévus à cet effet et portées à la connaissance de chaque collaborateur concerné par écrit (mail avec accusé de réception, courrier remis en main propre contre décharge, courrier AR…)

Cet écrit mentionnera le motif de la modification, la nouvelle durée de travail et/ou les nouveaux horaires de travail, ainsi que la date à partir de laquelle ils s’appliqueront. À titre de simple information, le cas échéant, l’écrit mentionnera la durée prévisible d’application de la modification.

Article 3-8 : Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif de chaque salarié soumis à l’annualisation sera réalisé au travers de fiches individuelles de contrôle. Ces fiches seront renseignées par chaque salarié par la mention des horaires journaliers de travail et le nombre d’heures travaillées chaque semaine. Elles seront ensuite remises pour visa au responsable hiérarchique habilité.

Chaque collaborateur sera destinataire d’un état mensuel contenant le décompte de son temps de travail annexé à la fiche de paie ou mentionné sur la fiche de paie.

Les représentants du personnel pourront consulter les récapitulatifs mensuels auprès du service du personnel.

Article 3-9 : Décompte et paiement des heures supplémentaires

  • Décompte

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de l’employeur ou par le responsable hiérarchique, ou encore, à l’initiative du collaborateur, après information préalable de la direction par tout moyen permettant d’en conserver la preuve, avec justification du motif de recours à des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence fixée à 1485 heures.

  • Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires comptabilisées au terme de la période annuelle d’annualisation seront majorées de 10%.

Cependant, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures dans l’année seront majorées de 25 %.

Les heures supplémentaires seront payées en argent ou au moyen d’un repos compensateur de remplacement, les deux formules pouvant se combiner.

Les collaborateurs concernés pourront demander à la direction à pouvoir bénéficier d’un repos compensateur de remplacement plutôt que d’un paiement en argent.

Il appartiendra à la direction de fixer le mode de paiement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires payées au moyen d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Aménagement du repos compensateur de remplacement

Le droit à repos compensateur de remplacement sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos aura atteint sept heures.

Il pourra être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de huit mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis aux articles D3121-21 et D3121-22 du Code du Travail.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un repos compensateur de remplacement plutôt que d’un paiement en argent adressera sa demande de prise de repos en précisant les dates et la durée de celui-ci au moins trois semaines à l’avance. La direction lui répondra dans les sept jours calendaires suivant la réception de la demande.

En cas d’acceptation du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement mais de refus de la date ou de la durée proposée pour des raisons relevant d’un impératif lié au fonctionnement de l’entreprise ou résultant de demandes multiples, la direction lui proposera une ou plusieurs autres dates fixées à l’intérieur du délai maximum. L’ordre de priorité en cas de demandes multiples sera le suivant : demande déjà différée, situation de famille, ancienneté au sein de l’entreprise.

En l’absence de prise du repos par le salarié après que sa demande ait été acceptée, la direction lui demandera de prendre effectivement son repos dans un délai maximum d’un an suivant l’ouverture du droit. Si le salarié ne communique aucune réponse sous sept jours, il appartiendra à la direction, soit de décider de remplacer le repos compensateur de remplacement par un paiement en argent, soit de fixer unilatéralement la ou les dates de repos afin que le repos acquis soit pris dans le délai maximum d’un an suivant l’ouverture du droit.

Article 3-10 : Rémunération

La rémunération mensuelle correspond à un temps de travail de référence de 35 heures, soit 151.67 heures par mois. Elle sera versée tous les mois pour un montant identique, indépendamment de la définition de la durée du travail à temps complet selon les dispositions du présent accord et de la variation des horaires de travail résultant de l’annualisation.

S’y ajouteront, les éventuelles heures supplémentaires mentionnées à l’article 3-9 qui seraient rémunérées en argent au terme de la période de référence.

En cas d’embauche, la rémunération versée à la fin du mois correspondant sera calculée prorata temporis sur la base d’un temps de travail de référence de 151.67 heures mensuelles.

Il en sera de même au titre du mois au cours duquel un salarié aura quitté l’IMR.

En cas de départ de l’IMR pour quelque motif que ce soit, le nombre total d’heures de travail sera à comparer au nombre total d’heures rémunérées.

Si la comparaison fait apparaitre que le salarié a travaillé plus d’heures que celles pour lesquelles il a été payé, une régularisation en sa faveur sera opérée à l’occasion du solde de tout compte.

A l’inverse, si la comparaison fait apparaitre que le salarié a été payé pour plus d’heures qu’il a réellement effectuées, sous réserve des dispositions de l’article 2-11 relatif aux absences indemnisées ou autorisées, le débit correspondant ne saurait être déduit du solde des sommes lui revenant.

Article 3-11 : Accord du salarié

Chaque collaborateur concerné par les dispositions du présent chapitre et aux effectifs au jour de la signature du présent accord se verra proposer par avenant à son contrat de travail l’avenant correspondant à la mise en œuvre de l’annualisation.

Pour les futurs embauchés, il en sera fait mention au contrat de travail à moins que les parties ne conviennent de sa mise en œuvre ultérieurement, par voie d’avenant.

CHAPITRE 4 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Les différents modes d’aménagement du temps de travail fixés au présent accord ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions relatives :

- au repos quotidien : 11heures consécutives, selon les dispositions légales en vigueur

- au repos hebdomadaire comprenant le repos dominical: 35 heures continues, selon les dispositions légales en vigueur

- à la durée maximale de travail journalière : fixée par le présent accord à 12 heures

- à la semaine civile, débutant le lundi à 0 heures et se terminant le dimanche à 24 heures selon les dispositions légales en vigueur

Enfin, il est convenu de faire application du principe légal selon lequel, dès que la journée de travail va atteindre au moins 6 heures travaillées, elle doit être entrecoupée d’une pause de 20 minutes consécutives.

CHAPITRE  5 : DEPLACEMENTS

Selon les dispositions légales en vigueur, le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel, ou encore entre le lieu de domicile et tout autre lieu de travail, n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, lorsque le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière.

Il est convenu d’instaurer une contrepartie financière dans les conditions suivantes :

  • l’ensemble des sites gérés par l’IMR (par location ou convention de mise à disposition) sont désormais considérés comme des lieux habituels de travail dans la mesure où l’ensemble des salariés est conduit à devoir s’y déplacer

Jusqu’alors, seul le lieu de rattachement du salarié était considéré comme son lieu habituel de travail

  • l’ensemble des autres sites, autrement dit les sites qui sont gérés par une autre structure (salle de concert, salle des fêtes, centre de loisirs..) sont des sites au sein desquels le personnel n’intervient que temporairement, voire exceptionnellement. Ce sont des lieux de mission.

Il en résulte que certains temps de déplacement dépasseront le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de rattachement tel qu’il était définie.

Aussi et en contrepartie de l’obligation de se déplacer:

- depuis le domicile sur l’ensemble des sites gérés par l’IMR, il sera versé à chaque salarié concerné une prime de mobilité de 10 points selon la valeur du point défini dans la branche.

  • depuis le domicile vers un lieu de mission, chaque salarié concerné percevra une prime de mobilité calculée sur la base du barème fiscal correspondant à son véhicule selon la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé par avenant selon les dispositions légales en vigueur.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte, conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de mettre en cause toute ou partie du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication du ou des textes nouveaux afin de juger des conditions de maintien, de révision ou de dénonciation du présent accord.

CHAPITRE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu d’une réunion une fois par an afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.

Pour ce faire, la délégation du personnel sera constituée par les membres du CSE s’il existe.

La délégation de l’employeur sera constituée par le Président ou un membre du bureau et/ou par le directeur de l’IMR.

La réunion sera organisée au cours du 1er semestre suivant la période de référence venant d’expirer.

Maintenant, les délégations pourront convenir de se réunir au cours de la période de référence afin d’aborder toute question ou résoudre toute difficulté qui ne saurait attendre d’avantage.

Au-delà et en complément, la direction s’engage à prendre en considération les demandes relatives aux thèmes de négociations obligatoires qui pourraient émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’IMR, si de telles organisations syndicales venaient à créer une section syndicale et désigner un délégué syndical.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord d’entreprise été présenté au personnel sous forme de projet afin d’être validé par un vote à la majorité minimum des deux tiers du personnel.

Les modalités de ce vote sont annexées au présent accord.

Le projet d’accord a été validé par une majorité minimum des deux tiers du personnel le 24 septembre 2020selon le procès-verbal annexé au présent accord.

Le présent accord entrera par conséquent en application le 1er novembre 2020 après son dépôt auprès de la Direccte ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Il sera transmis pour information à la Sous-Commission d’Interprétation et de Négociation d’Entreprise de branche.

Fait à Périgueux

Le 25 septembre 2020

En 3 exemplaires

Pour l’IMR Pour le Personnel

Mme Pazat Valérie, PrésidenteVoir le procès-verbal de consultation ayant validé au 2/3 le projet d’accord soumis par la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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