Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION DES RESPONSABLES DE MAGASIN" chez THIRIET MAGASINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIRIET MAGASINS et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T08821002687
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET MAGASINS
Etablissement : 42109808800014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes UN AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SIGNE LE 11/10/2017 (2018-06-21) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION DES VENDEURS CONSEIL ET EMPLOYES LIBRE SERVICE (2018-11-14) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-11-13) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION DES RESPONSABLES DE MAGASINS (2020-11-17) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-11-17) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION DES VENDEURS CONSEIL ET DES EMPLOYES LIBRE SERVICE (2020-11-17) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION DES VENDEURS CONSEILS ET EMPLOYES LIBRE SERVICE (2021-11-16) UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION DES VENDEURS CONSEIL ET EMPLOYES LIBRE-SERVICE SIGNE LE 26/10/2022 (2023-07-25)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

ACCORD COLLECTIF DU 16 NOVEMBRE 2021 PORTANT SUR LA REMUNERATION DES RESPONSABLES DE MAGASIN

Entre,

La Société THIRIET MAGASINS, SAS au capital de 24 334 950 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 098 088, représentée par XX, Directeur Général,

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XX.

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical XX.

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XX.

D'autre part,

Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 20 octobre et 16 novembre 2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur la rémunération des responsables de magasin, qui se substitue aux dispositions contenues dans le précédent accord d’entreprise conclu le 17 novembre 2020.

Champ d'application

Le présent accord est conclu pour le personnel responsable de magasin.

Article 1- Salaire de base

XXX

Article 2 - Prime d’astreinte

Article 2.1 - Définition

Chaque responsable de magasin, à l’issue de sa période de formation, se voit confier la responsabilité de la surveillance et de la maintenance des installations en dehors des heures d’ouverture du magasin dans le cadre d’astreintes. Cette mission est incluse dans ses responsabilités. A ce titre, il dispose d’un téléphone portable.

Pendant ces périodes, à savoir toutes les périodes se situant en dehors des heures d’ouverture du magasin dont il a la responsabilité (toutes les nuits, tous les week-end et pendant toutes les périodes de fermeture du magasin) le responsable de magasin, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de la société, doit être joignable à tout moment par un moyen mis à sa disposition, afin d'être en mesure d'intervenir ou de gérer l’intervention par une personne tierce, dans les délais les plus brefs, en cas de déclenchement d’une alarme.

Ainsi, dans le cas où le responsable de magasin n’est pas en mesure d’intervenir dans un délai de 30 minutes, il lui revient de demander l’intervention de l’un de ses collaborateurs et de prévenir son responsable régional.

Il est prévu qu’en cas d’absence durable (journée ou nuit complète), le responsable de magasin devra avertir son responsable régional.

Lors des absences prévisibles du responsable de magasin (périodes de congés payés, de repos…), celui-ci devra organiser les périodes d’astreinte entre les vendeurs conseil du magasin, par roulement.

Article 2.2 - Compensation financière

XXX

Article 3 - Prime déplacement banque

XXX

Article 4 - Majoration dimanche responsable

XXX

Article 5 - Prime mensuelle objectif CA

XXX

Article 6 - Prime annuelle résultat inventaire

XXX

Article 7 - Indemnité nettoyage vêtements

XXX

Article 8 - Prime annuelle performance chiffre d’affaires –

Magasins CA > 1,2 million €

XXX

Article 9 - Prime trimestrielle supervision Food Place

XXX

Article 10 - Prime mensuelle pour la gestion de deux magasins

XXX

Article 11 - Prime formation

Une prime formation est accordée à tout responsable de magasin qui dispensera les actions de formations suivantes, énumérées de manière non exhaustive :

  • Hygiène et sécurité alimentaire

  • Formation PNNS

  • Incendie

  • Gestes et Postures

  • Formation Produits

  • Formation au poste du Responsable de Magasin

  • Formation au poste de Vendeur-conseil

La prime est fixée à 10 € bruts par journée de formation (5 € bruts par demi-journée) ou à 75 € bruts pour chaque semaine complète de formation (pour les formations aux postes de Responsable de magasin et de Vendeur-conseil).

Elle sera versée selon les procédures de paie en vigueur.

Article 12 - Revalorisation annuelle

Les éléments de rémunération convenus au terme du présent accord pourront faire l’objet, en tout ou partie, de revalorisations à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 13 - Date de mise en œuvre, durée et clause de suivi et de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Pour les éléments variables, il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de février 2022 (versement début mars 2022).

Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année afin que la Direction communique aux organisations syndicales l’évolution de la masse salariale.

Les parties signataires conviennent de se revoir sur cet accord de rémunération chaque année. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 14 – Révision – Dénonciation

Révision :

Dans le délai de trois (3) mois précédant la date anniversaire de la signature du présent accord, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de celui-ci, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

Une nouvelle négociation doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 15 - Publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES,

En 05 exemplaires,

Le 16 novembre 2021.

Pour la société,

XX

Directeur Général

XX

Délégué syndical FO

XX

Déléguée syndicale CGT

XX

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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