Accord d'entreprise "Un Accord portant sur un régime d' astreinte." chez CITYZEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITYZEN et le syndicat CFDT le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05120002269
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : CITYZEN
Etablissement : 42087171700104 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire (2019-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ASTREINTE

La Société CITYZEN, immatriculée au Registre de Chalons sous le numéro 4200 871 717 dont le siège social est situé au Mont Bernard 51 000 CHALONS en CHAMPAGNE, représentée par X en sa qualité de Directeur

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFDT

Représentée par X délégué Syndical

D’autre part


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION 3

CHAPITRE II : ARTICULATION AVEC LES ACCORDS EXISTANTS 3

CHAPITRE III : DEFINITION – OBJET 3

CHAPITRE IV : MODALITES D’ORGANISATION 4

ARTICLE 4.1 - Entrée et sortie dans le régime d'astreinte 4

ARTICLE 4.2 - Programmation individuelle et informations des salariés 4

ARTICLE 4.3 - Fréquence des astreintes 4

ARTICLE 4.4 - Moyens matériels 5

ARTICLE 4.5 - Suivi des interventions 5

ARTICLE 4.6 – Délai d’intervention 5

CHAPITRE V – COMPENSATIONS LIEES A L’ASTREINTE 5

ARTICLE 5.1 - Période d’astreinte hors intervention 5

ARTICLE 5.2 - Périodes d’intervention 6

Astreinte du personnel dont la durée du travail est exprimée en heures. 6

Astreinte du personnel dont la durée du travail est exprimée en jours 7

ARTICLE 5.3 - Temps de repos et astreinte 7

CHAPITRE VI : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD 7

CHAPITRE VII : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE 8

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES 8

*

PREAMBULE

Suite à la fusion des 5 éditeurs de logiciel APOLOGIC APPLICATIONS, ABC Engineering, Arcan Systems, Implicit et Info.DB au 31 Décembre 2017, les parties signataires du présent accord ont convenu qu’il était impératif de redéfinir les règles en matière de durée du travail afin que l’ensemble des salariés dispose d’un cadre commun.

Les parties signataires conviennent de définir un régime d'astreinte permettant de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d'urgence et des expertises spécifiques.

Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en continu le fonctionnement d'installations ou de matériels dont l’interruption compromettrait sérieusement le bon fonctionnement de l’entreprise.

L’astreinte correspond à une situation contraignante pour le collaborateur, en ce qu’elle l’oblige à se tenir disponible en cas de nécessité, et donc à organiser, pendant ces périodes d’astreinte, sa vie privée à cette fin.

Cet accord vient organiser et encadrer des situations prévisibles et/ou récurrentes. 

En cas de situation imprévue, comme cela a toujours été le cas, la solidarité et l'esprit d'entraide devront perdurer.

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société CITYZEN.

CHAPITRE II : ARTICULATION AVEC LES ACCORDS EXISTANTS

Les dispositions du présent accord visent à remplacer tout accord existant portant sur le même thème dans les entreprises fusionnées entrant dans le champ d’application, et ce à compter du 1er mai 2020.

CHAPITRE III : DEFINITION – OBJET

L'article L 3121-9 du Code du Travail définit l'astreinte comme étant « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

L'astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d'assurer une permanence afin de permettre la continuité du bon fonctionnement de certains matériels, installations, logiciels et services en donnant la possibilité dans le cas d'incidents, pannes et difficultés, d'une intervention rapide d'un spécialiste ou d'un responsable préalablement désigné.

Elle est encadrée par des garanties de temps d’intervention et des garanties de temps de rétablissement.

Sont exclues, toutes mises à disposition d'un collaborateur à la demande expresse d’un client.

Ainsi, la période d'astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il lui est possible d’être contacté par téléphone et d’avoir accès à internet pour intervenir ou tout autre moyen approprié et de respecter le délai d’intervention convenu à l’article 4.6.

CHAPITRE IV : MODALITES D’ORGANISATION

ARTICLE 4.1 - Entrée et sortie dans le régime d'astreinte

Les parties s'engagent à ce que la mise en place de l'astreinte régulière se fasse prioritairement sur la base d'un appel à volontariat.

A défaut de salariés volontaires en nombre suffisant, l’entreprise désignera les salariés soumis au régime d’astreinte dont le contrat de travail le stipule parmi ceux dont les compétences sont nécessaires, en prenant en compte l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle.

Le salarié volontaire ou désigné aura l’obligation de réaliser l’astreinte attribuée dans les conditions prévues par le présent accord, le périmètre de l'astreinte devra être défini et mis à jour entre les parties via un document de référence.

ARTICLE 4.2 - Programmation individuelle et informations des salariés

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est organisée au sein de l’équipe et portée à la connaissance de chaque salarié au minimum quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l'avance.

Cette programmation doit couvrir une période minimum de 3 mois. Cette planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.

Il ne peut être réalisé d’astreinte pendant les périodes de congés payés /RTT, sauf circonstance exceptionnelle accord du salarié et validation du manager (report des périodes de CP /RTT de fait).

ARTICLE 4.3 - Fréquence des astreintes

Le nombre annuel maximum de semaines d'astreintes auquel un salarié peut être appelé à participer est fixé à 26 semaines par an. L’astreinte ne peut être imposée deux semaines consécutives.

ARTICLE 4.4 - Moyens matériels

Pour toute la durée de l'astreinte, il sera mis à disposition tout moyen matériel nécessaire pour le bon déroulement de l’astreinte, que les salariés concernés devront obligatoirement restituer à chaque retour sur le poste de travail aux horaires habituels de travail.

Un véhicule de service est réservé pour les collaborateurs pouvant être amenés à se déplacer dans le cadre de l’astreinte.

 

 

ARTICLE 4.5 - Suivi des interventions

Une intervention est définie comme toute manipulation sur les systèmes supervisés (infrastructures, serveurs…).

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d'intervention. Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance et, le cas échéant, le mode de déplacement utilisé, ainsi que les activités ayant entraîné une intervention en astreinte. II sera transmis mensuellement par le manager au plus tard le 05 de chaque mois au service des Ressources Humaines dont relève le salarié.

En fin de mois, il sera remis, par le manager, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 4.6 – Délai d’intervention

A partir du moment où il est sollicité pour une intervention au cours de la période d’astreinte, le collaborateur doit prendre en compte l’information afin de pouvoir juger de l’importance et du périmètre concerné avec tous les éléments mis à sa disposition (outil de supervision, mail, …)

Suite à la prise de connaissance de l’alerte, le collaborateur devra intervenir et initier les opérations nécessaires permettant le rétablissement du service :

  • A distance dans les 60 min suivant la notification de l’alerte.

  • Sur site si nécessaire dans un délai de 120 min suivant la notification et le type d'alerte.

Le collaborateur qui est en astreinte et qui est susceptible de se rendre sur site pour intervenir s’engage à respecter le délai d’intervention.

CHAPITRE V – COMPENSATIONS LIEES A L’ASTREINTE

ARTICLE 5.1 - Période d’astreinte hors intervention

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de l'Entreprise n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité de compensation définies selon le barème suivant (les montants indiqués s’entendent de montants bruts) :

JOUR D’ASTREINTE SANS DEPLACEMENT SUR SITE Durée astreinte CONTREPARTIE
Lundi - vendredi 15,5 heures / jour 37,05 € BRUTS / jour
Samedi - dimanche 24 heures / jour 57,37 € BRUTS / jour
JOUR D’ASTREINTE AVEC POSSIBILITE DE DEPLACEMENT Durée astreinte CONTREPARTIE
Lundi - vendredi 15,5 heures / jour 40,76 € BRUTS / jour
Samedi - dimanche 24 heures / jour 63,11 € BRUTS / jour

Une période d’astreinte peut s’échelonner sur plusieurs jours. L'astreinte s'effectue en dehors des heures de travail effectives.

Une prime de 50 € BRUTS est octroyée au salarié d’astreinte un jour férié.

Liste des jours fériés : Jour de l’an (01/01), Lundi de Pâques, Fête du Travail (01/05), Victoire des alliés (08/05), Jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte, Fête Nationale (14/07), Assomption (15/08), La Toussaint (01/11), L’Armistice (11/11), Noël (25/12)

ARTICLE 5.2 - Périodes d’intervention

Le temps d'intervention est un temps de travail effectif.

Astreinte du personnel dont la durée du travail est exprimée en heures.

Le temps d'intervention pendant l’astreinte est comptabilisé dans le temps de travail de la semaine. Il constitue du temps de travail effectif et pris en compte au regard de l'application de l'ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail. Les heures supplémentaires réalisées seront valorisées selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l'appel est reçu (dans la limite du trajet domicile lieu de travail habituel) et le lieu d'intervention doit être rémunéré sans majoration. Il n’est pas considéré comme temps de travail effectif et n’est donc pas décompté du temps de travail effectif hebdomadaire.

Astreinte du personnel dont la durée du travail est exprimée en jours

Les parties conviennent que les temps d'astreintes sont des situations étrangères à l'activité habituelle des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours dès lors que la durée d’intervention effective est au moins égale à 2 heures que ce soit sur site ou à domicile.

Toute intervention supérieure ou égale à 2 heures, hors trajet, donnera lieu à l'attribution d'une demi-journée s'imputant sur le forfait de jours de travail, pour chaque tranche d’intervention de 2 heures à 4 heures.

ARTICLE 5.3 - Temps de repos et astreinte

Si le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail.

Lorsque l’intervention a lieu au cours de l’astreinte, le repos intégral doit être donné à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié de la période minimale de repos avant l’intervention.

Compte tenu du domaine d’activité de l’entreprise, il est nécessaire d’assurer la continuité de service. A ce titre, il est convenu que dans le cadre des astreintes au sein de l’entreprise, la durée de repos quotidien de 11 heures est réduite à 09h00 en cas d’intervention. Dans ce cas, l’entreprise devra permettre au salarié de prendre le reliquat du repos non pris dans un délai de 10 jours à compter de l’intervention.

Sur une période d’astreinte, les temps de repos quotidien réduit à 9h00 ne pourront dépasser 2 occurrences.

Le salarié qui doit décaler son arrivée le lendemain matin pour respecter son repos quotidien ne respectera pas la durée quotidienne de travail. Un décompte au réel des heures effectivement travaillées sera réalisé pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires et la rémunération sera maintenue.

CHAPITRE VI : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi assuré par une commission composée des parties signataires, des représentants de la Direction. Cette commission se réunira après 12 mois d’application de l’accord afin d’examiner les conditions de son application et de proposer d’éventuelles adaptations.

Cette commission pourra se réunir ensuite à tout moment sur demande motivée de l’une des parties, en raison d’une difficulté particulière et nouvelle d’application nécessitant son évolution.

Tout litige relatif à l’interprétation des dispositions du présent accord doit être soumis, préalablement à tout autre recours, à cette commission.

Les avis rendus par cette commission valent expression de la commune intention des parties à l’égard des juridictions.

CHAPITRE VII : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE

Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut adhérer au présent accord. Il doit pour cela en informer les parties signataires ou adhérentes par écrit.

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord entre l’entreprise et au moins l’un des signataires de l’accord initial ou y ayant adhéré. De plus, les parties s’engagent, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à l’exercice de l’astreinte à se réunir à l’initiative de la partie diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord est déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil des Prud’Hommes compétents.

A CHALONS-EN-CHAMPAGNE, le 27 avril 2020.

En trois exemplaires originaux

Pour la société Pour l’Organisation Syndicale CFDT

X X

Directeur Délégué Syndical X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com