Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2019 sur les salaires, effectifs, la durée et l'organisation du temps de travail" chez NOVAPEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVAPEX et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06919005150
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : NOVAPEX
Etablissement : 42061043800079 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 SUR

LES SALAIRES, EFFECTIFS, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L2242-1 du Code du Travail, la négociation annuelle portant sur les salaires et sur l’emploi s’est engagée,

Entre les soussignés

La Société NOVAPEX,

Société par Actions Simplifiée au capital de 30 476 770 €,

Ayant son Siège Social à Ecully Cedex (69134) – 21, Ch. de la Sauvegarde, CS 33167

Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 420 610 438,

Représentée par, son Directeur,

Dûment mandatée à cet effet,

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives sur le plan national, présentes dans la société NOVAPEX,

A savoir :

  • la CGT, représentée par le Délégué syndical, M.

  • la CFDT représentée par le Délégué syndical, M.

dûment mandatés par leur fédération pour négocier,

D’autre part

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées à l’occasion de 3 réunions successives, le 14 février puis les 1er et 6 mars 2019 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires et sur l’emploi.

La Direction a rappelé les résultats de l’année 2018, résultats permettant :

  • Sous réserve des résultats de l’entreprise, la répartition entre les salariés définis par l’accord « Participation », d’une Réserve Spéciale de Participation.

L’ensemble des acteurs de l’entreprise reste impliqué et attentif à l’évolution de la société.

Les bons résultats de 2018 sont le fruit des investissements significatifs des dernières années et de l’implication de salariés dans l’accompagnement des évolutions de la société Novapex. Toutefois, ces résultats ne sont pas la hauteur du budget, la conjoncture du cours du benzène ayant été particulièrement défavorable sur le 4ème trimestre 2018.

L’année 2019 reste incertaine, toujours marquée par le cours du benzène historiquement bas encore en ce début d’année, ainsi que par une concurrence accrue des producteurs de phénol ayant des capacités de production nettement plus importantes que les nôtres.

Nous devons donc rester vigilants et maintenir la maîtrise de nos coûts pour rester compétitifs. Dans ce contexte, la réussite du projet ADIPEX, dont le démarrage est prévu pour l’automne 2019, est primordial pour augmenter les capacités de chargement / déchargement de l’entreprise et poursuivre par conséquent son développement.

ARTICLE 1 – EMPLOI - ECONOMIE

La Direction et les Partenaires Sociaux ont passé en revue les éléments clés de notre société, et le suivi des effectifs avec une projection sur 2019.

Le nombre d’heures supplémentaires, le nombre de temps partiels, le nombre de CDD et le nombre d’intérimaires moyen ont été également observés, ainsi que le suivi de l’évolution des prix et salaire sur les dernières années.

Les Partenaires Sociaux n’ont constaté aucun écart significatif de traitement entre les femmes et les hommes, ceci en quelques domaines que ce soit.

Ce point est suivi par ailleurs dans le cadre de l’Accord sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

Concernant la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, les Partenaires Sociaux ont confirmé la nécessité de poursuivre les achats de fournitures et de prestations de services lorsque cela est possible auprès des organismes reconnus.

Il a été ainsi décidé de maintenir le contrat avec la société de ce type pour la mise à disposition et l’approvisionnement d’appareils à boissons et friandises/sandwichs, mais également pour le suivi des fontaines à eau. Les contrats des machines à café et du nettoyage ont été dénoncés d’autre part afin d’étudier leur remplacement par des contrats avec des sociétés de ce type. Pour 2018, ces contrats ont représenté l’équivalence d’emploi de 1.31 ETP pour la déclaration annuelle D.O.E.T.H.

La Direction continue également à sensibiliser chaque salarié potentiellement concerné (consultation du médecin du travail à être « protégé » par une reconnaissance spécifique lorsqu’une pathologie justifiant cette reconnaissance est existante).

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL

Pour l’année 2019, la Direction accepte d’effacer, sous condition de signature du présent accord par l’ensemble des Organisations Syndicales participant à la négociation, l’obligation légale de travailler une journée supplémentaire en compensation de la cotisation spécifique de solidarité, cotisation à hauteur de 0,3% de la rémunération brute de chaque salarié.

Pour tenir compte de la remarque des Partenaires Sociaux, la Direction s’engage à mettre en place un entretien de mi-année avec chaque collaborateur Avenant 3 au forfait et son manager afin de s’assurer que la charge de travail permet à chacun de respecter l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et dans le cas contraire à mettre en œuvre un plan d’actions correctives pour y remédier.

ARTICLE 3 – SALAIRES

A l’issue des réunions de négociations et après échanges de vues entre la Direction et les Organisations Syndicales, notamment sur :

- les résultats de l’année 2018,

- les perspectives incertaines pour l’année 2019,

- l’évolution notable de l’inflation sur l’année écoulée au regard des efforts consentis par l’entreprise depuis de nombreuses années au-delà de cette même inflation qui était beaucoup plus modérée,

Il a été convenu :

  1. Pour les avenants 1 et 2 (tels que définis par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques) présents en CDI à cette date

Les salaires mensuels de base sont augmentés d’une valeur de 55 euros bruts pour un temps plein avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 en contrepartie de l’inflation et de la performance collective (au prorata du temps de travail pour les temps partiels).

A cette augmentation versée en avril, est ajoutée une mesure pour rétribuer la performance individuelle avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 également représentant de 0,6% du salaire mensuel de base pour une évaluation de la performance de 0.8 à 1,5% du salaire mensuel de base pour une évaluation de la performance de 2 (cf exemples ci-dessous).

Evaluation 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00
Augmentation 0,60% 0,68% 0,75% 0,83% 0,90% 0,98% 1,05% 1,13% 1,20% 1,28% 1,35% 1,43% 1,50%
  1. Pour les avenants 3 (tels que définis par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques) présents en CDI à cette date

Une enveloppe de 2.5% de la masse des appointements de base considérés sera répartie à la discrétion de la Direction.

Cette augmentation basée sur la performance individuelle sera versée en avril avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

  1. Pour l’ensemble des salariés présents en CDI à cette date

Les primes appuyées sur le pourcentage d’augmentation de la mesure collective seront revalorisées à hauteur de 1.3% avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, correspondant au taux d’inflation 2018 hors tabac.

Un bilan des augmentations sera réalisé au mois de juillet 2019.

Les Partenaire Sociaux, conscients de l’intérêt d’un système basé en majorité sur la performance pour le développement des collaborateurs et de la société, s’engage à axer d’avantage la négociation l’année prochaine sur ce type de mesure si celle-ci est menée cette année de manière transparente et fidèle.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET DEPOT

Le présent accord étant conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, ces dispositions s’appliquent au seul exercice 2019.

Conformément aux articles D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de l’Unité Territoriale du Rhône – DIRECCTE RHÔNE-ALPES et enregistré au Greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Au cas où le présent accord ne serait pas valablement signé, la Direction annoncerait ultérieurement les mesures qu’elle entendrait mettre en œuvre.

Fait à Ecully,

Le 11/03/2019

En 7 exemplaires originaux

Pour la Délégation

Syndicale CGT

Délégué Syndical

Pour la Délégation

Syndicale CFDT

Délégué Syndical

Pour la Société NOVAPEX

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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