Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail de nuit et le contingent d'heures supplémentaires" chez ASTRE COMMERCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTRE COMMERCIAL et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122007855
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASTRE COMMERCIAL
Etablissement : 42038540300050 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignées

La société ASTRE COMMERCIAL, société anonyme au capital de 800 000 euros, dont le siège social est situé 1 rue de la Mare aux Joncs – ZAC de la Tremblaie – 91220 LE PLESSIS PATE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 420 385 403,

D'une part,

Et

Les membres du comité social et économique de la société Astre commercial, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l'article L2232-25 du code du travail.

D'autre part,

Collectivement dénommées « les parties »


PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de préciser au sein de la Société Astre Commercial, les conditions d’application du travail de nuit, tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

La Société Astre Commercial a fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du CSE ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives. A l’issue du délai visé à l'article L2332-25-1 du code du travail, et à défaut de salariés mandatés par une organisation syndicale, la négociation s’est engagée avec les élus non mandatés, conformément à l'article L2232-25 du code du travail.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

Il est donc convenu ce qui suit :

  1. : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

    1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société Astre Commercial.

Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-25 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective des Transports routiers de marchandises (brochure JO : 3085) dont relève la Société Astre Commercial.

Cet accord annule et remplace d’ores et déjà et en tant que de besoin les usages existant antérieurement à son entrée en vigueur et relatifs à l’aménagement du temps de travail et à la durée du travail

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. : CLAUSES COMMUNES

    1. Définition de la durée du travail

Article 1- Travail effectif :

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 - Amplitude journalière :

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, et comprenant les heures de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures.

Article 3 - Le temps de repos

Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives.

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

Article 4 - Le temps de pause

En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes consécutives.

Chaque salarié est tenu de prendre son temps de pause et de respecter les consignes en vigueur pour acter de la prise effective de celle-ci.


Travail de nuit

Article 1 - Justification du recours

Il est rappelé que le travail de nuit au sein de la Société est lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.

En effet l’activité de transport de la société nécessite le recours au travail de nuit de façon récurrente pour le personnel de quai, puisque dès 21 heures, l’activité de chargement et de déchargement est particulièrement soutenue.

Au vu des éléments susmentionnés et au regard des horaires pratiqués, le recours au travail de nuit s’avère être un levier indispensable de l’organisation de la société et de ce fait, l’un des moyens incontournables permettant de satisfaire ses clients.

Article 2 - Définitions

Définition du travail de nuit et de la période de travail de nuit

Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail doit être considéré comme du travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 05 heures, commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 heures.

Dans le cadre du présent accord collectif, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué de 21 heures et 6 heures.

Définition du travailleur de nuit

En application des articles L. 3122-5 et L. 3122-23 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes en période de nuit ;

  • Soit, accomplit au cours d’une période de référence (année civile), un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

Par extension, tout salarié posté qui n’atteindrait pas les seuils annuels précisés ci-dessus mais qui est employé dans le cadre d’organisations du travail qui impliquent un travail habituel de nuit bénéficiera des dispositions spécifiques applicables au travailleur de nuit.

Article 3 - Contreparties

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :

- pour l’ensemble des collaborateurs concernés par le travail de nuit sous forme de majoration de salaire ;

- pour le collaborateur considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur.

Ces deux contreparties peuvent se cumuler.

  • Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit :

En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin, le salarié bénéficie d’une prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M de la convention collective nationale des transports routiers pris comme référence pour l’ensemble des salariés concernés, qui s'ajoute à la rémunération effective.

  • Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit

Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, en complément de la compensation pécuniaire, d'un repos compensateur d'une durée égale à 5 % du temps de travail accompli de nuit.

Les jours de repos compensateur sont pris en concertation avec la Direction. Dès que le travailleur de nuit a atteint le nombre d’heures correspondant à sa durée journalière de travail, il pourra en bénéficier (soit 7 heures pour le collaborateur dont le temps de travail effectif est de 35h hebdomadaires, 8h pour le collaborateur dont le temps de travail effectif est de 39h hebdomadaires, …). Le collaborateur doit les poser sous la forme de journée entière ou de demi – journée et ce, dans un délai maximum de 12 mois après leur acquisition.

Le délai de prévenance requis pour la pose des repos compensateur est de 1 mois. Cependant, ce délai peut être réduit en fonction de l’organisation du service et avec l’accord du responsable hiérarchique.

Les jours de repos compensateur doivent impérativement être pris. Il est toutefois prévu en cas de départ du collaborateur de l’entreprise avant que celui – ci n’ait acquis ou n’ait été en mesure de poser ces heures de repos compensateur, que le droit ainsi acquis en repos compensateur fasse l’objet d’une indemnisation financière.

Article 4 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit

La durée journalière maximale de 8h d’un travailleur de nuit pourra, de manière exceptionnelle et en dérogation à l’article L 3122-34, être portée à 10 heures. Les caractéristiques propres à l’activité de l’entreprise le justifient en raison de la nécessité d’assurer la continuité de services.

La durée hebdomadaire du travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas excéder 40 heures de travail effectif.

Toutefois, conformément à l’article L.3122-18 du code du Travail, et compte tenu des caractéristiques propres à l'activité de l’entreprise, cette durée moyenne hebdomadaire pourra être portée de manière exceptionnelle à 44 heures sur 12 semaines consécutives, dans le but d’assurer une continuité de service à nos clients.

Article 5 - Surveillance médicale

Conformément à l’article L. 3122-11 du Code du travail, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un suivi individuel régulier et adapté de son état de santé dans les conditions fixées aux articles L. L4624-1et R. 3122-19 du Code du travail.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Le médecin sera informé de toute absence de plus de 15 jours calendaires, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Aucun licenciement pour inaptitude ne pourra être prononcé en raison de son inaptitude au poste comportant du travail de nuit, sauf impossibilité de reclassement ou refus du salarié d’un autre poste correspondant aux conditions susvisées.

Le Comité Economique et Social (CSE) est associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel d'activité du médecin du travail.

  • Sécurité :

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit : formation SST, protection travailleur isolé (pour la guérite notamment).

- Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques.

Article 6 - Protection de la maternité

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail. Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération.

Article 7 - Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d'enfant, prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 8 - Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

Article 9 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.

Article 10 - Formation professionnelle

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point auprès des représentants du personnel lors de la présentation du bilan formation.

Contingent heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Transport routier de marchandises est de 130 heures pour le personnel sédentaire.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié et ce quel que soit l’aménagement du temps de travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi avec le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société Astre Commercial sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Fait à Le Plessis Pâté, le 23/12/2021,

En quatre exemplaires originaux.

Pour la société Astre Commercial, Pour le CSE,

La Direction Elus titulaires représentant de la majorité des

suffrages exprimés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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