Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES D'URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE PORTANT SUR LES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES" chez DECOUVERTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECOUVERTES et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027099
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : DECOUVERTES
Etablissement : 42053045300034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Accord collectif relatif aux mesures d’urgence liées à la crise sanitaire portant sur les modalités de prise des congés payés (en application de l’ordonnance nº 2020-323 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020)

Entre :

La société DECOUVERTES dont le siège social est situé 8 bis avenue du Cégarès 13840 ROGNES représentée par M, agissant en qualité de Gérant, dûment habilité à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

et

M, élue titulaire unique du comité social et économique,

D’autre part

Préambule

La crise sanitaire exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19 a un impact majeur sur l’activité de la société, qui a été stoppée net à compter du 16 mars 2020, une reprise n’étant pas attendue avant au mieux le mois de mars 2021.

Pour faire face aux conséquences financières, économiques, et sociales de la propagation de la Covid-19, la société, dans ce contexte d’arrêt total d’activité, a été contrainte de faire appel à l’aide de l’Etat (activité partielle), et aux concours des banques (prêts garantis par l’Etat).

L’article 11 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant notamment à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer des congés payés à ses salariés.

Dans le cadre de ces dispositions, le Gouvernement a pris l’ordonnance nº 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, applicables jusqu’au 31.12.2020.

Compte tenu de la poursuite de la crise sanitaire, l’ordonnance n° 2020- 597 du 16 décembre 2020 modifiant l’ordonnance du 25 mars 2020 proroge les mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos jusqu’au 30 juin 2021.

Le Gouvernement a également annoncé une prise en charge des congés payés pris par les salariés des entreprises les plus impactées par la crise dont fait partie DECOUVERTES, sous réserve qu’ils soient pris entre le 1er et 20 janvier 2021, dans la limite de 10 jours.

Au regard de l’impact de la propagation de la Covid-19 sur son activité, la société a proposé au CSE de se saisir de cette double opportunité. La prise encadrée des congés payés permettrait en effet d’assurer la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles de pleine disponibilité de l’équipe, tout en allégeant ses charges, grâce à l’aide de l’Etat applicable aux jours de congés pris entre le 1er et le 20 janvier 2021.

Les parties se sont en conséquence réunies les 10 et 18 décembre 2020 en vue de négocier un accord portant sur les modalités de prise de congés payés au sein de la société pour la période courant du 1er janvier au 30 juin 2021.

Le présent accord est issu de la volonté des parties de définir, à l’issue d’échanges loyaux, les mesures d’urgence relatives aux modalités de prise des congés payés.

À l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord et il a été convenu ce qui suit.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2. Mesures d’urgence en matière de congés payés

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la direction pourra :

– imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ;

  • y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 3 jours francs et dans la limite de six jours ouvrables de congés payés, pouvant être pris en une ou plusieurs fois.

La période durant laquelle les congés pourront être imposés ou modifiés en application du présent accord courra du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, étant précisé que la période du 1er au 20 janvier sera privilégiée par la Direction pour les raisons exposées ci-dessus.

Ces congés payés seront pris ou modifiés selon les modalités actuellement en vigueur au sein de l’entreprise ;

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification des dates de congés payés fixées par la Direction, en sera informé par tout moyen écrit permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect du délai de prévenance prévu au présent accord.

Au-delà de ces 6 jours ouvrables de congés fixés ou modifiés par la Direction en application du présent accord, 4 jours de congés pourront être pris par anticipation entre le 1er et le 20 janvier, avec l’accord du salarié.

Article 3. Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de s’appliquer le 30 juin 2021.

Article 4. Suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi et d’une information régulière du CSE.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5. Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 6. Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : envoi par mail et diffusion dans le Drive.

Fait à Rognes, en 3 exemplaires originaux, le 18 décembre 2020.

Gérant Elue Titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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