Accord d'entreprise "Accord relatif à la couverture sociale au sein du GIE AUXIA GESTION" chez GIE AUXIA GESTION

Cet accord signé entre la direction de GIE AUXIA GESTION et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038573
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : GIE AUXIA GESTION
Etablissement : 42053113900079

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

ACCORD RELATIF À LA COUVERTURE SOCIALE AU SEIN DU GIE AUXIA GESTION

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 - COUVERTURE SANTÉ 3

Article 2-1 - L’adhésion au régime 3

Article 2-1-1 - Dipenses d’affilation

Article 2-1-2 - Les ayants droit couverts à titre obligatoire ….6

Article 2-2 - Les garanties et cotisations du Contrat de base Frais de Santé solidaire et responsable 7

Article 2-3 - Les garanties et cotisations du Contrat surcomplémentaire Frais de Santé obligatoire 8

Article 2-4 - Maintien de la couverture santé des personnels en situation de suspension de contrat de travail 8

Article 2-5 - Entrée en vigueur 9

ARTICLE 3 - COUVERTURE PRÉVOYANCE 9

Article 3-1 - L’adhésion au régime 9

Article 3-2 - Les garanties du Contrat Prévoyance 9

Article 3-3 - Les cotisations 10

Article 3-4 - Maintien de la couverture prévoyance des personnels en situation de suspension de contrat de travail 10

Article 3-5 - Maintien des prestations et des garanties 11

Article 3-6 - Entrée en vigueur 12

ARTICLE 5 - ÉVOLUTION DES PRESTATIONS ET COTISATIONS 12

ARTICLE 6 - PORTABILITÉ 13

ARTICLE 7 - ORGANISMES ASSUREURS 13

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES 14

Article 8-2 - Contrôle et suivi de l’accord 14

Article 8-3 - Durée de l’accord, possibilité de révision, dénonciation 14

Article 8-4 - Communication et dépôt de l’accord 15

ANNEXE 1 - GARANTIES FRAIS DE SANTÉ

ANNEXE 2 - GARANTIES PRÉVOYANCE

31517

PRÉAMBULE

Dans le cadre du dialogue social les parties ont souhaité étudier la nécessité de revoir les textes en vigueur.

Dans ce cadre elles conviennent de réviser la couverture sociale pour les collaborateurs du GIE AUXIA GESTION dans le respect des dispositions légales et dans les conditions définies au présent accord.

Les objectifs poursuivis dans ce cadre sont :

  • Compléter la couverture sociale complémentaire de la branche Assurance B2V/BCAC ;

  • Des garanties de qualité (modernisation, lisibilité) ;

  • Une tarification à l'équilibre et pérenne ;

  • La mise à disposition de services.

Favorables à la mise en place par la négociation collective d'un dispositif de couverture santé et prévoyance collectif et obligatoire en complément de la couverture obligatoire de la branche Assurance, les parties signataires ont décidé de ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et L.  911-7 du Code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel du GIE AUXIA GESTION.

Le GIE AUXIA GESTION est dénommé « Entreprise » dans le présent texte.

ARTICLE 2 - COUVERTURE SANTÉ

Article 2-1 - L’adhésion au régime

Le présent accord met en place, en faveur de l’ensemble du personnel visé à l’article 1 un régime frais de santé complémentaire à celui du BCAC et un régime surcomplémentaire qui intervient en complément de celui-ci. Ces différents régimes sont à adhésion obligatoire et font l’objet de contrats d’assurance séparés souscrits auprès de l’Institution visée à l’article 7 du présent accord à partir du 1er janvier 2022.

S’agissant d’un régime collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés défini à l’article 1 est obligatoirement affilié auprès de l’Institution susvisée.

À compter du 1er janvier 2022, tout nouvel embauché est affilié à ce régime.

Article 2-1-1 - Dispenses d’Affiliation

Toutefois peuvent demander à ne pas adhérer au régime :

DISPENSES D’AFFILIATION DE DROIT :

  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire définie aux article L861-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale (qui remplace la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)) - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre (cette dispense concerne les salariés à employeurs multiples ou les salariés couverts en tant qu’ayant droit, sous réserve que ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) :

  • d’un dispositif collectif et obligatoire

  • d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non salariés,

  • du régime local d’Alsace Moselle,

  • du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,

  • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).

DISPENSES D’AFFILIATION SIMPLES :

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle « frais de santé » par ailleurs.

  • Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre (cette dispense concerne les salariés à employeurs multiples ou les salariés couverts en tant qu’ayant droit, sous réserve que ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) :

    • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

  • Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

Conformément aux articles L 911-7-1 et D 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés définis ci-après ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation audit régime complémentaire « frais de santé ».

Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité).

  • Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant le cahier des charges des contrats responsables tel que défini aux articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.

En tout état de cause, la participation financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :

  • le bénéfice de la Couverture Santé solidaire (article L861-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale)

  • le bénéfice, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire ;

  • le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il est fonction du financement mis en œuvre en application des articles L 911-7 et L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci.

Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé d’entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné et pour la période concernée.

Article 2-1-2 : Affiliation des ayants droit du salarié à titre obligatoire

Les ayants droits du salarié sont son conjoint, partenaires de PACS, concubin et ses enfants à charges tels que définis par le contrat d’assurance.

Ils sont obligatoirement affiliés au régime.

Le salarié couvert peut toutefois demander une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit étant dans l’une des situations suivantes :

  • Ayant-droit bénéficiant par ailleurs d’un dispositif collectif et obligatoire (cette dispense concerne les ayants-droit couverts par un contrat collectif et obligatoire souscrit par une autre entreprise),

  • Ayant-droit bénéficiant par ailleurs d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés,

  • Ayant-droit bénéficiant par ailleurs du régime local d’Alsace Moselle,

  • Ayant-droit bénéficiant par ailleurs du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,

  • Ayant-droit bénéficiant par ailleurs d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011),

  • Ayant-droit bénéficiant par ailleurs du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Ayant-droit bénéficiant par ailleurs de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Dans ce cas le salarié devra formuler une demande de dispense qui répondra au même formalisme que celui prévu par l’article 3.1.

Pour les couples travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre peut l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

Article 2-2 - Les garanties et cotisations du Contrat Frais de Santé solidaire et responsable

Le régime de prévoyance institué par le présent accord vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale et de la couverture santé BCAC de la branche Assurance concernant le risque « Frais de santé » dans le cadre d’une adhésion collective obligatoire souscrite auprès de l’Institution visée à l’article 7 du présent accord.

Ces garanties sont conformes au cahier des charges des contrats responsables et sont donc adaptées en cas d’évolution de celui-ci.

Le tableau de ces garanties figure en annexe 1 du présent accord.

L’entreprise ne saurait être tenue au versement de ces garanties qui relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.

La cotisation mensuelle destinée au financement de ce régime est fixée et répartie comme suit :

Régime frais santé solidaire et responsable :

ASSIETTE TOTAL TAUX SALARIAL TAUX PATRONAL
SALARIE PMSS (*) 1,630% 0,326% 1,304%
CONJOINT PMSS (*) 1,630% 0,815% 0,815%
ENFANT PMSS (*) 0,820% 0,410% 0,410%

* PMSS : tranche de salaire limitée au plafond mensuel de la Sécurité sociale

Cette cotisation prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Les cotisations mensuelles, qui s’entendent toutes taxes comprises, en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), cette cotisation étant appelée sous forme d'un forfait mensuel, non proratisable en euros.

Article 2-3 - Les garanties et cotisations du Contrat surcomplémentaire Frais de Santé obligatoire

Le tableau de ces garanties figure en annexe 1 du présent accord.

L’entreprise ne saurait être tenue au versement de ces garanties qui relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.

La cotisation mensuelle destinée au financement de cette couverture surcomplémentaire est fixée et répartie comme suit : 

Régime surcomplémentaire frais de santé obligatoire :

  ASSIETTE TOTAL TAUX SALARIAL TAUX PATRONAL
SALARIE PMSS (*) 0,090% 0,018% 0,072%
CONJOINT PMSS (*) 0,090% 0,045% 0,045%
ENFANT PMSS (*) 0,050% 0,025% 0,025%

* PMSS : tranche de salaire limitée au plafond mensuel de la Sécurité sociale,

Cette cotisation prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Les cotisations sont exprimées par famille en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), cette cotisation étant appelée sous forme d'un forfait mensuel non proratisable en euros.

Article 2-4 - Maintien de la couverture santé des personnels en situation de suspension de contrat de travail

L’affiliation des salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Bénéficient également du maintien du régime Frais de santé, dans les mêmes conditions que les collaborateurs en activité tant en ce qui concerne les taux de cotisations et leur répartition que le montant des prestations versées, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’un des motifs suivants :

  • Congé de proche aidant : pour les collaborateurs qui justifient percevoir l’allocation journalière de proche aidant

  • Congé de présence parentale : pour les collaborateurs qui justifient percevoir l’allocation journalière de présence parentale

  • Congé de solidarité familiale : pour les collaborateurs qui justifient percevoir l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie

  • Congé parental d’éducation : pour les collaborateurs qui justifient percevoir l’allocation d’accueil du jeune enfant

Dans une telle hypothèse, la contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

Pour les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien d’une rémunération, l’affiliation des salariés au présent régime est suspendue. Ces salariés peuvent demander à l’assureur, avant le début de la suspension de leur contrat de travail, de leur maintenir les garanties frais de santé en contrepartie d’une cotisation intégralement à leur charge.

Article 2-5 - Entrée en vigueur

La couverture Santé, objet du présent accord est mise en œuvre à compter du 1er janvier 2022 pour l’ensemble du personnel du GIE AUXIA GESTION.

Cette couverture Santé se substitue à compter du 1er janvier 2022 aux différents régimes de couverture Santé inscrits dans : La Décision Unilatérale modifiant le Régime Complémentaire « Frais de santé » à adhésion obligatoire à destination de l’ensemble du personnel du GIE AUXIA GESTION du 8 janvier 2020.

Les engagements de l’entreprise pris dans le cadre du présent accord se substituent aux engagements résultant du régime de couverture santé ci-dessus énuméré qui cesse en tout état de cause de s’appliquer au 31 décembre 2021.

ARTICLE 3 - COUVERTURE PRÉVOYANCE

Article 3-1 - L’adhésion au régime

L’ensemble des salariés défini à l’article 1 est obligatoirement affilié au présent régime de prévoyance.

Article 3-2 - Les garanties du Contrat Prévoyance

Le régime de prévoyance institué par le présent accord vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale et de B2V de la branche Assurance concernant les risques décès, double effet décès, incapacité, invalidité, rente de conjoint, rente d’éducation et garantie obsèques.

Le tableau de ces garanties figure en annexe 2 du présent accord.

L’entreprise ne saurait être tenue au versement de ces garanties qui relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.

Le présent régime de prévoyance est assuré dans le cadre d’une adhésion collective obligatoire souscrite auprès de l’Institution visée à l’article 7 du présent accord.

Article 3-3 - Les cotisations

La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée et répartie comme suit :

ASSIETTE COTISATION TOTALE TAUX SALARIAL TAUX PATRONAL
TA (*) 0,850% 0,340% 0,510%
TB (**) 0,950% 0,380% 0,570%

*TA : tranche de salaire limitée au plafond mensuel de la Sécurité sociale,

**TB : correspond à la part de salaire mensuel située entre la TA et 4 fois la TA

Cette cotisation prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Les salariés à temps partiel ont la possibilité de cotiser sur la partie de salaire reconstituée à temps plein, pour la seule « garantie capital décès ».

Dans cette hypothèse, l’intégralité des cotisations (salariales et patronales) sur la partie du salaire différentiel entre le salaire à temps plein et le salaire à temps partiel est à leur charge.

Article 3-4 - Maintien de la couverture prévoyance des personnels en situation de suspension de contrat de travail

L’affiliation des salariés et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’un des motifs suivants : 

  • Congé de proche aidant : pour les collaborateurs qui justifient percevoir l’allocation journalière de proche aidant

  • Congé de présence parentale : pour les collaborateurs qui justifient percevoir l’allocation journalière de présence parentale

  • Congé de solidarité familiale : pour les collaborateurs qui justifient percevoir l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie 

  • Congé parental d’éducation : pour les collaborateurs qui justifient percevoir l’allocation d’accueil du jeune enfant

Bénéficient également du maintien des garanties décès prévues par le régime de prévoyance, dans les mêmes conditions que les collaborateurs en activité tant en ce qui concerne les taux de cotisations et leur répartition, que les prestations versées.

Les garanties indemnités journalières, incapacité permanente et invalidité permanente ne sont en revanche pas maintenues. 

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien d’une rémunération, l’affiliation des salariés au présent régime est suspendue. Ces salariés peuvent demander à l’assureur, avant le début de la suspension de leur contrat de travail, de leur maintenir des garanties en cas de décès en contrepartie d’une cotisation intégralement à leur charge

Article 3-5 - Maintien des prestations et des garanties

En cas de changement d’organisme assureur, les prestations incapacité, invalidité, rente de conjoint et rente d’éducation continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion souscrite auprès de l’Institution visée à l’article 7 du présent accord.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de l’adhésion.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continueront d’être revalorisées par le nouvel organisme assureur. En l’absence de nouvel assureur c’est l’assureur quitté qui continuera de prendre en charge ces revalorisations.

Il est entendu entre les parties que le passif en cours au 31 décembre 2021 est assuré par l’Institution visée à l’article 7 du présent accord dans les conditions précisées au contrat d’assurance.

Ce passif concerne :

  • le maintien des prestations en cours de service à un niveau au moins égal à celui atteint au 31 décembre 2021,

  • le maintien des garanties décès au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité et invalidité au 31 décembre 2021,

  • la revalorisation des prestations en cours de service; ainsi que des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès.

Article 3-6 - Entrée en vigueur

La couverture Prévoyance, objet du présent accord est mise en œuvre à compter du 1er janvier 2021 pour l’ensemble du personnel du GIE AUXIA GESTION.

Cette couverture Prévoyance se substitue à compter du 1er janvier 2022 aux différents accords suivants :

  • Accord d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire « décès, incapacité, invalidité » GIE AUXIA GESTION du 19 juin 2008,

  • L’avenant à l‘accord d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire « Décès, incapacité, invalidité » GIE AUXIA GESTION du 16 décembre 2014.

Ces textes cessant en tout état de cause de s’appliquer à compter du 31 décembre 2021.

ARTICLE 5 - ÉVOLUTION DES PRESTATIONS ET COTISATIONS

Les prestations définies dans les annexes du présent accord relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs.

En cas de déséquilibre éventuel du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, les parties conviennent de se réunir pour examiner les aménagements nécessaires.

Les parties conviennent de se revoir pour étudier toute évolution ultérieure de cotisations ou de prestations.

L’obligation de l’employeur sera limitée au paiement des cotisations définies aux articles 2-2, 2-3 et 3-3 du présent accord, dans le respect des dispositions conventionnelles de Branche.

ARTICLE 6 - PORTABILITÉ

Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs relevant de la même catégorie de personnel que le salarié dont le contrat de travail a cessé.

En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

ARTICLE 7 - ORGANISMES ASSUREURS

L’ensemble des contrats souscrits dans le cadre du présent accord est assuré par MALAKOFFHUMANIS PRÉVOYANCE.

Le choix des organismes assureurs sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 8 - INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’assureur et résumant les garanties Santé et Prévoyance objet du présent accord et leurs modalités d’application, ainsi qu’une désignation particulière de bénéficiaire pour le risque décès.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

La remise de ladite notice peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions :

  • La Décision Unilatérale modifiant le Régime Complémentaire « Frais de santé » à adhésion obligatoire à destination de l’ensemble du personnel du GIE AUXIA GESTION du 8 janvier 2020.

  • Accord d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire « décès, incapacité, invalidité » GIE AUXIA GESTION du 19 juin 2008.

  • L’avenant à l‘accord d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire « Décès, incapacité, invalidité » GIE AUXIA GESTION du 16 décembre 2014.

Il est précisé que le présent accord vaut accord de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenues dans les accords précités conformément aux dispositions des articles L. 2261-8, 10 et 14 du Code du travail.

Il se substitue également à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein du GIE AUXIA GESTION

Article 9-2 - Contrôle et suivi de l’accord

Une présentation des comptes techniques sera réalisée une fois par an auprès du CSE.

Article 9-3 - Durée de l’accord, possibilité de révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er janvier 2022.

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature.

Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.

Article 9-4 - Communication et dépôt de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, L.2231-6, L. 3332-9 et R. 3332-4 du Code du travail, il fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation en vigueur.

Fait à Paris, le 15 novembre 2021

(en 5 exemplaires)

ANNEXE 1 - GARANTIES FRAIS SANTE :



ANNEXE 2 - GARANTIES PREVOYANCE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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