Accord d'entreprise "accord d' entreprise portant sur la mise en place de APLD individualisée" chez EURO-MARNE HYGIENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO-MARNE HYGIENE et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005257
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : EURO-MARNE HYGIENE
Etablissement : 42098426200022 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE

La société EURO MARNE HYGIENE S.A.R.L., représentée par agissant en qualité de gérante, relevant du code APE/NAF 8129 A, immatriculée sous le numéro de SIRET 42098426200022, siège social : 9 rue du Lavoir 77090 COLLEGIEN dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à son salariés unique, un projet d'accord d'entreprise relatif au chômage longue durée dans le cade du COVID-19.

Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation du salarié en date du 29/03/2021 et a été approuvé par le salarié.

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a adopté des mesures spécifiques afin de pouvoir placer en activité partielle les salariés de façon individualisée.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et l’unique salarié de l’entreprise se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ainsi, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent.

Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de Covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur des entreprises de proximité dont le secteur de la désinfection, désinsectisation, dératisation dit 3D auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par la fermeture des hôtels, cafés , restaurants, les magasins non essentiels (exemple magasins de vêtements), les lieux évènementiels et sportifs publics et privés (exemple salle de danse, salle de sport). Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec le salarié, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le premier confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité : baisses des commandes/ventes, arrêt des sollicitations commerciales, baisse des appels d’offres des collectivités publiques etc.

Des mesures mises en œuvre pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, ont été le recours à l’activité partielle du 18 mars 2020 au 17 mars 2021, la prise de congés payés en accord avec le salarié.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise d’autant que des mesures renforcées depuis le 20/03/2021 ainsi qu’un troisième confinement ne permettent pas d’envisager dans l’immédiat une amélioration. Cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de douze mois, particulièrement pour les activités de désinsectisation et de dératisation, le temps estimé que les collectivités locales et les HCR, etc… reprennent leurs activités normales.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le salarié, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société : fermetures de sociétés ou ralentissement de leurs activités dû au COVID et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi du salarié tout en conservant le savoir-faire et l’expertise du salarié.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de deux réunions de négociation s’étant tenues les 26/03/2021 et 29/03/2021 les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'unique salarié du personnel de l'entreprise EURO MARNE HYGIENE, quel que soit son statut ou la forme du contrat de travail qui le lie à l'entreprise.

Article 2 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

Dans le contexte actuel de reprise de l’activité, les compétences identifiées comme nécessaires à cette reprise sont les suivantes :

désinsectisation des nuisibles (cafards, punaise de lits, frelons, etc.), éliminations des animaux nuisibles : dératisation, avec des produits phytopharmaceutiques dangereux et dont l’entreprise et le salarié doivent avoir des certifications obligatoires : formations QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) et formation aux normes EN 166-36.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

Il est convenu de réduire de 40 % au maximum le temps de travail du salarié sur la durée d’application du dispositif.

Cette réduction ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Ainsi le salarié dont le temps de travail est en temps normal de 35 heures hebdomadaires verra durant toute la durée du dispositif de l’APLD, réduit de 40 % au maximum et sera donc de 21 heures hebdomadaires.

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

La société s’engage :

- à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour le salarié de l’entreprise ;

à engager un plan de formation avec le salarié éligible à l’OPCO EP (entreprises de proximité).

- à abonder son C.P.F (compte personnel formation)

- Il sera demandé au salarié d’utiliser au maximum sont droit à congés payés avant le 31 août, afin de limiter le recours à l’APLD

Ces engagements sont applicables pendant  la durée de l’accord et pourront être revues en cas de renouvellement de l’autorisation administrative de l’activité partielle de longue durée. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 6 : Réexamen des critères ci-dessus

Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés ci-dessus afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification du présent accord.

La liste de l’article 5 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de quatre mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués au salarié qui pourra faire part de ses observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 7 : Conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale des salariés

L’entreprise EURO MARNE HYGIENE veillera à maintenir l’équilibre préexistant à la crise sanitaire entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale en s’efforçant notamment d’éviter les situations ponctuelles et non anticipées de travail peu compatibles avec les obligations familiales des salariés.

A cet effet, l’entreprise prendra en compte les informations que le salarié voudra bien lui fournir s’agissant notamment des contraintes familiales rencontrées en lien avec les conséquences de l’épidémie du Covid-19, des personnels à risque, des temps de trajet en vue de faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 8 : Information des salariés sur l’application de l’accord

Le salarié concerné par le présent accord sera informé du contenu et des conséquences du dispositif à son égard.

Le présent accord fera l’objet d’une information au salarié de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux de l’entreprise

  • Remise d’une copie au salarié

Le salarié sera informé de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail. 

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six mois renouvelables dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs et entrera en vigueur après le délai de réflexion du salarié pour recours au dispositif de quinze jours soit le 14/04/2021.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt en avril 2021 et en tout état de cause, l’accord devra être transmis à l’autorité administrative au plus tard le 30/04/2021 et cessera de produire effet au plus tard le 30/04/2024.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et L.2261.8 du Code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de quinze jours  après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Collégien le 29/03/2021

Nom et qualité du signataire : Nom et qualité du signataire :

XXXXXX, gérante XXXXX, le salarié unique

Signature : Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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