Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise PEP" chez PEP

Cet accord signé entre la direction de PEP et le syndicat CFDT le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05621004270
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : PEP
Etablissement : 42080049200027

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-10-28) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION EXCEPTIONNELLE SUR LA REVALORISATION DES SALAIRES 2022 (2022-10-28) ACCORD QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2022-12-02) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE CARTOGRAPHIE DES EMPLOIS DU PERSONNEL NON CADRE (2023-02-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10

Entre 

La société SAS PEP - n° SIRET 420 800 492 000 27, code NAF 1089Z, dont le siège social est sis ZA de St Léonard Nord, 56450 Theix représentée par Mxxxxx, en sa qualité de Directeur PEP,

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part, 

Et, 

L’ organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise suivante :

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Mxxxxxxxxx, Déléguée syndicale 

d'autre part 

Préambule

Le contexte exceptionnel de forte inflation a amené les parties à ouvrir les négociations annuelles sur les salaires 2022 par anticipation.

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative de l’entreprise, régulièrement invitée aux négociations.

 C’est dans ce cadre, que cette dernière a été invitée à des réunions de négociations qui se sont tenues les 15 octobre 2021 et 27 octobre 2021.

 Au cours de ces réunions l’ensemble des thématiques prévues par le Code du travail ont été abordées à savoir les salaires effectifs,  la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

 

Le 10 novembre 2021, les parties se sont entendues sur les dispositions ci-dessous.

 Ceci exposé il a été convenu ce qui suit

Article 1 : Les salaires effectifs et primes

1.1 Les salaires effectifs 

Les parties ont convenu des principes suivants pour les salariés non-cadres :

  • Une augmentation générale de 2,2 % sur les salaires de base applicable rétroactivement au 01/10/2021

  • Une augmentation générale de 0,4 % sur les salaires de base applicable au 01/01/2022

  • une enveloppe supplémentaire de 0,4 % de la masse salariale des salariés non-cadres au travers de différentes augmentations (changement de coefficient, performance individuelle) versée en juillet 2022.

Toutefois, les partenaires sociaux ont convenu d’ouvrir de nouvelles négociations en octobre 2022 si l’évolution de l’indice INSEE (Ensemble des ménages - hors tabac) sur la période août 2021 à août 2022 devait atteindre 1,7%.

Les cadres sont exclus du bénéfice de l'AG, Ils relèveront d’augmentations individualisées.

2.2 Les primes 

2.2.1 Prime exceptionnelle

Une prime exceptionnelle de participation au résultat en l’absence d'accord d'intéressement au titre de l’exercice 2020/2021 sera versée. Son montant est fixé à 390 euros brut.

Les conditions d’attribution sont les suivantes : la prime sera versée proportionnellement au temps de présence et au temps de travail sur la période du 01/07/2020 au 30/06/2021. Sont assimilées à du temps de présence les absences suivantes :

. accident du travail ou maladie professionnelle

. absences pour congés payés ou absences pour évènements familiaux

. absence pour maternité, paternité

. les délégations des représentants du personnel

. les absences liées à l’activité partielle (chômage partiel).

2.2.2 Prime d'ancienneté : Les dispositions applicables à date sont reconduites à savoir : 

• A partir de 3 ans et jusqu'à 6 ans : 2% 

• A partir de 6 ans et jusqu'à 9 ans : 3% 

• A partir de 9 ans et jusqu'à 12 ans : 4% 

• de 12 ans à 15 ans d'ancienneté : 5% 

• de 15 à 20 ans d'ancienneté : 6%  

• Ancienneté supérieure à 20 ans : 7%   

Le dispositif suivant est reconduit : deux jours de repos supplémentaires accordés pour les salariés qui ont une ancienneté supérieure à 15 ans. La période de référence sera identique à celle des congés payés et les jours non pris à la fin de la période de référence seront perdus. 

2.2.3 Autres primes 

Les primes suivantes restent inchangées tant dans leur montant que dans leur application à savoir : 

Conditions d'application :

  • Prime de froid : 1,160 € Brut par jour - Travail au moins 6 heures dans une  température inférieure à 4°C 

  • Prime de grand froid : 1.988 € Brut par jour - Travail au moins 6 heures à la congèle 

  • Prime de remplacement : 4.060€ par jour de remplacement

Tenue d'un poste de niveau différent et supérieur.

  • Prime de polyvalence : 28.36€ par mois

Tenue de 2 postes au moins appartenant à un même niveau sur deux lignes différentes.

Attention, le secteur conditionnement est considéré comme une seule et même ligne. Tenue

des postes au cours de l'année civile.

Si un des critères n'est pas rempli, arrêt de la prime de polyvalence.

  • Prime de lavage : 1.28€ Brut/jour - Spécifique ligne galettiers gastro

  • Prime d'astreinte : 85 € brut / astreinte - Spécifique au personnel du service maintenance 

  • Prime jour férié travaillé : 22 €/jour travaillé - Montant forfaitaire 

  • Prime habillage : 0.58€ Brut par jour - Versement pour toute journée travaillée. Ne sont pas indemnisés les jours de CP, RTT et maladie

  • Prime du samedi/dimanche : 30€/jour travaillé - Montant forfaitaire

Cette prime est versée par jour travaillé le samedi et/ou dimanche indépendamment du nombre de jours travaillés dans la semaine.

  • Prime exceptionnelle de fin d'année : une prime est accordée aux collaborateurs en apprentissage et en contrat professionnalisation au prorata du temps de présence, sur l'équivalent d'un salaire de base. 

Les primes suivantes sont revalorisées dans les conditions suivantes à compter du 1er octobre 2021 :

  • Prime panier jour : 4,00€ net par jour - Versement pour chaque jour réellement travaillé en horaire équipe pour 6 heures de travail effectif

  • Prime panier nuit : 1,70€ net par nuit - Versement pour chaque nuit réellement travaillée en horaire équipe pour 6 heures de travail effectif dont des heures réalisées entre 00h00 et 02h00.

2.2.4 Heures de nuit 

Le dispositif relatif à la majoration des heures de nuit est reconduit selon les conditions suivantes : chaque heure réalisée entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à une majoration de 20 % du taux horaire brut de base de l'intéressé. 

Article 2 : L’égalité entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle son attachement à l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, lors de la négociation sur les salaires effectifs, cet objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été abordé au regard des écarts de rémunération et de déroulement de carrière.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 24 décembre 2019.

Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de négocier sur la programmation de nouvelles mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent que les mesures prévues dans ledit accord sont en cours d’application. Un suivi annuel de ces dernières est réalisé avec la commission égalité professionnelle.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 31 janvier 2000 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Afin de répondre à la fluctuation des volumes, le travail du samedi et/ou dimanche peut être mis en place ; cette organisation est mise en oeuvre à partir du volontariat des équipes en priorité.

Les parties conviennent que lorsque l’entreprise sollicite un salarié pour changer de roulement, ce dernier ne doit pas être pénalisé ; en effet, lorsqu’il y a une changement de roulement, un temps de repos légal doit être mis en oeuvre et peut parfois pénaliser le salarié ; Ainsi, les parties ont décidé qu’une absence justifiée serait enregistrée et neutralisera par voie de conséquence la banque d’heures.

Article 4 : L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Lors de cette négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, il est également évoqué la situation de l’entreprise au regard de l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Article 4.1 : L’intéressement

Un accord d’intéressement sera soumis à la négociation avec les partenaires sociaux pour une signature au plus tard au 31 décembre 2021.

Article 4.2 : La participation

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 11 avril 2018.

Article 4.3 : L’épargne salariale

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 11 avril 2018.

Article 5 : Les salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur (article L 2242-16 code du travail)

Les parties constatent qu’aucun salarié de l’entreprise est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée, et cessera de produire effet le 31/12/2022. En effet, pour tenir compte de la situation exceptionnelle et de l’anticipation des négociations obligatoires au titre de l’année 2022, il est convenu entre les parties que, conformément à l’article L2242-10 du code du travail, la prochaine négociation obligatoire portant sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée aura lieu au titre de l’année 2023.

Article 7 : Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

Article 8 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure “TéléAccords”, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.

Article 9 : Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale (legifrance)

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 1 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Elles précisent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.

Fait à Ploërmel, le 10 novembre 2021 en 4 exemplaires

Pour le syndicat C.F.D.T. Pour la Direction,

Mxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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