Accord d'entreprise "Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EUROVIA IDF - EUROVIA ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA IDF - EUROVIA ILE DE FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07719003052
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA ILE DE FRANCE
Etablissement : 42094822600014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2017-12-14) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2018-12-13) Protocole d'accord relatif à la négociaion annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-12-15) Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022 (2022-01-07)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

EUROVIA ILE DE FRANCE

Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2020

Entre :

La Société EUROVIA ILE DE FRANCE dont le siège social est située 32 rue Jean Rostand, 77380 COMBS LA VILLE ; représentée par Monsieur en qualité de président ;

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale xxxxx, représentée par Monsieur xxxxx, délégué syndical central ;

  • L’organisation syndicale xxxxx représentée par Monsieur xxxxx, délégué syndical central d’autre part ;

D’autre part,

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation a fait l’objet de 2 réunions : le 26 novembre 2019 et le 6 décembre 2019. Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.

Au terme de la réunion du 6 décembre 2019, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’appliquera à l’ensemble du personnel EUROVIA ILE DE FRANCE à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 : Salaires effectifs

  1. Personnels Ouvrier

Les parties s’accordent sur les mesures suivantes :

L’évolution de la masse salariale du personnel OUVRIER à effectif constant ne sera pas inférieure à 2,3%.

Les raisons ayant conduits à une augmentation individuelle inférieur à 1.25% seront présentées au salarié concerné par le chef d’établissement ou chef de secteur lors d’un entretien individuel.

  1. Personnels ETAM

Les parties s’accordent sur les mesures suivantes :

L’évolution de la masse salariale du personnel ETAM à effectif constant ne sera pas inférieure à 2,3%.

Les raisons ayant conduits à une augmentation individuelle inférieur à 1.25% seront présentées au salarié concerné par le chef d’établissement ou chef de secteur lors d’un entretien individuel.

  1. Personnels Cadre

Les parties conviennent que l’évolution de la masse salariale du personnel Cadre à effectif constant ne sera pas inférieure à 2.3%.

Les raisons ayant conduits à une augmentation individuelle inférieur à 1.25% seront présentées au salarié concerné par le chef d’établissement ou chef de secteur lors d’un entretien individuel.

1.3 : Accessoires de salaire et autre

Les primes suivantes sont revalorisées :

  • La prime de panier sera portée à 12.30 euros à compter du 1er janvier 2020 ;

  • Le ticket restaurant sera porté à 9.10 euros à compter du 1er janvier 2020, considérant que la part patronale est portée à 5.50 euros et que la part salariale reste inchangée, soit 3.60 euros.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 7 juillet 2003.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 15 novembre 2001, de l’accord relatif à l’intéressement du 26 avril 2016, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 23 novembre 2015.

Article 5 : Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière remis en séance afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord du 6 décembre 2019. Elles n’ont formulé aucune remarque particulière.

Article 6 : Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :

  • de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en version électronique ;

  • du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Le personnel de chaque agence sera informé par voie d’affichage.

Fait à Combs la Ville, le 6 décembre 2019

En 4 exemplaires

Pour la xxxxxx Pour la Société

Monsieur xxxxx Le Président, M.xxxxxxx

Pour la xxxxxx

Monsieur xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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