Accord d'entreprise "Accord d'exercice du droit syndical" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09319002921
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’ENTREPRISE AU SEIN DE L’ENTREPRISE AIR FRANCE PERIMETRES DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET METHODE (2018-06-22) Un avenant n°2 à l'accord relatif au Comité de Groupe Français d'Air France KLM (2017-10-31) Accord local relatif à l'exercice du Droit Syndical au sein de l'Etablissement Exploitation Court-Courrier (2019-10-18) Accord local relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'Etablissement Systèmes d'Information - Période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2023 (2019-09-26) ACCORD D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT EXPLOITATION HUB (2019-10-10) ACCORD LOCAL RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT CARGO (2019-10-07) ACCORD LOCAL RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT PILOTAGE ECONOMIQUE (2019-09-30) Accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'établissement industriel (2019-10-11) Accord sur le dialogue de proximité au sein de l'Etablissement Systèmes d'Information (2018-01-16) ACCORD LOCAL RELATIF A L'EXERCICE DE LA REPRESENTATION DE PROXIMITE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT EXPLOITATION HUB (2019-02-15) Accord sur le dialogue de proximité au sein de l'établissement "Exploitation Court Courrier" (2019-02-15) ACCORD SUR LE DIALOGUE DE PROXIMITE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT INDUSTRIEL (2019-01-23) Accord sur le dialogue de proximité au sein de l'Etablissement Air France Cargo (2019-01-31) ACCORD DIALOGUE SOCIAL DE PROXIMITE AU SEIN DU CSE PILOTAGE ECONOMIQUE (2019-02-21) ACCORD LOCAL RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT EXPLOITATION AERIENNE (2021-05-25) Avenant n° 1 à l'accord portant sur la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, du comité social et économique central et des représentants de proximité (2021-07-29) accord relatif au renouvellement des comités sociaux et économique central d'entreprise au sein de l'entreprise Air France - Périmètre des établissemements distincts et méthode (2022-07-08) Accord portant sur les comités sociaux et économiques d'établissement, le comité social et économique central et les représentants de proximité (2022-11-18) Avenant 6 au Protocole Instructeur (2022-11-21) Accord dialogue social de proximité au sein de l'établissement Pilotage économique (2023-02-23) Accord d'exercice du droit syndical au sein de la société Air France (2023-04-17) Accord sur le dialogue de proximité au sein de l'établissement Systèmes d'Information (2023-02-14) Accord local relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'établissement Exploitation Aérienne 2023-2027 (2023-06-13) Accord relatif à l'exercice du Droit Syndical au sein de l'Etablissement Systèmes d'Information (2023-07-11) Accord relatif à l'exercice de droit syndical au sein de l'établissement industriel Période 2023-2027 (2023-07-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12

ACCORD D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE AIR FRANCE

Période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2023

Entre la société AIR France 45 rue de Paris 93290 TREMBLAY EN France,

Et les syndicats :

CFDT, CGC, UNSA AERIEN, FO, SNPL, SPAF, ALTER

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 : DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX ET D’ETABLISSEMENT 5

CHAPITRE 2 : MOYENS SYNDICAUX DANS L’ENTREPRISE 10

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 22

ANNEXE 1 : ORGANISATIONS SYNDICALES EXERCANT LEUR ACTIVITE AU SEIN DE L’ENTREPRISE 26

ANNEXE 2 : PERIMETRES DES ETABLISSEMENTS DE DROIT SYNDICAL 28

ANNEXE 3 : NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT 29


PREAMBULE

1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’améliorer les dispositions légales relatives aux moyens d'exercice du droit syndical et de définir le cadre des établissements de droit syndical au sein d’Air France.

Compte tenu des spécificités des catégories du Personnel au Sol et des Personnels Navigants, des dispositions particulières sont arrêtées de manière propre à chacune d'elles.

Le présent accord remplace et prive d'effet tous les "protocoles d'accords" et usages en vigueur et traitant du même objet à la date du 30 juin 2019.

Le nombre de délégués syndicaux conventionnels et les quotas d’heures ou de journées de déprogrammation qui leur sont associés forment un ensemble conventionnel indissociable.

Enfin, en cas de nouvelles dispositions légales comportant des clauses plus favorables que celles de même nature figurant dans le présent accord ou modifiant par disposition d’ordre public des éléments retenus dans le présent accord, elles s'y substitueraient sans qu'il puisse y avoir, dans un même domaine, cumul de facilités.

2. ELEMENTS LIMINAIRES

La notion de représentativité est définie par la législation en vigueur et ne peut être aménagée par le présent accord.

Les confédérations peuvent, le cas échéant, être représentées dans l'entreprise par plusieurs organisations syndicales (dites catégorielles, par exemple : cadres, Pilotes, PNC, etc.).

Lorsque, dans l'entreprise, plusieurs organisations syndicales différentes sont affiliées à la même confédération, à la même organisation syndicale ou union de syndicats représentatifs, elles se répartissent entre elles les moyens dont disposerait une organisation syndicale unique affiliée à ladite confédération, à cette organisation syndicale nationale ou à l’union de syndicats.

Lorsque l’accord évoque, pour l’attribution des moyens conventionnels, une condition de recueil d’audience, il s’agit de l’audience reçue, tous collèges et tous établissements confondus, au premier tour des dernières élections CSE en date.

Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise sont énumérées en annexe 1.

Cette annexe, qui est une photographie de la situation existante à la date de conclusion du présent accord, fera l’objet d’une mise à jour en tant que de besoin.

3. ACCORDS D’ETABLISSEMENT PRECISANT LES MODALITES PRATIQUES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Des négociations d’établissement auront lieu en 2019, avec une date de fin des négociations fixée au 30 septembre 2019. Ces négociations d’établissement auront pour objectif la conclusion d’accords d’établissements qui, en application du présent accord, préciseront les modalités pratiques d’exercice du droit syndical pour chaque section syndicale et ses délégués syndicaux dans le périmètre de l’établissement concerné.

Ces accords devront notamment déterminer les modalités de mise à disposition et d’utilisation du ou des locaux syndicaux et des panneaux d’affichage aux sections syndicales, pour ceux qui ne sont pas gérés par la DG.RH ainsi que les règles relatives à la distribution des tracts et les collectes de cotisations dans l’établissement.

Compte tenu des caractéristiques propres à chacun des établissements (répartition géographique et/ou activités professionnelles), ces accords pourront aussi préciser les moyens de déplacement et/ou de communication spécifiquement attribués.

Ces accords d’établissement ne pourront cependant ni augmenter ni réduire le nombre des délégués syndicaux et les crédits d'heures / jours qui leur sont attribués au titre du présent accord.

Il est reconnu par le présent accord que l’ensemble des dispositions définies par les accords d’établissement conclus en application de l’accord de droit syndical central 2015-2019 cesseront définitivement tout effet au-delà de la conclusion d’un nouvel accord d’établissement et en tout état de cause au 30 septembre 2019.


CHAPITRE 1 : DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX ET D’ETABLISSEMENT

1. Etablissements d’exercice du droit syndical

Le droit syndical s'exerce dans le cadre des établissements de l'entreprise énumérés en annexe 2, au sein desquels peuvent être créées des sections syndicales.

Chaque organisation syndicale ne peut créer dans chaque établissement qu'une seule section syndicale.

2. Délégués syndicaux

2.1 Délégués syndicaux centraux

2.1.1 En application de l’article L.2143-5 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un délégué syndical central.

2.1.2 Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner des délégués syndicaux centraux conventionnels dans les conditions suivantes :

  • Au titre d’une première tranche d’audience inférieure à 5 %, 1 délégué central conventionnel ;

  • Au titre d’une deuxième tranche d’audience entre 5% et 9,99 %, ajout de 4 délégués centraux conventionnels ;

  • Au titre d’une troisième tranche d’audience entre 10 et 14,99 %, ajout de 2 délégués centraux conventionnels ;

  • Au titre d’une quatrième tranche d’audience entre 15 % et 19,99 %, ajout de 1 délégué syndical central conventionnel ;

  • Au titre d’une audience cumulée supérieure ou égale à 20 %, ajout de 1 délégué syndical central conventionnel.

2.1.3 En raison des exigences réglementaires pour le maintien de la validité de la licence Pilote et du niveau professionnel Pilote, l’organisation syndicale représentative Pilote aura la possibilité de désigner un second délégué syndical central pour chaque mandat de délégué syndical central (légal ou conventionnel).

2.2 Délégués syndicaux d’établissement

2.2.1 Le nombre et les conditions de désignation des délégués syndicaux par section syndicale sont fixés par les dispositions des articles L. 2143-3, R. 2143-2 et R. 2143-3 du code du travail.

2.2.2 Un nombre de délégués syndicaux conventionnels d’établissement venant s’ajouter aux délégués syndicaux légaux est défini, établissement par établissement, en annexe 3, au profit des organisations syndicales représentatives au niveau de ces établissements.

2.2.3 Des délégués syndicaux d’établissement conventionnels sont accordés en supplément aux organisations syndicales qui sont représentatives au niveau de l’entreprise dans les conditions définies en annexe 3.

Ces délégués sont répartis par l’organisation syndicale représentative sur le ou les établissement(s) de son choix à condition qu’elle y soit représentative.

2.2.4 Les délégués syndicaux conventionnels d’établissement énumérés aux articles 2.2.2 et 2.2.3 obéissent aux mêmes conditions de désignation que les délégués syndicaux d’établissement légaux quant à la procédure à observer et aux conditions de fonds prévues par les dispositions des articles L. 2143-3, R. 2143-2 et R. 2143-3 du code du travail.

2.2.5 Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise a la possibilité de désigner jusqu’à huit délégués syndicaux « inter-établissements » parmi ses délégués syndicaux d’établissement. Ceux-ci pourront intervenir dans les différents établissements de droit syndical présents sur leur lieu d’affectation (hors Ile-de-France), dans la limite d’un délégué par lieu d’affectation par organisation. Ces délégués n’ont compétence que dans les établissements où l’organisation syndicale est représentative. Des modifications peuvent être apportées à la liste des délégués syndicaux « inter-établissements », dans la limite de deux fois par an et par organisation.

2.3 Crédits d’heures ou de jours des délégués syndicaux

Les délégués syndicaux bénéficient d'un crédit d'heures mensuel rémunéré et pris sur le temps de travail pour leur permettre de remplir leur mission. Dans le cas des délégués syndicaux PN, ce crédit est exprimé en jours forfaitaires entiers et non fractionnables de déprogrammation.

Les délégués syndicaux bénéficient, en fonction de leur mandat, des crédits d’heures suivants :

  • Les délégués syndicaux centraux légaux bénéficient conventionnellement d’une disponibilité totale de temps (ou « permanence ») pour l’exercice de ce mandat1.

  • Les délégués syndicaux centraux conventionnels bénéficient chacun des crédits d’heures mensuels suivants :

    • de 110 heures de crédit d’heures mensuel pour le DS attribué au titre de la première tranche d’audience inférieure à 5%2 ;

    • au titre des autres tranches d’audience :

      • de 100 heures pour les DS PS.

      • De 14 jours pour les DS PN3.

      • Ce crédit est susceptible d’être réparti sur d’autres délégués syndicaux de l’entreprise (centraux ou d’établissement) de la même catégorie (PS / PNC / PNT) que le DS central désigné. Lorsque le crédit est réparti sur plusieurs délégués syndicaux PN, cette répartition ne peut amener à dépasser le nombre de 14 jours.

  • Conformément à l’article L.2143-13 du code du travail :

    • les délégués syndicaux légaux d’établissement PS disposent d’un crédit d’heures de 24 heures mensuel ;

    • les délégués syndicaux légaux d’établissement PN disposent d’un crédit de 5 jours mensuel.

  • Les délégués syndicaux conventionnels d’établissement PS disposent d’un crédit d’heures mensuel de 7 heures. Les délégués syndicaux conventionnels d’établissement PN disposent d’un crédit de 1 jour mensuel.

  • Les délégués syndicaux conventionnels d’établissement PS accordés de manière supplémentaire aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 7 heures. Les délégués syndicaux conventionnels d’établissement PN accordés de manière supplémentaire aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise bénéficient d’un crédit de 1 jour mensuel.

Les heures utilisées pour participer à des réunions à l’initiative de l’entreprise ne sont pas imputables sur ces crédits d’heures.

Le crédit d'heures d'un mois ne peut être reporté sur le mois suivant. Le délégué syndical absent une partie d'un mois peut cependant utiliser la totalité du crédit d'heures afférent à ce mois.

Le remplacement temporaire d’un délégué syndical n'est possible que si le titulaire du mandat est absent (congés, maladie, formation...). Dans ce cas, il peut y avoir, au cours d'un mois donné, transfert des heures non prises par un délégué syndical sur un autre délégué syndical appartenant au même établissement, lorsque le second remplace le premier en cours de mois.

Si le nombre d’heures restant est impossible à déterminer, il sera procédé à une proratisation. En tout état de cause, un délégué syndical « remplaçant » en cours de mois ne peut bénéficier du statut de permanent et ne peut être dispensé totalement d’activité.

Les délégués syndicaux sont personnellement titulaires de leurs heures de délégation et ne peuvent les transférer à un autre salarié, à quelque titre que ce soit.

Toutefois, conformément à l’article L. 2143-14 du code du travail, les délégués syndicaux d’établissement peuvent répartir entre eux les heures de délégation mensuelles dont ils disposent, dans le strict cadre de leur section syndicale.

Lorsqu’un délégué syndical utilise son crédit d’heures, il doit en informer préalablement sa hiérarchie. Cette information ne s’entend pas comme une demande d’autorisation d’absence.

Afin de disposer d’un outil de suivi des heures / jours de mandat partagé entre direction et organisations syndicales, un groupe de travail paritaire constitué des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise sera mis en place. Les travaux de ce groupe devront avoir été achevés d’ici la fin du mois de novembre 2019. Ces travaux seront suivis d’une négociation spécifique fixant les modalités de l’utilisation de l’outil, avec pour objectif d’aboutir à un accord avant la fin de l’année 2019.

2.4 Désignation des délégués syndicaux

2.4.1 Délégués syndicaux centraux

La désignation des délégués syndicaux centraux légaux se fait conformément à l’article L. 2143-5 du code du travail. Ces règles sont également applicables pour la désignation des délégués syndicaux centraux conventionnels.

Conformément à l’article D. 2143-4 du code du travail, la désignation des délégués syndicaux s'effectue par lettre recommandée ou par pli sous décharge adressé au Responsable Relations Sociales de l'établissement concerné (avec ampliation DP.PE et Inspection du Travail concernée). Le nom du ou des délégués syndicaux doit être également affiché sur les panneaux réservés aux communications syndicales de tous les établissements, sous la responsabilité de l’organisation syndicale.

2.4.2 Délégués syndicaux d’établissement

La désignation des délégués syndicaux d’établissement légaux se fait conformément aux articles L. 2143-3, R. 2143-2 et R. 2143-3 du code du travail. Ces règles sont également applicables pour la désignation des délégués syndicaux d’établissement conventionnels.

Conformément à l’article D.2143-4 du code du travail, la désignation des délégués syndicaux s'effectue par lettre recommandée ou par pli sous décharge adressé au Responsable Relations Sociales de l'établissement concerné (avec ampliation DP.PE et Inspection du Travail concernée). Il est également de la responsabilité de l’organisation syndicale d’afficher sur les panneaux réservés aux communications syndicales le ou les noms des délégués syndicaux.

2.5 Liberté de circulation

Les délégués syndicaux centraux peuvent pénétrer librement dans tous les établissements, sous réserve des règles de sécurité propres à chaque établissement ; ils informeront préalablement la Direction de l'établissement qu'ils souhaitent visiter afin de faciliter notamment la préparation d'un laissez-passer qui sera établi pour les zones concernées par la visite.

Toutefois, en raison des spécificités de l’activité du transport aérien, cette possibilité est subordonnée à l’obtention des autorisations administratives d’accès aux zones aéroportuaires réservées.

Les délégués syndicaux d’établissement circulent librement dans l’établissement au sein duquel ils ont été désignés. En raison des spécificités de l’activité du transport aérien, cette possibilité est subordonnée à l’obtention des autorisations délivrées par les autorités administratives pour l’accès aux zones aéroportuaires le cas échéant réservées.

Par ailleurs, pour les zones de l’établissement répondant à des règles de sécurité propres, le délégué syndical d’établissement informera préalablement la Direction de l’établissement qu’il souhaite visiter ces zones afin de faciliter notamment la préparation d’un laissez-passer qui sera établi pour les zones concernées par la visite.


CHAPITRE 2 : MOYENS SYNDICAUX DANS L’ENTREPRISE

Lorsque le présent accord évoque des « subventions » venant de l’entreprise, cela s’entend comme des participations forfaitaires à des frais engagés pour l’exercice de la mission syndicale.

1. Locaux

Chaque local mis à la disposition d’une organisation syndicale de façon privative fera l’objet, entre l’organisation syndicale et l’entreprise, d’une convention de mise à disposition de locaux.

A défaut de signature de ces conventions d’occupation de locaux avant le 31 octobre 2019, les parties conviennent que les dispositions prévues dans ce paragraphe ne seront pas applicables et que s’appliqueront alors, en la matière, les seules dispositions de l’article L.2142-8 du code du travail pour le ou les locaux concernés.

1.1 Local pour le(s) délégué (s) syndical(aux) central(aux)

L'entreprise met à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise un local pour son ou ses délégués syndicaux centraux.

En cas d’impossibilité matérielle, l’entreprise prend en location des surfaces correspondant à cet objet.

Lorsque, par exception aux deux paragraphes précédents, une organisation syndicale souhaite que le local du ou des délégués syndicaux centraux soit situé hors de l’entreprise, l'entreprise verse une contribution forfaitaire ; l’organisation syndicale prenant à sa charge l'ensemble des dépenses (loyer, électricité, mobilier, téléphone, impôts...). Par année civile, cette contribution forfaitaire s'élève à 10 222 Euros.

Elle est versée trimestriellement par quart, à terme échu.

1.2 Local pour les sections d'établissement

Pour leur permettre d'exercer leur activité syndicale dans chaque établissement, l'entreprise met à la disposition des sections des organisations syndicales représentatives dans l’établissement un local propre.

Les modalités de mise à disposition de ce local seront arrêtées par protocole local dans chaque établissement.

Il est convenu entre les parties que si les contraintes d'organisation ou d'exploitation de l'entreprise évoluaient, ou si le bail de tout ou partie des locaux concernés venait à être dénoncé par le bailleur, le chef d’établissement pourrait dénoncer la convention de mise à disposition des locaux pour la partie conventionnelle des surfaces, avec préavis de deux mois et ne serait tenu qu'aux dispositions de l’article L. 2142-8 du code du travail sans que la situation antérieure ne puisse être invoquée comme un usage.

1.3 Mobilier

Les locaux centraux et les locaux d'établissement sont dotés par l'entreprise du mobilier de base nécessaire à leur fonctionnement.

L'attribution du mobilier se fait dans le respect des règles applicables dans l'entreprise au moment de la demande.

Par mobilier de base, il est entendu qu'il est composé au minimum d’un bureau, d’une armoire, d’une table et d’une chaise, à l'exclusion de tout autre mobilier spécifique.

L’entreprise met, au niveau central, à disposition de chaque organisation syndicale représentative, un ordinateur équipé des logiciels bureautiques standards (traitement de texte, tableur) et une imprimante.

Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux ainsi que du renouvellement du mobilier sont déterminées par voie d'accord avec le commandement local, en référence aux normes de l'entreprise.

Les biens installés dans les locaux mis à la disposition des organisations syndicales par l'entreprise sont assurés par ces dernières contre les risques de vol, incendie, dégâts des eaux et ce, à hauteur de la franchise de la police de l'entreprise.

Le montant de cette franchise sera communiqué, sur demande, à chacune des organisations syndicales par le Service Assurances de l'entreprise.

Au-delà du montant de cette franchise, les biens sont assurés par la police de l'entreprise.

Le justificatif de cette assurance devra être communiqué à DP.PE à chaque renouvellement de l’échéance.

L'entreprise renonce à exercer tout recours en responsabilité envers les organisations syndicales en cas de sinistre causé à ses biens, sauf en cas de faute lourde et/ou intentionnelle de la part de ces dernières.

Réciproquement, les organisations syndicales renoncent à exercer tout recours en responsabilité envers l'entreprise en cas de sinistre causé à leurs biens, sauf en cas de faute lourde et/ou intentionnelle de la part de l'entreprise.

2. Moyens de fonctionnement

2.1 Courrier

Pour recevoir du courrier, chaque organisation syndicale doit disposer d’une adresse postale qui lui est propre. Cette adresse ne peut pas être celle de la société Air France ni celle de l’un de ses établissements.

En conséquence, les organisations syndicales devront s’équiper afin de pouvoir recevoir du courrier externe (adresse postale par boîte postale, par exemple).

A ce titre, un montant forfaitaire annuel évalué à 870 Euros est versé à chaque organisation syndicale représentative dans au moins un établissement. Ce montant est versé au dernier trimestre de l’année civile, à terme échu.

En interne, les organisations syndicales peuvent utiliser le courrier-service pour l'acheminement des informations de nature syndicale destinées au personnel, aux sections syndicales d'établissement et aux délégués syndicaux, sous réserve des dispositions relatives à la presse (diffamation, injures...), des dispositions du règlement du courrier (pli ouvert, poids maximum...) et des règles douanières.

2.2 Téléphones

Pour leur fonctionnement, les organisations syndicales disposent de l'accès au réseau privatif de l'entreprise.

En outre, la Direction de l'entreprise équipe le local du délégué syndical central de lignes téléphoniques permettant l'accès au réseau public dans les conditions suivantes :

  • installation de lignes permettant l'accès au réseau public des zones France 1 (Métropole), 2 (DOM) et 3 (TOM et Europe). Chaque ligne est utilisée sous la responsabilité du délégué syndical central.

  • Chaque organisation syndicale dispose d'un minimum de 2 lignes.

Lorsque l’entreprise n’équipe pas le local du délégué syndical central de lignes téléphoniques, elle participe au coût dans la limite d’une somme forfaitaire de 30 euros par mois (versé à terme échu par trimestre).

2.3 Accès internet

La Direction met à la disposition des organisations syndicales représentatives et de leurs sections d’établissement, un accès à Internet à haut débit, sous réserve des possibilités techniques de réalisation.

Les organisations syndicales sont libres de disposer de leurs propres sites sur le réseau Internet extérieur à l’entreprise. Elles veilleront toutefois à ce que le contenu de ces sites respecte les règles légales applicables, en particulier les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la presse, ainsi que celles prévues au code du travail et relatives au devoir de discrétion sur les éventuelles informations confidentielles dont les élus auraient pu avoir connaissance dans le cadre de leur mandat.

Si l’entreprise ne prend pas directement en charge les coûts d’abonnement au fournisseur d’accès internet, elle participe aux coûts d’abonnement dans la limite d’une somme forfaitaire de 35 Euros par mois et par section syndicale (versé à terme échu par trimestre). Le délégué syndical central dispose des mêmes facilités.

3. Moyens de communication avec les salariés

3.1 Panneaux d'affichage et tracts

Conformément à la loi, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux mis, sur les lieux de travail, à disposition de chaque section syndicale par accord avec le chef d’établissement. Ces panneaux sont distincts de ceux qui sont affectés aux communications des CSE. Ils doivent être placés de manière à assurer commodément l'information des salariés, hors de la vue de la clientèle.

Simultanément à l'affichage ou à la distribution, les tracts sont communiqués aux Responsables Relations Sociales de l'établissement et à DP.PE.

Les tracts et publications de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ils peuvent l'être également à l’entrée ou à la sortie des lieux privatifs de restauration, aux heures de repas. Ils peuvent être déposés en libre-service, dans les endroits prévus à cet effet dans les accords d’établissement, ou dans les casiers du personnel. Ils doivent être distribués ou déposés hors de la vue de la clientèle. Dans tous les cas, les lieux et modalités de diffusion doivent être fixés par accord entre la Direction de l’établissement et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Ils ne peuvent en aucun cas être distribués aux salariés à leur poste de travail.

Les parties signataires se sont accordées durant cette négociation sur l’intérêt de l’utilisation des outils digitaux dans la communication avec les salariés. Pour autant, compte tenu de la complexité du sujet, les échanges n’ont pu être finalisés et les parties signataires ont convenu qu’un groupe de travail paritaire serait mis en place avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise au mois de septembre 2019. Ce groupe de travail aura pour objet de déterminer les modalités de la mise en œuvre d’un outil digital permettant la communication syndicale auprès des salariés par voie électronique. Le groupe de travail devra avoir remis ses conclusions avant le 31 octobre 2019. Ces travaux seront suivis d’une négociation spécifique sur ce sujet, avec pour objectif d’aboutir à un avenant au présent accord avant la fin de l’année 2019.

3.2 Panneau d’affichage syndical sur l’intranet AF

Chaque organisation syndicale peut faire usage d’un panneau d’affichage syndical sur l’Intranet Air France, consultable par ces salariés.

3.3 Respect des règles en matière de communication et d'information

En cas de non-respect des règles fixées pour l'utilisation de l'un des moyens de communication et d'information, la procédure de tentative de rapprochement des points de vue, prévue à l'article 3 du chapitre 3 du présent accord, sera mise en œuvre. En cas de non-respect des règles énoncées au présent chapitre, après un délai d’un mois maximum, la mise à disposition du moyen conventionnel en cause sera suspendue pour 3 mois (au niveau central ou au niveau de l'établissement selon l'étendue de l’infraction).

3.4 Heure d'information syndicale (HIS) - Personnel au Sol

3.4.1 Principe

Chaque organisation syndicale représentative au sein du Personnel au Sol a la possibilité de tenir des réunions d'information, dans la limite de deux par an et par établissement de droit syndical, sur les lieux et pendant le temps de travail.

Chaque salarié dispose d'une autorisation d'absence de deux heures par an lui permettant d'assister aux heures d'information de son choix, sans perte de rémunération.

3.4.2 Procédure

Les dispositions suivantes pourront être complétées par accord d’établissement tel que prévu dans le préambule du présent accord.

Les demandes doivent être adressées par écrit, par l’organisation syndicale, au Responsable Relations Sociales de l’établissement concerné avec un préavis d'au moins une semaine avant la tenue de la réunion.

L'heure et le lieu dans lequel sera organisée l’heure d’information syndicale sont fixés en accord avec la hiérarchie locale en fonction notamment des nécessités du service et de leur commodité pour les salariés. La réunion doit se tenir hors des locaux accessibles au public. Dans les établissements de droit syndical où la majorité du personnel travaille en horaires décalés, dans les établissements de droit syndical multi-sites ainsi que dans ceux où la continuité du service doit être assurée, le nombre de réunions programmées sur le même thème peut varier pour permettre au maximum de salariés d'y participer. Les protocoles de droit syndical d’établissement pourront compléter, si nécessaire, les modalités d’organisation.

Dans le cas de demandes simultanées concernant le même lieu et la même date, sera retenue en priorité la demande de l’organisation syndicale dont la dernière heure d’information syndicale est la plus éloignée.

3.4.3 Information syndicale Personnel Navigant

Chaque organisation syndicale représentative au sein du collège PN et/ou du collège Pilotes dispose d'un crédit annuel supplémentaire de 2 jours de déprogrammation (Pilotes d'une part, Personnel Navigant Commercial d'autre part) qui peut être pris du 1er janvier au 15 mai et du 16 octobre au 31 décembre.

4. Collecte des cotisations syndicales

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise, en dehors des locaux accessibles au public.

Elle peut avoir lieu pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des personnels.

Le temps passé par un délégué syndical à la collecte s'impute sur son crédit d'heures.

5. Déplacement des délégués syndicaux

5.1 Déplacements des délégués syndicaux centraux en Métropole et dans les DOM

5.1.1 Billets service

Le ou les délégués syndicaux centraux bénéficient pour l'exercice de leur activité syndicale, d'ordres de déplacement sans frais et de billets S1 pour les zones France 1 (Métropole) et France 2 (DOM). Ces billets ne peuvent être émis que sur les vols proposés par l’application destinée aux missions et déplacements et présentant un caractère de gratuité.

Les voyages s'effectuent dans les conditions réglementaires relatives aux déplacements service.

5.1.2 Subvention forfaitaire de déplacement et autres frais de fonctionnement

Chaque organisation syndicale représentative reçoit en outre une subvention forfaitaire trimestrielle liée à ses frais de déplacement. Cette somme est versée à l’organisation syndicale chaque trimestre à terme échu.

Cette subvention forfaitaire trimestrielle correspond à :

  • 130 Euros pour toute organisation syndicale représentative dans au moins deux établissements, et non représentative au niveau de l’entreprise,

  • 1 550 Euros pour toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise,

  • 2 330 Euros pour toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et ayant recueilli une audience cumulée dans toute l’entreprise comprise entre 10 et 14,99 % (tous collèges et établissements confondus),

  • 3 100 Euros pour toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et ayant recueilli une audience cumulée dans toute l’entreprise d’au moins 15 % (tous collèges et établissements confondus).

Il est conventionnellement admis que lorsque l’organisation syndicale représentative est organisée sur une base catégorielle, la répartition de cette subvention entre organisations catégorielles s'opère par accord entre les organisations catégorielles, sous la responsabilité du délégué syndical central légal.

5.2 Frais de déplacement des délégués syndicaux affectés en province et dans les départements d'Outre-Mer

Lorsqu'un délégué syndical de province ou d'un département d'Outre-Mer est appelé, sur convocation de la Direction Générale de l'entreprise, à participer à une réunion centrale pour discuter de problèmes spécifiques, il bénéficie d'un OD avec frais et d'un billet S1 sur les lignes Air France dans les mêmes conditions que le salarié en mission.

Il peut en être de même pour les délégués syndicaux centraux, dans le sens région parisienne / province ou département d'Outre-Mer, sur convocation de la Direction de l’établissement concerné.

5.3 Convocation par la Direction de l'entreprise hors du lieu habituel de travail et indemnisation des frais de transport

Lorsque, sur convocation de la Direction, un délégué syndical est contraint de se déplacer avec son véhicule personnel de son lieu de travail habituel à un lieu de convocation distinct, ses frais de transport occasionnés par ces déplacements supplémentaires sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur.

5.4 Autres billets service

L’organisation syndicale dispose d'un quota annuel de billets S1 sans frais sur les lignes d’Air France ou des compagnies avec lesquelles il existe un accord de gratuité pour les billets service en zone 1 (Métropole), en zone 2 (DOM), en zone 3 (POM et International) dans les volumes suivants :

  • 110 billets zone 1 et 2 et 20 billets zone 3 pour toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et ayant recueilli une audience supérieure de 15 % d’audience,

  • 75 billets zone 1 et 2 et 15 billets zone 3 pour toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et ayant recueilli entre 10 et 14,99 % d’audience,

  • 50 billets zone 1 et 2 et 10 billets zone 3 pour toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise et ayant recueilli entre 5 et 9,99% d’audience,

  • 40 billets zone 1 et 2 et 8 billets zone 3 pour toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise,

  • 25 billets zone 1 et 2 et 4 billets zone 3 pour toute organisation syndicale représentative dans au moins deux établissements de droit syndical et non représentative au niveau de l’entreprise,

  • 5 billets zone 1 et 2 pour toute organisation syndicale représentative dans un établissement de droit syndical et non représentative au niveau de l’entreprise.

L’audience prise en compte est conventionnellement l’audience cumulée au niveau de l’entreprise, tous collèges et établissements confondus, au premier tour des dernières élections CSE en date.

Ils sont reportables d’une année sur l’autre dans la limite d’une année.

L’organisation syndicale peut demander par écrit à convertir ses billets en zone 3, en nombre équivalent de billets en zones 1 et 2.

Elle peut également demander à convertir ses billets zones 1 et 2 en billets zone 3, selon le ratio de conversion suivant :

  • 4 billets zones 1 et 2 pour un billet zone 3 moyen-courrier ;

  • 5 billets zones 1 et 2 pour un billet zone 3 long-courrier.

Ces billets sont utilisés exclusivement pour les réunions des instances propres à chaque organisation syndicale, au niveau de l’entreprise, au plan national ou international. La demande de déplacement doit être effectuée du lieu de travail habituel au lieu de convocation, sauf en cas d’organisation d’HIS.

Ces moyens de transport sont attribués sur présentation d'une convocation. Il est rappelé que la durée des déplacements effectués à ce titre est imputable sur le crédit d'heures ou, à défaut, sans solde, après autorisation, sous réserve des nécessités de service, de la hiérarchie. Cette durée ne peut être supérieure à celle de la réunion ayant justifié le déplacement, à laquelle peut s’ajouter, le cas échéant, un délai de route.

Il est conventionnellement admis que lorsque l’organisation syndicale est organisée sur une base catégorielle, la répartition du nombre de billets service s'opère par accord entre les organisations catégorielles.

DP.PE validera les lundi, mercredi et vendredi à 16 heures toutes les demandes de déplacement. Sauf circonstances exceptionnelles, toute demande arrivée dans le système MATIS après cet horaire ne sera examinée que deux jours plus tard.

6. Congrès syndicaux

Il est conventionnellement admis que, lorsque l’organisation syndicale regroupe des organisations catégorielles, les moyens sont répartis par accord entre les organisations catégorielles.

6.1 Autorisations d’absence

Des autorisations d'absence avec solde pour congrès syndicaux propres à chaque organisation syndicale représentative en vue notamment de permettre à des salariés de participer à des structures interprofessionnelles ou à des travaux nationaux ou internationaux syndicaux, sont accordés :

  • 110 jours d’absence avec solde pour toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise et ayant recueilli plus de 15 % d’audience,

  • 70 jours d’absence avec solde pour toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise et ayant recueilli entre 10 et 14,99 % d’audience,

  • 45 jours d’absence avec solde pour toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise et ayant recueilli entre 5 et 9,99% d’audience,

  • 40 jours d’absence avec solde pour toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

  • 15 jours d’absence avec solde pour toute autre organisation syndicale représentative dans au moins 2 établissements de droit syndical et non représentative au niveau de l’entreprise.

Ces autorisations d'absences sont exprimées pour une année civile et sont accordées sous réserve des nécessités du service. Le nombre annuel peut se cumuler sur deux années si le congrès est sur un rythme pluriannuel.

Préalablement au congrès, et au minimum un mois à l’avance, l’organisation syndicale informera DP.PE : des dates, de la liste des participants (matricule, nom, prénom, service) par établissement et des besoins en moyens (autorisations d’absence et/ou billets service).

Ce délai de prévenance d’un mois minimum est destiné à faciliter les autorisations d’absences par les hiérarchies locales, en leur permettant d’anticiper les éventuelles difficultés d’organisation du travail.

Sous réserve du respect de ce délai de prévenance d’un mois minimum, les refus de dégagement liés aux nécessités de service devront être formulés au plus tard quinze jours avant le début du congrès.

6.2 Billets service pour congrès

Des billets service S1 sans frais sur les lignes Air France (zone 1 - Métropole et zone 2 - DOM) sont accordés aux participants entre le lieu de leur affectation et celui du congrès, dans la mesure où le lieu et la période retenus pour le congrès sont compatibles avec les possibilités d’offres de places d’Air France.

Ces billets ne s’imputent pas sur le quota annuel défini à l’article 5.4.

La demande doit émaner de l’organisation syndicale, après autorisation de dégagement et 8 jours au moins avant la date de départ programmée.

7. Autres facilités conventionnelles de fonctionnement

7.1 Fichier informatique

L'entreprise fournit deux fois par an (en février et en septembre) à chaque organisation syndicale représentative dans au moins un établissement un fichier informatique contenant les nom, prénom, matricule, niveau et affectation des salariés de l'entreprise. Il s’agit des salariés dont la catégorie (PS/PNC/Pilotes) et/ou la plage hiérarchique correspondent aux statuts de l’organisation syndicale.

7.2 Secrétariat

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise bénéficie d’une aide pour ses besoins en secrétariat qui consiste en une mise à disposition d’un personnel de secrétariat ou en une subvention financière forfaitaire trimestrielle de  7 030 Euros.

8. Base de données économiques et sociales (BDES)

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer d’un point de vue ergonomique (accès, architecture, dépôts des documents, habilitations, etc.) la BDES actuelle, l’objectif étant de faire de la BDES une base plus facile d’utilisation qui devienne un outil de travail partagé entre les représentants du personnel et la Direction. Ces travaux d’amélioration seront effectués en 2019.

La BDES rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles du CSEC et des CSEE. Sont notamment déposés dans la BDES :

  • Les documents se rapportant à un point inscrit à l’ordre du jour du CSEE / CSEC pour consultation ;

  • Les PV des réunions du CSEE / CSEC.

Elle est accessible à l’ensemble des délégués syndicaux, des élus CSEE, du CSEC, des représentants syndicaux et des représentants de proximité, en fonction du périmètre d’intervention et des prérogatives de chacun.

La mise à disposition des documents dans la BDES vaut communication des rapports et informations aux CSEC/CSEE.

Les personnes ayant accès à la BDES s’engagent à protéger la confidentialité des documents transmis dans cette base.

9. Coordonnées des Responsables relations sociales de l’entreprise

La liste des coordonnées des Responsables relations sociales est communiquée aux organisations syndicales en début de mandature et à l’occasion des modifications de cette liste.


CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

1. Durée et champ d'application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2023, date après laquelle il ne produira plus aucun effet entre les parties.

L’objet, la portée, le champ d’application, les principes et modalités du présent accord avec ses annexes constituent un tout indivisible, ce qui implique que la remise en cause par une décision juridictionnelle de l’une de ses dispositions rend caduque de plein droit l’ensemble des dispositions dudit accord avec ses annexes à effet de cette décision.

Le présent accord s'applique en zone France 1 (Métropole) et France 2 (DOM).

2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

3. Règlement des litiges relatifs à l’application du présent accord

Si au cours de l'application du présent accord, une ou des organisations syndicales représentative(s) ou l'entreprise estime(nt) que tout ou partie de ses dispositions ne sont pas respectées, les parties s’appliqueront, préalablement à toute action contentieuse, à établir les faits par écrit. A cet effet, les organisations syndicales signataires conviennent de désigner chacun un responsable chargé d'examiner les questions que pourrait provoquer l'application du présent accord pour sa partie conventionnelle. Les parties s'efforceront alors d'apporter au cas litigieux une solution équitable.

L’existence et donc le bénéfice des dispositions conventionnelles objet du présent accord sont subordonnés au respect des règles définies au présent accord. En cas de non-respect des termes et dispositions de l’accord par une organisation syndicale représentative, l'application des dispositions conventionnelles en cause sera suspendue à son égard, sous réserve du délai nécessaire à la mise en œuvre de la procédure prévue au 1er alinéa ci-dessus, délai limité en tout état de cause à un mois maximum. Cette suspension ne peut toucher que les dispositions conventionnelles non respectées.

4. Formalités de dépôt

Les formalités de dépôt et de publicité seront assurées dans les conditions définies par la législation en vigueur.


Fait à Roissy,

Le 12 juillet 2019 ,

Pour la Direction Générale,

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour l’UNSA Aérien

ANNEXE 1 : ORGANISATIONS SYNDICALES EXERCANT LEUR ACTIVITE AU SEIN DE L’ENTREPRISE

  1. A la date de conclusion du présent accord, les organisations syndicales exerçant leur activité dans un ou plusieurs établissements de l’entreprise sont :

ORGANISATIONS SYNDICALES CONFEDEREES

CFDT Groupe Air France SPASAF

SPASAF / CFDT :

Syndicat des Personnels Assurant un Service Air France

UNPNC :

Union Nationale du Personnel Navigant Commercial

CFE-CGC

S.I.C.A.M.T.P. – G.A.F :

Syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise, techniciens et professionnels du Groupe Air France

UNAC/CGC :

Union des Navigants de l’Aviation Civile (PNC/Pilote)

CFTC

CFTC Groupe Air France

UFPL-CFTC :

Union Française des Pilotes de Lignes - CFTC

CGT

CGT Air France

UGICT – Air France / CGT :

Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens de la CGT

CGT G :

Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe

CGT M :

Confédération Générale du Travail de la Martinique

CGT R :

Confédération Générale du Travail de la Réunion

FO

SGFOAF :

Syndicat Général Force Ouvrière d’Air France

SNPNC-FO :

Syndicat National du Personnel Navigant Commercial

AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES

ALTER
CAT Confédération Autonome du Travail du Secteur Privé
SLICA Syndicat Libre et Indépendant du Collectif Aérien
SNGAF Syndicat des Navigants du Groupe Air France
SNPL France Alpa Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA
SPAF Syndicat des Pilotes d’Air France
STC Syndicat des Travailleurs Corses
SUD AERIEN Solidaires – Unitaires et Démocratiques
UGTC UGTC Guadeloupe
UNSA AERIEN Air France

SNMSAC-UNSA :

Syndicat National des Mécaniciens et des Spécialistes de l’Aviation Civile – UNSA

UNSA-SMAF :

Syndicat des métiers de l’aérien français – UNSA

  1. En application des dispositions prévues aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, L.6524-1 à L.6524-5 du code des transports, les organisations syndicales ALTER, CFDT, CFE-CGC, FO, SNPL France Alpa, SPAF et UNSA Aérien Air France sont les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise à la date de conclusion du présent accord.


ANNEXE 2 : PERIMETRES DES ETABLISSEMENTS DE DROIT SYNDICAL

Air France Cargo

Exploitation Aérienne

Exploitation Court-Courrier

Exploitation Hub

Industriel

Pilotage Economique

Systèmes d’information

ANNEXE 3 : NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT

Nombre maximum de délégués légaux d'établissements Nombre maximum de délégués conventionnels d'établissement
Air France Cargo

2

/

Exploitation Aérienne

5

PNC : 7

PNT : 5

PS : 1

Exploitation Court-Courrier

3

2

Exploitation Hub

4

3

Industriel

4

4

Pilotage Economique

4

4

Systèmes d'information

2

/

Nombre complémentaire maximum de délégués conventionnels d’établissement pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise
Audience entreprise ≤ à 4,99 % de 5 à 9,99 % de 10 à 14,99 % de 15 % à 19,99 % ≥ 20%
(les chiffres s'additionnent) +1 +3 +12 +5 + 1

  1. Dans le cas où l’organisation syndicale représentative Pilote désigne un second délégué syndical central Pilote, les deux délégués disposent chacun de 8 jours maximum de déprogrammation mensuels.

  2. Dans le cas où l’organisation syndicale représentative Pilote désigne un second délégué syndical central Pilote, les deux délégués disposent chacun de 8 jours maximum de déprogrammation mensuels.

  3. Dans le cas où l’organisation syndicale représentative Pilote désigne un second délégué syndical central Pilote, les deux délégués disposent chacun de 7 jours maximum de déprogrammation mensuels.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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