Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EUROVIA IDF - EUROVIA ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA IDF - EUROVIA ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07718001006
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA ILE DE FRANCE
Etablissement : 42094822600014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

EUROVIA ILE DE FRANCE

Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2019

Entre :

La Société EUROVIA ILE DE FRANCE dont le siège social est situé 32 rue Jean Rostand, 77380 COMBS LA VILLE ; représentée par Monsieur xxxx, en qualité de président ;

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale xxxxx, représentée par Monsieur xxxxx, délégué syndical central ;

  • L’organisation syndicale xxxx, représentée par Monsieur xxxx, délégué syndical central d’autre part ;

D’autre part,

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation a fait l’objet de 3 réunions : le 25 octobre 2018, le 30 novembre 2018 et le 13 décembre 2018. Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.

Au terme de la réunion du 13 décembre 2018, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’appliquera à l’ensemble du personnel EUROVIA ILE DE FRANCE à compter du 1er janvier 2019.

Article 2 : Salaires effectifs

  1. Personnels Ouvrier

Les parties s’accordent sur les mesures suivantes :

L’évolution de la masse salariale du personnel ouvrier à effectif constant ne sera pas inférieure à 2,8%.

Sous réserves d’explications données lors d’un entretien individuel avec l’équipe dirigeante, certains salariés pourront avoir une revalorisation de rémunération inférieure à 1.25%.

  1. Personnels ETAM

Les parties s’accordent sur les mesures suivantes :

L’évolution de la masse salariale du personnel ETAM à effectif constant ne sera pas inférieure à 2,8%.

Sous réserves d’explications données lors d’un entretien individuel avec l’équipe dirigeante, certains salariés pourront avoir une revalorisation de rémunération inférieure à 1.25%.

  1. Personnels Cadre

Les parties s’accordent sur les mesures suivantes :

L’évolution de la masse salariale du personnel Cadre à effectif constant ne sera pas inférieure à 2,8%.

Sous réserves d’explications données lors d’un entretien individuel avec l’équipe dirigeante, certains salariés pourront avoir une revalorisation de rémunération inférieure à 1.25%.

1.4 : Accessoires de salaire et autre

Les paniers repas sont portés à 12.20 €.

Les tickets restaurant ne seront pas revalorisés.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties ont commenté les documents remis en séance concernant l’année 2018 et renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 7 juillet 2003.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 15 novembre 2001, de l’accord relatif à l’intéressement du 26 avril 2016, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 16 décembre 2016.

Article 5 : Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière remis en séance afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord du 30 novembre 2018. Elles n’ont formulé aucune remarque particulière.

Article 6 : Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :

  • de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en 2 exemplaires, dont un en version électronique ;

  • du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément aux nouvelles dispositions légales, cet accord sera également publié sur une base de données nationale et publique.

Le personnel de chaque agence sera informé par voie d’affichage.

Fait à Combs la Ville, le 13 décembre 2018

En 5 exemplaires

Pour la xxxx Pour la Société

Monsieur xxxxx Le Président, M.xxxxxx

Pour la xxxxx

Monsieur xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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