Accord d'entreprise "Un accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire" chez CITYZEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITYZEN et le syndicat CFDT le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05119001539
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : CITYZEN
Etablissement : 42087171700104 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord portant sur un régime d' astreinte. (2020-04-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Procès-verbal d’accord

Conformément à l’article L 2242-5 du Code de Travail, la négociation annuelle obligatoire engagée entre la société CITYZEN représentée par X en qualité de Directeur et le Délégué Syndical CFDT X.

Les thèmes abordés lors de cette NAO :

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • Les salaires effectifs (thème discuté mais qui sera plus largement traité au niveau du Groupe Up)

Le thème des salaires effectifs a été abordé lors des réunions mais sera plus largement négocié au niveau du Groupe Up dans le cadre du suivi de l’accord GPEC qui couvre également CITYZEN. Les dates de réunion n’ont pas encore été communiquées aux Organisations syndicales.

Les thèmes Durée du travail, mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, ainsi que l’égalité professionnelle ont été négociées à l’échelle de l’entreprise CITYZEN lors des réunions du mercredi 09 Janvier 2019 et mardi 22 Janvier 2019.

Ces négociations ont abouti à un accord et constituent par la présente un procès-verbal d’accord conformément aux dispositions de l’article L 2242-4 du Code du Travail.

Il a été convenu ce qui suit :

La seule demande du délégué syndical et ses invités portait sur l’articulation vie professionnelle / vie personnelle et plus particulièrement la mise en place d’une journée enfant malade.

La Direction a répondu favorablement à cette demande, et le dispositif sera donc mis en œuvre selon les dispositions suivantes :

Il est accordé une autorisation d’absence rémunérée en cas de maladie d’un enfant de salarié (ou d’un enfant du conjoint d’un salarié) de moins de 16 ans. Cette absence doit permettre au salarié de procéder aux examens médicaux nécessités par l’état de santé de l’enfant d’une part, et de mettre en place un dispositif de garde alternatif (réseau familial, …) d’autre part.

Cette autorisation est limitée à une journée par période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante par salarié quel que soit le nombre d’enfants.

Cette autorisation d’absence est accordée à la condition que le salarié ne bénéficie pas de solde de congés payés, RTT, jours de forfait ou congé d’ancienneté.

Cette autorisation d’absence ne fera l’objet d’aucun report en cas de non-utilisation au 31 mai de l’année suivante.

Le salarié souhaitant bénéficier de cette autorisation d’absence rémunérée doit fournir à la Direction des Ressources Humaines un certificat médical attestant du fait que l’état de santé de l’enfant impose son maintien à domicile.

Le délégué syndical et ses invités demandent à la Direction de fournir un bilan d’usage cette absence pour la prochaine NAO 2020.

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Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du Code du Travail.

Fait à

Le

Pour le SYNDICAT X Pour CITYZEN X

Monsieur X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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