Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez LIEBHERR GRUES MOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIEBHERR GRUES MOBILES et le syndicat CGT-FO le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06818000722
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : LIEBHERR GRUES MOBILES
Etablissement : 42046657500024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans les entreprises et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble des collaborateurs de Liebherr-Grues Mobiles SAS, Liebherr-Malaxage & Techniques SAS, Liebherr-Grues à Tour SAS, Liebherr-Nenzing Equipements SAS et Liebherr-Location France SAS en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

L’objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Les parties ont conclu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation de Comité d’Entreprise.

SOMMAIRE

Préambule 1

1 Objet 3

2 Adhésion des salariés 3

2.1 Salariés bénéficiaires 3

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispense 3

2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu 3

2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité 4

3 Garanties 4

4 Cotisations 4

4.1 Taux, répartition, assiette de cotisations 4

5 Information 6

5.1 Information individuelle 6

5.2 Information collective 6

6 Durée, révision, dénonciation 6

7 Dépôt et publicité 7

Objet

Le présent accord a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel des entreprises Liebherr-Grues Mobiles SAS, Liebherr-Malaxage & Techniques SAS, Liebherr-Grues à Tour SAS, Liebherr-Nenzing Equipements SAS et Liebherr-Location France SAS au régime de santé complémentaire ayant un caractère collectif, obligatoire et familial sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

A compter du 1er janvier 2019, ce régime de santé complémentaire est complété d’un régime de santé sur-complémentaire ayant également un caractère collectif, obligatoire et familial au profit de l’ensemble des salariés sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Adhésion des salariés

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés Liebherr-Grues Mobiles SAS, Liebherr-Malaxage & Techniques SAS, Liebherr-Grues à Tour SAS, Liebherr-Nenzing Equipements SAS et Liebherr-Location France SAS.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispense

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1, est obligatoire à compter du 1er janvier 2019. L’ensemble des salariés présents et à venir ainsi que leurs ayants droit présents et à venir sont affiliés au régime.

Quel que soit la situation familiale du salarié, le contrat de santé complémentaire et de sur-complémentaire est un contrat familial. Aucune cotisation isolée n’est prévue au contrat.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime complémentaire de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Cotisations

Taux, répartition, assiette de cotisations

Les taux, assiettes et répartitions des cotisations en matière de santé complémentaire varient selon la catégorie professionnelle du bénéficiaire.

Les cotisations sont fixées de façon identique pour tous les salariés compris dans une catégorie objective et ce quel que soit leur situation familiale. Deux catégories objectives ont été déterminées :

  • L’ensemble des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4bis de l’Annexe I de la Convention Collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

Concernant le régime de santé complémentaire :

Le taux de cotisation est assis sur le plafond mensuel de sécurité sociale. Le taux de cotisation diffère selon le régime :

Régime familial Taux de cotisation Montant cotisation employeur Montant cotisation salarié
Local 2,24% 2,016% 0,224%
Mixte 2,88% 2,592% 0,288%
Général 3,45% 3,105% 0,345%

La répartition du taux de cotisation est de 90% employeur et 10% salarié.

Concernant le régime de la sur complémentaire santé :

Le taux de cotisation est assis sur le plafond mensuel de sécurité sociale. Le taux de cotisation diffère selon le régime :

Régime familial Taux de cotisation Montant cotisation employeur Montant cotisation salarié
Local 0,11% 0,055% 0,055%
Mixte 0,11% 0,055% 0,055%
Général 0,16% 0,080% 0,080%

La répartition du taux de cotisation est de 50% employeur et 50% salarié.

  • l’ensemble des salariés cadres relevant des articles 4 et 4bis de l’Annexe I de la Convention Collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

Concernant le régime de santé complémentaire :

Le taux de cotisation du régime frais de santé est fixé à 1,45% de la tranche 1 et 2 du salarié, quelle que soit sa situation de famille.

Tranche Taux de cotisation Montant cotisation employeur Montant cotisation salarié
T1 1,45% 1,305% 0,145%
T2* 1,45% 1,305% 0,145%

* dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale (T1+T2).

La répartition du taux de cotisation est de 90% employeur et 10% salarié sur la tranche 1 et de 90% employeur et 10% salarié sur la tranche 2 dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale (T1 comprise).

Concernant le régime de la sur complémentaire santé :

Le taux de cotisation est assis sur le plafond mensuel de sécurité sociale. Le taux de cotisation diffère selon le régime :

Régime familial Taux de cotisation Montant cotisation employeur Montant cotisation salarié
Local 0,11% 0,055% 0,055%
Mixte 0,11% 0,055% 0,055%
Général 0,16% 0,08% 0,08%

La répartition du taux de cotisation est de 50% employeur et 50% salarié.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.

Information

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 et R. 2312-22 du Code du travail, le Comité d’Entreprise / le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à la mise en place des garanties de santé complémentaire et à toute modification du régime.

Le Comité Social Economique se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats écoulé, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement. Il sera également informé de tout changement d’organisme assureur et du projet d’utilisation du compte de participation.

Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Niederhergheim, le 17 octobre 2018

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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