Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES PAYES" chez ESPACE MONTAGNE - LIENO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPACE MONTAGNE - LIENO et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819004239
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : LIENO
Etablissement : 42087376200066 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES PAYES

ENTRE-LES soussignés :

La SAL LIENO, à enseigne commerciale ESPACE MONTAGNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 420873762 dont le siège social est situé ZAC Portes du Grésivaudan Rue Charles Darwin 38400 SAINT MARTIN D’HERES

Représentée par xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Gérant.

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D'une part,

Et,

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société LIENO

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur la durée du travail et les congés payés

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité conclure un accord visant à mettre en place un forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et à la demande des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Il est également apparu qu’une réflexion et qu’une adaptation des règles relatives aux heures supplémentaires devait intervenir au sein de l’entreprise afin de mieux adapter ces règles aux impératifs de l’entreprise tout en garantissant un droit au repos des salariés.

Il est également apparu opportun pour les salariés afin de leur permettre de mieux appréhender les congés de repos qu’ils ont acquis de simplifier les règles applicables en prévoyant notamment une période d’acquisition basée sur l’année civile

ARTICLE LIMINAIRE - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours ainsi qu’une adaptation des règles relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés.

Il a été notamment conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Sauf précisions dans les articles concernés, il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise LIENO quel que soit la nature de leur contrat, leurs missions, leur temps de travail.

PARTIE 1- DUREE DU TRAVAIL

TITRE 1- MISE EN PLACE D’UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 - Salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, les salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont les salariés répondant à la définition de cadre autonome ainsi que les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé.
De par l’organisation de l’entreprise, cela ne pourra que concerner les salariés ayant la qualité de cadre au titre des dispositions légales et conventionnelles et plus précisément les cadres autonomes définis comme les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

ARTICLE 2-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 2-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Les éventuels congés supplémentaires qui pourraient être acquis par les salariés notamment au titre de l’ancienneté viendront en déduction du nombre de jours travaillés prévus par le présent accord.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos .

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 2-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine,

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

  • L’amplitude de travail des salariés ne pourra dépasser 12 heures

    Ces limites n'ont pas pour objet de définir une durée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude maximale de durée du travail pouvant être atteinte.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.1.

ARTICLE 2-4 - Nombre de jours de repos (JRTT)

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

-Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvrer

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 2-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 2-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvrer

ARTICLE 2-5-2 - Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 2-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 2-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 2-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 2-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 2-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos (JRTT) permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Si les salariés disposent d’une entière liberté dans l’organisation de leur temps de travail, les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail devront être pris fixés par les salariés concernés en prenant en considération les impératifs de fonctionnement du magasin à savoir l’ouverture le samedi, certains dimanches de l’année et certains jours fériés, ou la présence des salariés sera indispensable.

Les JRTT acquis devront obligatoirement être pris au plus tard au 31 décembre de l’année, faute de quoi ils seront perdus. Ils ne pourront pas faire l’objet d’un report ultérieur sur l’exercice suivant.

ARTICLE 2-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 2-9 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective ou le contrat de travail.

ARTICLE 3 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 3-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 3-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un tableau récapitulatif de suivi, tenu par ses soins et sous le contrôle de sa hiérarchie, le nombre et la date des journées ou demie journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

repos hebdomadaire,

congés payés,

congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

jours fériés chômés,

jours de repos (JRTT) lié au forfait,

Les déclarations seront transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 3-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit par courrier remis en main propre contre décharge son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 3-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié et l’ amplitude de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Les mesures suivantes pourront notamment être prises : suppression de certaines tâches, priorisation des tâches, report des délais, adaptation des objectifs annuels, répartition des tâches avec d’autres salariés, apport de ressources supplémentaires, formation.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés sur l'année écoulée
Un compte-rendu écrit sera établi à l'issue de cet entretien.

ARTICLE 3-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf urgences avérées.

TITRE 2 AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE-1 Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 330 heures par an et par salarié.

Ce contingent sera calculé par année civile.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.

ARTICLE 2- Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront majorées conformément à la loi.

ARTICLE 3- : Mise En Place D’un Repos Compensateur De Remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Droit d’ouverture et décompte du repos compensateur de remplacement

Les parties conviennent que le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert lorsque le salarié aura acquis un droit à7 heures de repos compensateur de remplacement.

Prise du repos

Ce repos ne pourra alors être pris que par demi-journée (3,5 heures de travail) ou journée complète (7 heures de de travail).

Le salarié devra formuler sa demande de prise de son repos compensateur de remplacement par demande écrite au moins 10 jours ouvrables à l’avance. L’employeur pourra demander au salarié de reporter sa demande en cas de nécessité et pour assurer le bon fonctionnement du service.

La prise de ce repos est donc subordonnée à une autorisation expresse de la direction

Délai et date de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos doit être pris avant le 31 décembre de l’année N+ 1 suivant son acquisition.

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de prise du repos compensateur ne peut entraîner la perte du droit au repos. A défaut de prise du repos, il sera versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis au 31 janvier de l’année suivant la date butoir de prise du repos.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

— le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

PARTIE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES

ARTICLE 1- PERIODE D’ACQUISITION

Jusqu’à présent, la période d’acquisition des congés payés était au sein de l’entreprise, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Afin de faciliter la gestion des jours de travails et permettre aux salariés notamment en forfait-jours d’avoir une meilleure vision des jours de repos restant disponibles, il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2020, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, et coïncidera ainsi avec l’année civile.

Les Parties conviennent qu’une période transitoire est nécessaire afin de faire coïncider avec la nouvelle période de référence :

  • Les congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence, entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019, et non pris ;

  • Les congés payés non pris et qui ont été acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Ces congés payés, dits « CP de transition », seront à prendre au cours de la nouvelle période de référence, c’est-à-dire du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

ARTICLE 2- JOURS DE FRACTIONNEMENT

La société LIENO n’imposant à ses salariés aucune date de fermeture et de prise de congés payés, les salariés disposent donc d’une grande liberté et son mis en mesure de prendre 3 semaines des congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre.

Il a donc été décidé que le fractionnement du congé principal n’entraînerait pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

PARTIE 3 DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société XXXXX situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des membres élus du CSE et de deux représentants de la Direction Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-5 – Révision

Le présent avenant sera révisable selon les mêmes modalités qu’il a été conclu.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du Travail.

Le présent accord sera également adressé à la Commission Paritaire de Branche.

Fait à ST Martin d’ Hères , le 17/12/2019

en 6 exemplaires,

Pour la société LIENO Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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