Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DE TREIZIEME MOIS" chez STEF TRANSPORT VENDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT VENDEE et le syndicat CFTC le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08519001324
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT VENDEE
Etablissement : 42052401900023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2015 DU 19/06/2015 (2018-05-31) UN AVENANT N°1 A L'ACCORD PRIME DE TREIZIEME MOIS DU 11/02/2019 (2021-11-03) UN PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE 2022 (2022-03-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11

STEF TRANSPORT VENDEE

ACCORD PRIME DE TREIZIEME MOIS

POUR LE PERSONNEL DE STEF TRANSPORT VENDEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société STEF Transport Vendée dont le siège social est situé 2 Rue de l’Arée, Parc d’Activités La Mongie – 85140 ESSARTS EN BOCAGE, représentée par XXX, Directeur de filiale.

d’une part,

et :

L’organisation syndicale CFTC dans l’entreprise représentée par :

XXX, Délégué Syndical

d’autre part.

PREAMBULE

Les parties se sont rapprochées afin de faire évoluer les règles de calcul de la prime de treizième mois.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions d’attribution de la prime du treizième mois à compter du 1er janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions applicables au sein de l’entreprise ayant le même objet.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société STEF TRANSPORT VENDEE.

Pour l’ouverture des droits au treizième mois, le salarié doit remplir deux conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir au moins six mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise (par extension dans le groupe)

  • Etre présent au 31 décembre de l’année de référence.

Une fois les droits ouverts, le salarié bénéficiera du treizième mois au prorata de son temps de présence dans l’entreprise. Si le salarié quitte l’entreprise, il devra de nouveau remplir les 2 conditions cumulatives.

Il est convenu qu’un salarié qui intègre l’entreprise en cdd ou cdi au cours du mois de juillet, se verra reprendre son ancienneté à partir du 1er jour du mois. Mais, le calcul de sa prime de treizième mois sera proratisé en fonction de sa date réelle d’entrée.

Article 2 : MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS

1 – Détermination de l’assiette de calcul de la prime treizième mois

Le montant de la prime de treizième mois est égal au salaire contractuel du mois de décembre, ancienneté incluse.

Tous les éléments variables de rémunération (primes, gratifications, heures supplémentaires non contractuelles...) seront exclus.

En cas d’année incomplète de travail, quelle que soit la cause, (démission, entrée en cours d’année, licenciement..), la prime de treizième mois sera calculée au prorata du temps de travail présence effectif dans l’année considérée.

Pour les salariés à temps partiel pour toute ou une partie de l’année, la prime sera versée au prorata de leur temps de présence.

Pour les salariés qui en cours d’année étaient initialement liés par un contrat d'alternance (contrat d’apprentissage, de qualification…) avec la Société STEF Transport Vendée, la prime de treizième mois sera égale au salaire mensuel moyen de l’année en cours.

2 – Détermination des règles de proratisation sur la prime de treizième mois en cas d’absences en cours d’année

Les parties conviennent que les absences survenues en cours d’année sont susceptibles de réduire, au prorata temporis, le montant de la prime de treizième mois, dans les conditions suivantes :

  • Absences totalement neutralisées pour le calcul de la prime de treizième mois

- les CP légaux et conventionnels

- les jours fériés

- les congés pour évènements familiaux

- les périodes d’arrêt consécutives à des accidents du travail, des accidents de trajets et maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale (à l’exclusion des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur)

- les congés maternité, paternité et adoption

- les jours de RTT

- les absences formation (hors Projet de Transition Professionnelle (PTP))

- les repos compensateurs de remplacement

- les absences autorisées rémunérées prévues dans les accords filiale et groupe

- les absences prévues par la convention collective sur l’exercice du droit syndical

- les congés prévus par la loi pour la formation économique, sociale et syndicale ainsi que la formation des conseillers prud’homaux.

  • Absences non neutralisées pour le calcul de la prime de treizième mois

- Toutes les absences pour un motif autre que ceux précités réduisent au prorata temporis le montant de la prime de treizième mois dès le premier jour d’absence.

Article 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS

La prime de treizième est versée en deux fois. Un acompte au mois de juin et le solde au mois de décembre.

Les salariés dont les droits au treizième mois n’ont jamais été ouverts, mais qui justifient de 6 mois d’ancienneté continue au 30 juin bénéficieront de l’acompte au mois de juin. En revanche, s’ils venaient à quitter l’entreprise avant le 31 décembre, l’acompte versé sera déduit de leur solde de tout compte.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée

Cet accord s’applique à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

Article 7- Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 8 – Publicité et dépôt

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Aux Essarts en Bocage, le 11 février 2019

Pour la société STEF TRANSPORT VENDEE

XXX, Directeur

Délégué Syndical CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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