Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur divers points, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523051923
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : EX ET CO EXPERTISE ET CONSEIL
Etablissement : 42027504200026

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

Accord d’entreprise relatif à la création d’un compte épargne-temps (CET)

Entre les soussignés,

La SARL Ex&Co, au capital de 152.450 euros, immatriculée au RCS de Paris, B 420 275 042, dont le siège social est situé 9 rue des Pyramides - 75001 Paris.

Et

L’ensemble des salariés de la Société Ex & Co

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel

(le procès-verbal de ratification est annexé au présent accord)

PRÉAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise (C.E.T).

Les signataires du présent accord ont souhaité mettre en place un compte épargne temps pour permettre aux salariés d’épargner du temps ou des éléments de salaires afin de se constituer une épargne.

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1– CADRE DU CET

Article 1-1 - Objet

Le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L. 3151-2 du Code du Travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (CET) dans l’entreprise.

Article 1-2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise Ex & Co, ayant au moins un an d’ancienneté à la demande d’ouverture du compte , peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Article 1-3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de Laurent COHEN , co-gérant, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Lors de l'ouverture du compte, et ensuite à chaque début d'année civile, le salarié fournira un état prévisionnel des droits qu'il entend affecter au CET :

  • En nombre quand il s'agit de jours ou d'heures ;

  • En euros quand il s'agit de montants.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé pour une période de douze mois, renouvelable tacitement. Le salarié qui souhaite modifier ce choix doit le notifier par écrit à la Société :

  • Pour les primes et divers éléments de rémunération, avant l'arrêté de paie du mois de leur versement ;

  • Pour les congés payés et jours de fractionnement, avant le 31 décembre ;

  • Pour les autres jours, avant l'arrêté de paye du mois de leur acquisition ;

  • Pour l'année civile suivante, au plus tard le 15 janvier de l'année concernée ;

  • Pour l'intéressement, avant le 31 décembre.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU CET

Article 2-1 - Alimentation du compte en temps à l’initiative du salarié

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte les jours de congés et de repos suivants :

  • 5 jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • 6 jours des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

Article 2-2 - Alimentation en argent

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

  • 50% de la prime d'intéressement, conformément à l'accord collectif du 23 mars 2021;

  • à l'issue de leur période indisponibilité, les sommes que l'employeur a versées sur un plan d'épargne Entreprise(PEE) et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

  • la valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant la majoration.

Article 2-4 – Plafond du compte épargne temps

Article 2-4.1 - Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés, chaque année, au CET ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :

  • Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 10 jours.

  • Le montant maximum d'éléments monétaires épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 5000 euros.

La période annuelle s'étend du 1 er janvier au 31 décembre.

Les deux plafonds d'alimentation du CET peuvent se cumuler.

Article 2-4.2 – Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :

  • Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 30 jours.

  • Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en unités monétaires, ne peuvent pas excéder la limite absolue de 8 000 euros.

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ou éléments monétaires tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, 8 000 euros.

Article 2-5 - Modalités de conversion des éléments du CET

Article 2-5.1 - Modalités de conversion du temps en argent

Tous les éléments affectés au CET sont gérés en jours ouvrés.

Lors de l'utilisation des droits (affectation à un plan d'épargne ou au financement de prestations de retraite supplémentaire), leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.

ARTICLE 3 : UTILISATION DU CET

Article 3-1 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Article 3-1.1 - Les différentes affectations possibles

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale;

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Article 3-1.2 - Délai d'utilisation du CET en vue de se constituer une épargne

Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, l'épargne devra être débloquée avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé une épargne d'un montant de 10 000 euros.

Article 3-1.3 - Procédure d'utilisation du CET

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 3 mois à l'avance, par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception L'employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

ARTICLE 4 : GESTION ET FIN DU CET

Article 4-1 - Information du salarié sur l'état du CET

Il est tenu dans l’entreprise un compte individuel CET pour chaque salarié, qui lui est communiqué annuellement.

Article 4-2 - Cessation et transfert du compte

Article 4-2.1 - Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion de l’ensemble des droits acquis. Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

La transmission du C.E.T, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert du C.E.T entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L.1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Dans les autres cas de changement d’employeur, le salarié bénéficiant d’un compte épargne temps chez EX&CO peut également demander, en accord avec l’employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis auprès de la Caisse de dépôts et consignations.

Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire soit le plan de cession prévoit la reprise des droits inscrits au compte épargne temps pour chacun des salariés, soit le plan de cession ne comporte aucune disposition relative au compte épargne temps. Dans ce dernier cas, bien que le contrat de travail ne soit pas rompu, il est appliqué le régime de la rupture du contrat de travail emportant le versement d’une indemnité correspond à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.

Article 4-2.2 - Cessation du CET consécutive à la renonciation individuelle du salarié

Le C.E.T peut être clôturé à la demande du salarié en l’absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié devra avertir l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Article 4-2.3 – Autres causes de cessation du compte

Le C.E.T est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif.

Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du C.E.T, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 4-2.4 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis dans le cadre du C.E.T sont garantis dans les conditions des articles L 3253-6 (assurance des créances des salariés) et L 3253-8 (fonds AGS) du code du travail.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5-1 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueurà compter du 1er mars 2023 sous réserve des formalités de dépôt.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultats d’accords collectifs ou d’usage.

Article 5-2 – Suivi - Interprétation

Un Comité de suivi est institué avec pour mission de :

  • Assurer le suivi et la bonne exécution de l’accord ;

  • Garantir le respect de ses mesures et dispositions ;

  • Proposer des mesures d’ajustement au regard des éventuelles difficultés rencontrées ou des points qui nécessiteraient le cas échéant des adaptations ;

  • Examiner tout point de désaccord survenu sur les conditions d’application.

En l’absence de représentant du personnel élu, les deux salariés bénéficiaires ayant le plus d’ancienneté dans la Société et acceptant seront désignés membres de la Commission de suivi.

Dans le cadre du suivi de l’accord, le Comité se réunit une fois par an pendant les deux premières années d’application du présent accord.

La convocation et le compte rendu de ces réunions incombent à la Direction de la société EX & CO.

Un délai minimum de 7 jours calendaires est fixé entre l’envoi de la convocation accompagnée de l’ordre du jour et la date effective de la réunion. Les convocations et les documents pourront être adressés aux membres du CSE par la Direction par courrier électronique.

Article 5-3 – Révision et Dénonciation

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment sur proposition de l’employeur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des salariés.

Il peut être dénoncé conformément aux dispositions du code du travail. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent Accord continueront de s’appliquer.

Article 5-4 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse d’une évolution importante des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives au C.E.T, les parties se rencontreront pour discuter de l’opportunité d’une révision du présent Accord.

Article 5-5 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme «Télé Accords» accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail par  Monsieur Laurent  COHEN, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le

En 3 exemplaires originaux

Signature :

Pour la société EX & CO


ANNEXE

A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS du 15/02/2023

ENTRE LA SOCIETE EX & CO ET LES SALARIES DE CETTE SOCIETE

PROCES VERBAL

Fait à Paris, le 15/02/2023

Le personnel salarié de la Société EX & CO, signataire de la présente Annexe, reconnaissent avoir pris connaissance de l'accord relatif au compte épargne temps du 15/02/2023, avoir reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l'avoir agréé au moins à la majorité des 2/3.

Salariés de la Société EX & CO
Prénom Nom Signature
Nombre total de salariés à la date de signature
Nombre total de salariés signataires
Nombre total de signataires / nombre de salariés _________%
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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