Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la négociaion annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EUROVIA IDF - EUROVIA ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA IDF - EUROVIA ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07720004700
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA ILE DE FRANCE
Etablissement : 42094822600014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

EUROVIA ILE DE FRANCE

Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2021

Entre :

La Société EUROVIA ILE DE FRANCE dont le siège social est situé 32 rue Jean Rostand, 77380 COMBS LA VILLE ; représentée par Monsieur xxxxxx en qualité de président ;

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale C.F.T.C, représentée par xxxxxx, délégué syndical central ;

  • L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par Monsieur xxxxxx, délégué syndical central d’autre part ;

D’autre part,

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation a fait l’objet de 2 réunions : le 04 décembre 2020 et le 15 décembre 2020. Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.

Au terme de la réunion du 15 décembre 2020, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’appliquera à l’ensemble du personnel EUROVIA ILE DE FRANCE à compter du 1er janvier 2021.

Article 2 : Salaires effectifs

  1. Personnels Ouvrier

Les parties conviennent que l’évolution de la masse salariale du personnel OUVRIER à effectif constant ne sera pas inférieure à 1.2 %, considérant que :

  • 0.6 % sera consacré à l’évolution de la masse salariale dans sa globalité

  • Les 0.6 % restant seront réservés aux promotions.

    1. Personnels ETAM

Les parties conviennent que l’évolution de la masse salariale du personnel ETAM à effectif constant ne sera pas inférieure à 1.2 % considérant que :

  • 0.6 % sera consacré à l’évolution de la masse salariale dans sa globalité

  • Les 0.6 % restant seront réservés aux promotions.

    1. Personnels Cadre

Les parties conviennent que l’évolution de la masse salariale du personnel Cadre à effectif constant ne sera pas inférieure à 1.2%, considérant que :

  • 0.6 % sera consacré à l’évolution de la masse salariale dans sa globalité

  • Les 0.6 % restant seront réservés aux promotions.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 7 juillet 2003.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 15 novembre 2001, de l’accord relatif à l’intéressement du 21 mars 2019 et son avenant du 23 juin 2020, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 23 novembre 2015.

Article 5 : Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes

Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière remis en séance afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord du 6 décembre 2019. Elles n’ont formulé aucune remarque particulière.

Article 6 : Publicité

Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :

  • de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en version électronique ;

  • du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Le personnel de chaque agence sera informé par voie d’affichage.

Fait à Combs la Ville, le 15 décembre 2020

En 4 exemplaires

Pour la C.F.D.T. Pour la Société

Monsieur xxxxxx Le Président, M. xxxxxxx

Pour la C.F.T.C

Monsieur xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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