Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez PEP

Cet accord signé entre la direction de PEP et le syndicat CFDT le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05619001861
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : PEP
Etablissement : 42080049200027

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL SUR LA PROLONGATION DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DU COMITE D'ENTREPRISE (2019-05-29)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15

Accord relatif au comité social et économique (CSE)

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise PEP

Entre les soussignés,

La société PEP, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 420800492, ayant son siège social LIEU DIT KERLUREC - 56450 THEIX-NOYALO, représentée par , dûment habilité pour la signature des présentes,

d'une part,

Et

l'organisation syndicale représentative de l'entreprise : 

C.F.D.T. : représentée par , agissant en qualité de Déléguée syndicale 

d'autre part,

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et

économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de l’entreprise.

Une première réunion de négociation s’est déroulée le 26 juin 2019 pour étudier l’ensemble du nouveau dispositif à adapter aux sites de production de l’entreprise PEP.

A la suite, les réunions des 10 et 16 octobre 2019 ont permis d’échanger sur l’ensemble du dispositif.

PARTIE 1 – COMPOSITION DU CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise est composée des établissements suivants : Ploërmel, Carvin, Pierrefitte sur Sauldre, Lamotte Beuvron. Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en

cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours, en remettant au responsable d’exploitation un bon de délégation.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 4 – Désignation du bureau

4.1 Désignation et rôle du secrétaire du CSE

Au cours de la première réunion, le CSE désigne un secrétaire, choisi parmi ses membres titulaires.

Le secrétaire fixe conjointement avec le président ou son représentant, l’ordre du jour des réunions. Il rédige le procès-verbal de chaque séance et le communique aux membres du comité.

Il administre les affaires courantes, organise les travaux du comité, et veille à la mise en œuvre de ses décisions.

Il est destinataire de toute correspondance adressée au CSE, non décachetée. Il signe toute la correspondance émanant du comité et est chargé également de la conservation des archives.

4.2 Désignation et rôle du trésorier

Au cours de sa première réunion, le CSE désigne ensuite un trésorier, choisi parmi ses membres titulaires.

Le trésorier est responsable de la tenue des comptes et livres comptables du comité.

Il gère les fonds du comité.

Il rend compte tous les trimestres aux membres du comité et annuellement au président de l’utilisation des fonds.

Il fait ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du CSE et reçoit délégation générale pour procéder à tout type d’opérations sur ces comptes.

4.3 Désignation d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint

Au cours de sa première réunion, le comité peut également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, choisi parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Le secrétaire adjoint remplacera immédiatement le secrétaire en cas d’empêchement ou de démission de celui-ci jusqu’à l’élection d’un nouveau secrétaire qui devra être provoquée dans les meilleurs délais. De même, le trésorier adjoint remplacera le trésorier en cas d’empêchement.

Article 5 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres

titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : la secrétaire du CSE informe le responsable production ou le responsable d’exploitation de l’absence d’un ou des titulaires et le responsable propose au CSE le nom du ou des suppléants qui pourront remplacer l’élu titulaire absent.

Article 6 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

6.1 Composition de la CSSCT

Notre entreprise ayant un effectif de plus de 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

La CSSCT est composée de :

  • De l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT et le cas échéant, assisté dans les conditions prévues par l’article L.2315-39 du Code du travail.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

  • D’une délégation du CSE composée des membres titulaires ou suppléants du CSE dont le nombre est fonction des effectifs de chaque établissement ;

La CSSCT est créée pour l’entreprise PEP ; Chaque site pourra être représenté au sein de la CSSCT par la désignation d’au moins un membre selon les conditions suivantes :

  • Pour les établissements de moins de 100 salariés, la CSSCT sera composée de 1 membre titulaire ou suppléant du CSE, du premier collège ou à défaut du collège représenté sur ledit site de production.

  • Pour les établissements de plus de 100 salariés, la CSSCT sera composée de 3 membres titulaires ou suppléants du CSE, étant précisé que parmi ces trois membres, les trois collèges devront être représentés.

La présentation des candidatures s’effectue dans les conditions suivantes : les candidats à la CSSCT devront se manifester auprès du CSE et / ou responsable RH dans les 8 jours précédant ladite réunion.

Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres titulaires du CSE présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative.

En cas d’absence d’un membre suppléant ou titulaire de la CSSCT d’une durée supérieure à 3 mois, l’élu pourra être remplacé par un élu appartenant au même collège, du CSE titulaire ou suppléant et désigné par le CSE. Cette nomination devra être communiquée lors d’une réunion mensuelle du CSE.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE désigne un remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres titulaires présents à cette réunion.

  • Des membres de droits avec voix consultatives à savoir

  • Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les membres sont désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lors de la réunion où seront désignés les membres de la commission, les membres du CSE devront proposer une liste de candidatures qui sera soumise au vote à la majorité des membres présents à la réunion.

6.2 Fonctionnement de la CSSCT

6.2.1 Désignation et rôle du secrétaire CSSCT

Au cours de la première réunion, les membres CSSCT désignent un secrétaire CSSCT, choisi parmi ses membres titulaires et éventuellement un secrétaire CSSCT adjoint qui remplacera immédiatement le secrétaire CSSCT en cas d’empêchement ou de démission.

Le secrétaire CSSCT fixe conjointement avec le président ou son représentant, l’ordre du jour des réunions SSCT. Il rédige le procès-verbal de chaque séance et le communique aux membres du CSE.

Il administre les affaires courantes, organise les travaux de la commission et veille à la mise en œuvre de ses décisions SSCT sur délégation du secrétaire du CSE.

6.2.2 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT bénéficient pour le temps passé en dehors des réunions d’un crédit d’heures de délégation de 7 heures par membre et par mois. Ce crédit d’heures n’est par ailleurs pas reportable d’un mois à l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres titulaires au profit des membres titulaires ou suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre titulaire.

6.2.3 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4  par an minimum.

Les membres de la CSSCT y compris les membres suppléants du CSE qui seraient membres de la CSSCT participeront aux 4 réunions du CSE consacrées aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi comme suit : Un ordre du jour est proposé par l’animateur sécurité interne aux membres titulaires du CSE et membres de la CSSCT au moins 3 semaines avant ladite réunion. Ces propositions sont communiquées par mail et les propositions éventuelles du CSE devront être communiquées à l’animateur au moins 15 jours avant. Les comptes rendus de ces réunions sont établis par un des membres de la CSSCT, qui aura été désigné par les membres CSE.

 

6.2.4 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Aussi, les membres de la CSSCT bénéficieront de 5 jours de formation.

6.3 Attributions de la CSSCT

La Commission santé, sécurité et conditions de travail se verra confier par délégation du Comité Social et Economique l’ensemble des attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, à l’exception du recours à un expert ainsi que les attributions consultatives du

Comité conformément aux dispositions légales.

Cette commission sera en charge de :

- Proposer des actions afin de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise,

- Procéder à l’analyse des risques professionnels, notamment en cas d’accident du travail de gravité,

-

- Proposer des aménagements des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées,

- Accompagner l’Inspecteur du travail lors de ces visites

- Réaliser des visites de sites afin de s’assurer des conditions de travail et de sécurité et de proposer des aménagements pouvant les améliorer. Il est expressément prévu que pour faciliter ces visites, la commission pourra choisir un de ses membres pour faire cette visite et bénéficier de

l’accompagnement d’un salarié du site. Le temps consacré par les salariés non membres de la commission pour les visites du CHSCT ne pourra excéder 2 heures par an et les membres de la commission utiliseront leurs heures de délégation.

Article 7 - Autres commissions

7.1 Commission égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatifs à la politique sociale de l’entreprise les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission se réunit au moins 1 fois par an.

La commission égalité est composée de deux membres  désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Les parties conviennent que la parité des sexes devra être respectée notamment pour la désignation des membres de la commission égalité professionnelles.

Ces désignations se font à la majorité des membres titulaires du CSE présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.

Elle est présidée par un membre du CSE.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

La commission sera principalement chargée de préparer les délibérations du CSE prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Elle se réunit au moins une fois par an.

Elle rend compte de ses travaux comme suit : les membres de la commission devront présenter leurs travaux en réunissant les élus CSE

titulaires. Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d’heures.

7.2 Commission formation

La Commission de la formation se charge de la préparation des délibérations du CSE en matière de formation. Elle prépare notamment la consultation sur le bilan et le plan de formation. Pour rappel, le plan de formation est un document écrit qui retrace l’ensemble des formations retenues par l’employeur selon l’intérêt de l’entreprise et ses objectifs futurs. Il est possible d’ajouter au plan de formation des actions de bilan de compétences, des périodes de professionnalisation, des actions de formation visant à la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Cette commission se charge également d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation, de participer à l’information des travailleurs dans ce domaine, d’étudier les problématiques spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés. Il faut noter que ces dispositifs s’ajoutent à ceux mis à disposition des salariés, dont le compte personnel de formation (CPF) qui doit permettre de sécuriser les parcours professionnels des plus fragiles.

La direction transmettra au CSE un certain nombre de documents en vue des réunions de la Commission de la formation. Il s’agit notamment d’une note sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise, des conclusions des services de contrôle uniquement si la société a fait l’objet d’un contrôle en matière de formation professionnelle par la DIRECCTE.

Seront également transmis le bilan des actions comprises dans le plan de formation, le résultat éventuel des négociations sur les priorités et moyens de la formation professionnelle définis par la branche professionnelle.

La commission formation est composée de deux membres  désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Ces désignations se font à la majorité des membres titulaires du CSE présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.

La commission se réunit au moins une fois par an.

7.3 Commission d’information et d’aide au logement (CIAL)

La Commission d’information et d’aide au logement est créée pour faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation.

A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Elle comprend 2 membres représentant du personnel. La commission se réunit 1 fois par an.

Article 8 - Représentants de proximité (RDP)

Conformément à l'article L. 2313-7, il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de l'entreprise.

La nomination de RPD est réservée aux sites n’ayant pas d’élus du CSE sur place. Pourront ainsi se porter candidat, les salariés non élus.

A ce titre, il est convenu que les représentants de proximité assistent le CSE dans la présentation à l’employeur des réclamations individuelles relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment les conventions/accords collectifs.

Les RDP n’assisteront pas aux réunions mensuelles du CSE mais assisteront à la CSSCT pour représenter le site en matière de sécurité, santé au travail et conditions de travail.

Pour ce faire, les représentants de proximité transmettront chaque mois à la secrétaire du CSE l’ensemble des réclamations individuelles dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission auprès des salariés en vue des réunions mensuelles dudit CSE. Cette transmission devra avoir lieu au plus tard 8 jours avant la réunion du CSE afin que la liste des réclamations individuelles puisse être annexée à l’ordre du jour du CSE.

8.1 Nombre de RDP

Est mis en place 1 représentant de proximité au sein des sites de production dépourvus de représentant du personnel. Son mandat prend fin avec celui des membres du CSE.

8.2 Modalités de désignation de RDP

La présentation des candidatures s’effectue dans les conditions suivantes : les candidats représentants de proximité devront se manifester soit auprès du CSE soit auprès du DRH dans les 8 jours au plus tard précédent ladite réunion.

Les RDP seront désignés par les membres du CSE par délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.

8.3 Moyens des RDP

Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures pour assister le CSE dans ses missions. Ce crédit d’heures n’est par ailleurs, pas reportable d’un mois à l’autre.

Le CSE pourra consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des RDP.

8.4 Attributions des RDP

Les représentants de proximité sont chargés de :

  • Prévenir, identifier, signaler et traiter avec le management de proximité les situations liées aux conditions d’emploi et de travail qui le nécessiteraient ;

  • Etre le relais de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et être mandatés par la CSSCT pour réaliser des visites de site sur les questions hygiène, sécurité et conditions de travail ;

  • Contribuer à la remontée des problématiques des salariés relatives à l’hygiène, la sécurité, aux conditions de travail et à la qualité de vie au travail ;

  • Travailler avec l’animateur sécurité sur les enquêtes suite à accident du travail, l’organisation des visites de site, l’étude de poste, le port des équipements de sécurité ;

  • Permettre de par leur présence sur le terrain, une remontée des problématiques des salariés relatives aux questions de santé et de sécurité et à l’amélioration des conditions de travail et la qualité de vie au travail ;

  • Prévenir les situations de harcèlement ;

  • Etre à l’écoute du terrain afin de remonter au CSE ou à la CSSCT, les réclamations et suggestions individuelles ou collectives des salariés, notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Par ailleurs, le RDP pourra être chargé de s’occuper localement des activités sociales et culturelles pour le compte du CSE et à la demande du CSE.

Le représentant de proximité pourra selon les nécessités, traiter avec le management de proximité, les problématiques locales : des réunions ou des échanges avec le responsable d’exploitation du site concerné pourront être programmés.

Ils participent aux réunions de la CSSCT.

Ils rendent compte de leurs missions avec le CSE comme suit : un point mensuel par visioconférence ou téléphone pourra être mis en place par le CSE.

Article 9 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

  

PARTIE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 10 – Modalités de vote des décisions, validation, désignation et élections

Les décisions, validations, désignation et élections auxquelles procède le comité, sont opérées par un vote à la majorité des voix à main levée (ou à bulletin secret si l’un des élus exprime la demande).

Pour les désignations ou élections, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix est (sont) désigné(s) ou élus.

En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité des voix, le candidat ayant obtenu le plus de voix aux élections professionnelles, tranchera. S’il y avait eu plusieurs candidats ex aequo aux élections professionnelles, c’est le plus âgé parmi eux qui tranche.

Article 10 - Réunions préparatoires

Les membres élus du CSE et les RS au CSE pourront tenir des séances préparatoires accolées aux réunions plénières avec l’employeur.

Article 11 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : tous les mois, cependant, il n’y aura qu’une seule réunion sur la période d’été (juillet et août). Une planification des réunions de CSE ordinaires sera établie pour l’année lors de la réunion de janvier ou décembre.

Des réunions extraordinaires peuvent se tenir en sus à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE ou de la Direction.

Au moins 4 réunions du CSE par an portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Le temps passé par les élus et les représentants syndicaux aux réunions plénières du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel sans s’imputer sur les heures de délégation.

Les temps de déplacement pour se rendre aux réunions convoquées par l’employeur sera rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Les frais de déplacement et éventuellement d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’entreprise selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Article 12 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

 

Concernant les consultations ponctuelles, un calendrier sera établi lorsqu'elles surviendront.

Le CSE peut rendre un avis dans les délais inférieurs à ceux précédemment indiqués s’il estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 13 - Procès-verbaux

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis par la secrétaire et soumis à la direction pour lecture avant la prochaine réunion. Le procès-verbal pourra ainsi être affiché avant la prochaine réunion et approuvé lors de la prochaine séance.

PARTIE 3 – ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 14 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

15.1 Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : chaque année.

15.2 Modalités des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes : le CSE émet un avis en réunion plénière après étude préalable des documents mis à disposition dans la base de données économique et sociale. Un avis sera émis dans chacun des trois domaines de consultation.

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. Cet échange se déroule selon les modalités suivantes : par note écrite.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. Cette décision et ses modalités sont déterminées comme suit : le CSE précisera préalablement à la consultation de quelle manière il donnera son avis sur cette consultation (précision de chaque domaine de consultation en matière de politique sociale, conditions de travail et d’emploi).

Article 16 - Consultations ponctuelles

Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés comme suit : l’employeur remet à la commission des documents inhérents à la consultation ponctuelle 7 jours avant la réunion.

Article 17 - Expertises du CSE

17.1 Financement et modalités des expertises

  

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Les modalités des expertises sont fixées comme suit :

Le CSE doit mettre à l’ordre du jour lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire la mise en place du principe du recours à l’expertise ainsi que le cabinet d’expertise désigné.

Les règles en matière d’expertise sont régies par les articles L2315-78 du Code du travail.

17.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes. Leur nombre et périodicité sont fixés comme suit : une expertise par an sur chacune des trois consultations récurrentes.

17.3 Délais d'expertises

Concernant les consultations suivantes il est convenu que l’expert rende son rapport deux mois après la remise par l’entreprise des documents existants et disponibles à la date de la demande par l’expert.

Concernant la situation économique et financière de l’entreprise, il est convenu que le rapport de l’expert devra être remis avant l’assemblée générale clôturant les comptes.

Partie 4 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALE

Article 18 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

  

Elle se présente sous le support numérique.

Article 19 - Fonctionnement de la BDES

Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes : seuls les élus du CSE peuvent consulter la BDES disponible auprès de la

direction des ressources humaines. Le fichier mis à disposition ne devra faire l’objet d’aucun envoi à l’extérieur de l’entreprise.

Elle est mise à jour par la direction des ressources humaines notamment en communiquant sur les données sociales et financières. Les informations confidentielles figurant dans la BDES feront l’objet d’une notification particulière.

Chaque modification doit faire l’objet expressément d’une information CSE sur les paragraphes modifiés.

PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 20 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant :

Les parties décident de se réunir chaque mois, le 3ème vendredi du mois en jours ouvrés.

Article 21 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du premier tour des élections des membres du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. Elle produira effet à partir du jour qui

suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

La notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit (8) jours par lettre recommandée ou remise en main propre.

Article 22 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la demande de révision pourra émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, sans condition de signature ou d’adhésion au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 23 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet trois (3) mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 24 - Publicité

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Article 25 - Commission de suivi

Les organisations syndicales représentatives (par la voix de leur Délégué Syndical) seront réunies à l’initiative de la Direction une première fois au cours du second semestre suivant la mise en place du CSE afin de faire un bilan de l’application de l’accord et de proposer, le cas échéant, des mesures d’adaptation sur les dispositions ayant posé difficultés.

Fait à Ploërmel, le 15/11/2019

La déléguée syndicale C.F.D.T. Le Responsable B.U. PEP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com