Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LEJAMTEL AGENCEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEJAMTEL AGENCEMENTS et les représentants des salariés le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05021002440
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : LEJAMTEL AGENCEMENTS
Etablissement : 42046673200021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu entre

La société LEJAMTEL AGENCEMENTS,

Société par actions simplifiée au capital de 96 000€, inscrite au RCS de Coutances sous le numéro B 420 466 732, dont le siège social est sis 320, rue Joseph Cugnot à Saint Lo (50000), représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et

Le Comité Social et Economique (CSE) dont les membres signataires représentent la majorité des voix exprimées lors de l’élection du 13 septembre 2019.

Préambule

La situation de l'emploi est une préoccupation pour tous. Plus particulièrement, le contexte économique tendu dans lequel évolue l’entreprise, renforcé par la récente crise sanitaire et les répercussions économiques durables qu’elle entraîne, et les difficultés qu’elle rencontre pour maintenir son niveau d’activité et de rentabilité conduisent à mener une réflexion tous azimuts sur les améliorations qui seraient susceptibles d’être apportées afin de garantir à chacun un avenir serein au sein de la société.

En effet, il appartient à chacun des acteurs de notre société, quel que soit son niveau, d’assurer la compétitivité de l’entreprise, exposée à une concurrence très forte, tant locale que régionale. Cette compétitivité sur les marchés dans lesquels nous sommes engagés demeure un gage pour l'emploi dans une économie ouverte.

Cette compétitivité doit être soutenue par une organisation du travail respectueuse des personnes et qui s'inscrive dans le cadre de la loi et d'un dialogue social constructif.

Chacun des services de l’entreprise se doit de participer, d’une manière qui peut lui être propre, à la rationalisation des coûts qu’il induit, directement et indirectement.

Le présent accord modernise l’organisation du temps de travail en permettant aux acteurs de l’entreprise qu’il concerne de répondre au mieux aux attentes des clients, tout en précisant les garanties collectives au profit des salariés et en leur facilitant l'accès à un temps de travail plus librement choisi. Il apporte également à l’entreprise, dans le souci de favoriser son activité, et donc l'emploi, la possibilité de faire face aux fluctuations de la demande et de mieux utiliser les équipements, avec un personnel stable.

Il prend en compte l'évolution des modes de travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 - Salariés visés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de statut ETAM hors salariés de production bénéficiant d’un compteur d’heures.

Il est cependant précisé que les salariés dont la durée du travail est définie par une convention individuelle de forfait annuel en jours sont exclus du champ d’application du présent accord.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que l’article 2.8, portant fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires, est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit le service ou l’atelier dont il ressort.

Article 2 - Organisation du temps de travail sur l'année

  1. - Période de décompte de l'horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire légal, dans le cadre de l’année civile, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.

L’horaire collectif du service est défini à raison de 37h de travail effectif par semaine civile. L’adaptation à la durée annuelle du travail sera effectuée en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année par l'octroi de jours de repos ou de demi-jours de repos pris de façon collective ou individuelle, afin de compenser les heures ainsi effectuées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire.

Les salariés affectés au service du bureau d’études, quel que soit leur positionnement hiérarchique et la catégorie dont ils ressortent, bénéficieront par conséquent de 12.5 jours de repos supplémentaires par an.

Par mesure de simplification, la période de décompte des repos supplémentaire coïncidera avec la période d’acquisition du droit à congés payés dans l’entreprise.

  1. - Programmation indicative de l'organisation du temps de travail sur l'année

Les dates de prise de ces jours de repos seront réparties dans le courant de l'année et, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

Les salariés pourront déterminer les dates de 4 jours de repos supplémentaire, dans le respect des impératifs de production.

Les autres dates de repos supplémentaires seront déterminées par l’employeur.

La date de prise des journées ou des demi-journées sera, autant que possible, programmée en début de période de référence, laquelle coïncide avec la période de prise des congés payés. Les jours de congé supplémentaire non pris à la fin de l’année civile pourront être reportés sur le premier trimestre de l’année civile suivante.

  1. - Délai de prévenance des changements d'horaires

Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journées de repos, le salarié sera informé de cette modification au moins 5 jours à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement informé les délégués au CSE.

Ces contraintes, influant sur l’activité caractérisée par des variations du plan de charge et induisant que l'entreprise se voit obligée de modifier dans des délais brefs les calendriers indicatifs pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, sont d'ordre:

  • économique (perte d'un client, commande urgente, etc.),

  • technique (panne de machine, manque d'énergie, aléas météorologique, retard des autres corps de métiers intervenant sur les chantiers, etc.),

  • social (opportunité de modifier le calendrier de la programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, etc.).

Le délai de prévenance pourra alors être réduit à trois jours ouvrés au minimum.

Toute modification de la répartition de la durée du travail devra être notifiée par écrit aux salariés concernés.

  1. – Heures supplémentaires

Pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de l’horaire légal de 35 heures et dans la limite de 37 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, puisque compensées par des heures non travaillées.

Les heures effectuées au-delà de cet horaire, à la demande expresse de la direction ou sur son accord exprès suite à la sollicitation d’un salarié, seront considérées comme des heures supplémentaires et feront l’objet des rémunération et majorations prévues par la loi et la convention collective, le cas échéant par tout accord d’entreprise statuant sur cette question.

  1. - Rémunération mensuelle - Absences

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l'année est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire légal, indépendamment de l'horaire effectué.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

Les salariés dont le contrat est rompu avant le terme de la période de référence peuvent être placés dans deux situations suivantes :

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations fixées à l’article 2.4;

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée légale à la date de notification de la rupture du contrat de travail.

Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas effectué les heures compensées par des jours de repos supplémentaire positionnés par eux pourront se voir déduire l’absence en découlant. Dans l’hypothèse où ces repos supplémentaires ont été positionnés par l’employeur, le salarié en conservera le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, dans les limites des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.

  1. - Activité partielle sur la période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que la faiblesse du plan de charge de l’entreprise ne permet pas de maintenir l’horaire de 37 heures par semaine et ses compensations, l'employeur pourra, après consultation des représentants du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions légales et réglementaires établies notamment par le Code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L'imputation des éventuels trop-perçus (heures non effectuées par rapport à la durée légale hebdomadaire du travail) donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel brut.

  1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

L’entreprise peut utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 400 heures par salarié.

En fin d’année, un bilan de l’utilisation des heures supplémentaires sera présenté aux éventuels représentants du personnel.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er aout 2020 et au plus tard au jour qui suit sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Article 4 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 5 - Rendez-vous et de suivi

Les parties décident et s’engagent à :

  • se réunir tous les ans en vue de vérifier la bonne application de l’accord, et le cas échéant envisager sa renégociation ;

  • établir un bilan à deux ans de l’application de l’accord.

Article 6 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • La partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

  • Des négociations seront engagées au cours ou au terme d’un préavis de 3 mois.

  • En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord.

Article 7 - Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord sera déposé par la SAS LEJAMTEL AGENCEMENTS en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Coutances

A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni leurs paraphes et signatures) aux fins de publication sur le site Légifrance.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait en deux exemplaires originaux, à Saint Lo, le 8 octobre 2020

Le président les délégués titulaires au CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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