Accord d'entreprise "Accord Relatif au Don de Jours de Repos" chez LATELEC

Cet accord signé entre la direction de LATELEC et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et Autre le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et Autre

Numero : T03122011220
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : LATELEC
Etablissement : 42074266000137

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord sur les congés supplémentaires liés à l'ancienneté (2018-03-19) Accord sur les jours de congé supplémentaires du personnel handicapé (2019-04-17) Accord sur les congés supplémentaires liés à l'ancienneté (2019-04-17) Accord sur les congés supplémentaire du personnel senior (2019-04-17)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre :

La Société LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec), dont le siège social est situé 762 Rue Max planck, CS 57632-31676 LABEGE Cedex (31)

SIREN : 420 742 660

Représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • La CFE-CGC représentée par , agissant en qualité de délégué syndical ;

  • La CFTC représentée par , agissant en qualité de Délégué syndical ;

  • La CGT représentée par , agissant en qualité de Délégué syndical ;

  • FO représentée par agissant en qualité de Délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations liées à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée pour l’année 2022, conformément aux articles L2242-13 et L2242-15 du Code du travail.

L’ensemble des parties ont manifesté leur volonté de renouveler le dispositif instauré par un Accord Collectif d’Entreprise en date du 28 juin 2017, qui permettait aux salariés de la société LATelec de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié, tel que prévu par les articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du Code du travail.

A titre d’information, les parties rappellent l’existence des dispositifs légaux suivants :

  • Le congé pour évènements familiaux (Article L.3142-1 et suivants du Code du travail)

  • Le congé de solidarité familiale (Article L.3142-6 et suivants du Code du travail)

  • Le congé proche aidant (Article L.1225-16 et suivants du Code du travail)

Article 1 - Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec).

Article 2 - Définition

Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :

Maladie grave

Ce terme peut recouvrir deux situations :

  • Pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou être en phase avancée d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, attestée par un certificat médical établi par le médecin traitant.

  • Maladie, handicap ou suite d’un accident d’une particulière gravité, ces situations rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, attestée par un certificat médical établi par le médecin traitant.

Parent proche 

Ce terme vise l’une des personnes suivantes :

  • Le conjoint marié ;

  • Le conjoint lié par un Pacte Civil de Solidarité

  • Le conjoint concubin, vivant maritalement avec le salarié bénéficiaire

  • L’enfant de moins de 20 ans (enfant biologique ou fiscalement à charge)

  • L’enfant âgé de plus de 20 ans et de moins de 30 ans présentant un handicap avec un taux d’incapacité au moins égal à 80%

Perte d’autonomie 

L’autonomie désigne la capacité de la personne à accomplir seule les actes de la vie courante et à s’organiser, anticiper et construire par elle-même ses projets de vie. La dépendance apparaît lorsqu’il y a altération de certains actes physiques et/ou psychiques de la vie quotidienne qui ne peuvent plus être réalisés de façon autonome.

Salarié bénéficiaire

A titre informatif, le salarié susceptible de bénéficier d’un don de jours de repos correspond à tout salarié, parvenu à l’issue de la période d’essai, répondant aux conditions prévues par l’un ou l’autre des articles ci-dessous.

  • Article L.1225-65-1 du Code du travail : Le salarié bénéficiaire doit être, soit, un parent assumant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Soit, être un parent dont l’enfant ou la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, est décédée.

  • Article L3142-25-1 du Code du travail : Le salarié bénéficiaire doit venir en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, en ce qui concerne le congé pour proche aidant, l’une des personnes suivantes :

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une preuve doit être apportée à l’Administration du Personnel au moyen d’une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, selon les dispositions de l’article L232-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Salarié donateur

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté.

Article 3 - Préalable

Avant d’ouvrir une période de don de jours de repos, le salarié dont un parent proche est gravement malade devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérées qu’il a acquis.

Article 4 – Procédure de demande

Le salarié bénéficiaire devra demander le bénéfice de ce dispositif par écrit au service Ressources Humaines en expliquant la situation.

Il devra joindre à sa demande les documents suivants, en fonction de la situation du parent proche malade :

  • Le certificat médical établi par le médecin traitant du parent malade

  • Tout autre document permettant d’apprécier la situation du parent proche et de justifier la mise en œuvre du présent accord. A titre d’exemple :

  • Mariage : copie du livret de famille ;

  • PACS : attestation de la mairie ;

  • Concubin : attestation de la mairie ou, en cas de refus de la mairie, attestation sur l’honneur accompagnée d’une facture de moins de deux mois indiquant les deux noms ;

  • Enfant : livret de famille et/ou déclaration d’impôt.

Selon les cas, le service RH se réserve le droit de demander tout autre document en lien avec la situation.

Un même salarié ne pourra bénéficier qu’une seule fois du dispositif de don de jours de repos pour un même parent proche.

Article 5  - Ouverture de la période de recueil des dons

Une période de recueil anonyme de don pourra être ouverte par le service Ressources Humaines, après étude des documents dans le cadre de la procédure de demande décrite à l’article 4 du présent Accord.

Une communication générale (Intranet, e-mail, affichage…) sera diffusée pour faire appel aux dons des salariés. Le nom du salarié bénéficiaire restera confidentiel.

Cette période de don sera limitée à 3 semaines maximum à partir de la diffusion de cette communication.

Article 6 – Modalités de recueil des dons

Le salarié qui exercera le don renoncera à un ou plusieurs jours de repos directement au profit du salarié bénéficiaire.

Le salarié donateur utilisera le formulaire prévu à cet effet disponible dans l’intranet et le remettra au service Ressources Humaines. L’anonymat du donateur est garanti.

Les jours de repos suivants peuvent être donnés :

  • Congés payés, dans la limite de 5 jours ;

  • Congés payés reliquat ;

  • Congés ancienneté ;

  • Jours de RTT ou de repos cadre au forfait en jours ;

  • Heures de récupération ;

  • Jours épargnés sur le Compte Epargne Temps

Les dons sont définitifs, les jours ou heures donnés ne pourront en aucun cas être réattribués au salarié donateur et sont considérés comme étant consommés à la date du don.

Article 7 – Abondement de l’employeur

Pour chaque jour donné par les salariés, l’employeur abondera de 20%.

Ce chiffre sera ensuite arrondi à l’entier supérieur.

Article 8 – La prise des jours reçus

Une fois les jours issus du don transférés au salarié bénéficiaire, celui-ci transmettra une demande écrite d’autorisation d’absence au service Ressources Humaines, dans la limite de la durée des jours donnés.

La valorisation des jours donnés est faite en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit son salaire.

L’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Les jours devront être utilisés immédiatement, dans la limite de l’article 3. Ils ne pourront être fractionnés et devront être pris par journée entière.

Article 9 – Attestation sur l’honneur du salarié bénéficiaire et changement de situation

Pour bénéficier des jours donnés dans le cadre de ce dispositif, en plus de la demande d’absence définie à l’article 8, le salarié devra remettre au service ressources Humaines une attestation sur l’honneur indiquant son engagement à :

  • N’utiliser les jours reçus que dans le cadre du présent dispositif ;

  • A reprendre le travail ou à utiliser ses propres repos acquis dès que le parent proche ne nécessite plus une présence continue à des soins contraignants.

Article 10 – Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est créé afin d’être le réceptacle des dons de jours qui n’auraient pas été utilisés par le salarié bénéficiaire.

Les jours de repos déposés sur ce fonds de solidarité seront utilisés exclusivement au profit de collaborateurs mentionnés aux articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du Code du travail.

Un nouvel appel au don de jours de repos auprès des salariés de l’entreprise ne pourra être effectué qu’à épuisement du fonds de solidarité.

Article 11 – Suivi de l’accord

Un suivi de la mise en œuvre de cet accord sera effectué dans le cadre des éléments fournis dans le Bilan Social.

Article 12 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 13 - Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le lendemain de la réalisation de la dernière formalité de dépôt de la réalisation de la dernière des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel Accord.

Article 16 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 17 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 18 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l’avis du CSE.

Article 19 - Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise.

Article 20 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 21 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à TOULOUSE le 28 avril 2022

En 7 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise LATECOERE Interconnexion Systems (société LATelec),

Directeur des Ressources Humaines France

Les organisations syndicales

Pour La CFE-CGC

Pour FO

Pour La CGT

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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