Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez THIRIET MAGASINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIRIET MAGASINS et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T08820002021
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET MAGASINS
Etablissement : 42109808800014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

ACCORD COLLECTIF DU 17 NOVEMBRE 2020

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Entre,

La Société THIRIET MAGASINS, SAS au capital de 24 334 950 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 098 088, représentée par XXX, Directeur Général,

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XXX,

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical XXX,

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXX,

D'autre part,

Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 20 octobre et 17 novembre 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société THIRIET MAGASINS, sous réserve des spécificités prévues par métier ci-après.

Article 3 - Données présentées par la direction

3.1. Accords collectifs conclus et décisions unilatérales prises

Préalablement à l’ouverture de ces discussions, la Direction a souhaité présenter les accords signés depuis la dernière négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

  • Aucun accord collectif conclu depuis la dernière négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Décision unilatérale de l’employeur du 06 avril 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

3.2. Contexte économique

L’année 2020 est marquée par une crise sanitaire exceptionnelle face à laquelle la Société THIRIET MAGASINS et l’ensemble de son personnel ont su, dès le mois de mars, faire preuve d’engagement et d’adaptabilité afin de répondre aux besoins de la clientèle.

Face à la propagation du virus et aux dispositions gouvernementales, THIRIET MAGASINS a su gérer l’urgence, en conciliant deux dimensions fondamentales : assurer notre activité, considérée comme étant vitale pour l’organisation de la nation et protéger au mieux la sécurité de nos salariés ainsi que celle de nos clients.

Dans ce contexte particulier, la Société a constaté une accélération de sa dynamique commerciale et a recruté un grand nombre de nouveaux clients. Il est désormais nécessaire de maintenir nos efforts et de s’appuyer sur ces leviers pour confirmer les résultats commerciaux encourageants de ces dernières années.

Il convient cependant de se montrer particulièrement vigilants et de veiller à garder la maîtrise de chaque pôle de dépense pour l’année à venir.

Article 4 - Demandes communiquées par les organisations syndicales

XXX

Article 5 – Dispositions concernant les rémunérations

XXX

Article 6 – Titres restaurant

Les parties ont décidé d’augmenter la valeur faciale des titres-restaurant en conservant la répartition égalitaire à 50% de participation patronale et 50% de participation salariale.

Ainsi, la valeur faciale d’un titre restaurant passe de 5,00€ à 6,00€ à compter du 1er janvier 2021, la participation patronale s’élevant à 50% de cette valeur soit 3,00€ et la participation du salarié étant de 50% soit 3,00€.

La participation patronale est exonérée de charges sociales et exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié.

Pour rappel :

Sous réserve d’une ancienneté minimale de 3 mois consécutifs, l’ensemble des salariés, les stagiaires et les apprentis de l’entreprise ainsi que les travailleurs intérimaires en mission au sein de l’entreprise, peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier de ce dispositif aux conditions prévues ci-dessous. Pour cela, les salariés sont sollicités et, sauf refus écrit, ils bénéficient pour toute la période de l’attribution des titres-restaurant.

Un salarié, à partir de son 4ème mois d’ancienneté, ne peut se voir attribuer des titres-restaurant que pour les jours où il est effectivement présent dans l’entreprise et à condition qu’il travaille avant et après sa pause déjeuner.

La société ne pourra attribuer de titre-restaurant au salarié absent pour quelque motif que ce soit (maladie, congé payé, congé exceptionnel, RTT, maternité, CPF-TP …), sauf périodes assimilées à du temps de travail effectif (soit : les absences des représentants du personnel liées à l’exercice de leur mandat, les absences liées à des formations y compris les périodes de formation en CFA ou organisme de formation pour les contrats de professionnalisation et les apprentis). Il est précisé que l’octroi d’un titre-restaurant exclut toute autre forme d’indemnité (panier par exemple) ou de remboursement de frais pour le repas concerné.

Le salarié ayant choisi de bénéficier de ce dispositif voit sa contribution prélevée sur son salaire chaque mois à hauteur du nombre de titres-restaurant auquel il peut prétendre au titre du mois considéré.

Il est précisé que conformément aux règles en vigueur, les titres restaurant ne se cumulent pas avec le remboursement des frais professionnels (tels que les frais de repas dans le cadre d’un déplacement). Concernant les Responsables régionaux, seul le travail par journée complète dans les établissements définis par la note de service établie par la Direction commerciale donne lieu à l’octroi de titres-restaurant.

Les titres-restaurant sont distribués sous forme papier et non sous forme dématérialisée. En effet pour mémoire, le sondage réalisé en octobre 2020 laisse apparaître que les salariés ne souhaitent pas majoritairement, ce mode de distribution. Cela n’empêchera pas la Direction et le CSE de réexaminer ultérieurement la possibilité de passer sous un mode de distribution dématérialisé.

La distribution est effectuée par trimestre : une dizaine de jours après le virement de la paie.

La commande des titres-restaurant est effectuée auprès de l’organisme choisi à trimestre échu. Ce dernier envoie ensuite à chaque magasin les titres-restaurant afin que chaque responsable de magasin les distribue aux membres de son équipe contre émargement.

Exemple : Pour les titres-restaurant octroyés au titre du mois de juillet 2021, la cotisation salariée sera prélevée sur la paie de juillet 2021 (versée début août) et les titres-restaurant seront distribués en octobre 2021.

Les salariés doivent utiliser les titres-restaurant distribués conformément aux règles en vigueur en portant une attention toute particulière à la date de péremption des titres.

Les parties rappellent que le principe d’équité doit être respecté dans l’élaboration des plannings des équipes, afin de permettre à tous les collaborateurs de bénéficier dans la mesure du possible de l’attribution des titres restaurant.

Article 7 – Challenges commerciaux

La Direction s’engage à organiser 1 à 2 challenges « La Gagne » sur l’ensemble des magasins pour l’année 2021.

Les modalités d’organisation de chaque challenge seront déterminées par la Direction au cours de l’année afin de promouvoir l’esprit d’équipe et la performance collective.

Article 8 – Budget œuvres sociales du Comité Social et Economique

L’article 31 de la convention collective des Commerces de gros prévoit que la subvention du Comité Social et Economique destinée aux activités sociales et culturelles est égale à 0,60% de la masse salariale plafonnée.

Pour l’exercice 2021, la Direction s’engage à maintenir la subvention du Comité Social et Economique THIRIET MAGASINS destinée aux activités sociales et culturelles à hauteur de 0,80% de la masse salariale plafonnée.

Article 9 – Protection sociale complémentaire des salariés et maintien de la prise en charge patronale de la cotisation mutuelle

Les parties rappellent que les salariés de la société bénéficient d’un régime de prévoyance et d’un régime de complémentaire santé plus favorable que les dispositions de la convention collective applicable.

Les parties maintiennent la prise en charge patronale de la cotisation mutuelle « Sécurité » (obligatoire pour tous les salariés) à hauteur de 80 %. La part salariale reste donc à 20%.

A noter que des évolutions ont d’ores et déjà été intégrées en 2020 afin de tenir compte de la réforme concernant la mise en place du « 100% santé ».

Article 10 – Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté

Afin de fidéliser les salariés de la société, les parties décident de maintenir le dispositif d’octroi de jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté, dans les conditions suivantes :

Ancienneté acquise au sein du groupe THIRIET Nombre de jours de congés supplémentaires
Ancienneté < 15 ans 0 jour
15 ans ≥Ancienneté < 20 ans 1 jour
Ancienneté ≥ 20 ans 2 jours

Ces jours de congés supplémentaires sont acquis et crédités dans le compteur de chaque salarié le premier mois de la période de référence (1er juin N/31 mai N+1) et devront être pris impérativement au cours de cette période de référence, faute de quoi ils seront perdus, aucun report n’étant possible.

Si le salarié acquiert 15 ou 20 ans d’ancienneté au cours de la période de référence N, il ne pourra acquérir de jour de congé supplémentaire que pour la période de référence suivante N+1.

Les modalités de prise de ces congés seront identiques à celles des congés payés légaux.

Article 11 – Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise

S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 30 octobre 2020, la société THIRIET MAGASINS emploie 60 personnes de 55 ans et plus (50 femmes et 10 hommes). Pour rappel, l’année dernière ce nombre était de 61 personnes de 55 ans et plus (51 femmes et 10 hommes).

Article 12 – Droit à la déconnexion

Dans le but d’assurer le respect des temps de repos et de congé et de garantir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle aux salariés, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portant notamment sur le droit à la déconnexion, a été conclu en date du 14 mars 2017.

L’article 9 de cet accord prévoit notamment à ce titre :

  • La mise en place à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques afin que ceux-ci puissent mieux appréhender les risques liés à l’usage quotidien des technologies de l’information et de la communication (TIC),

  • Une sensibilisation généralisée du bon usage de la messagerie à l’attention de tout le personnel en insistant notamment sur la vigilance quant aux horaires de traitement des messages,

  • L’utilisation des fonctions d’envoi différé des emails les soirs ou le week-end afin de ne pas inciter les salariés les recevant à répondre durant leur temps libre,

  • La reconnaissance formelle que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails adressés le soir, le week-end, pendant leurs congés ou arrêt de travail,

  • Des formations spécifiques dispensées aux salariés rencontrant des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions liées à une méconnaissance ou à une appréhension de ces nouvelles technologies, la demande devant être faite via l’entretien professionnel,

  • un bilan des outils numériques utilisés (emails, connexion VPN, etc) afin de mesurer les créneaux horaires d’utilisation et relever d’éventuels dysfonctionnements.

Les parties rappellent que l’accord du 14 mars 2017 prenant fin en mars 2020, les délégués syndicaux ont été convoqués à une première réunion de négociation sur le sujet le 24 mars 2020. En raison du contexte spécifique lié à la crise sanitaire actuelle, cette réunion a dû être reportée. Ainsi, les parties se sont rencontrées les 24 septembre et 20 octobre 2020 dans le cadre de cette négociation. Au cours de ces réunions, il a d’ores et déjà été convenu que des dispositions relatives au droit à la déconnexion seraient intégrées audit accord.

Article 13 – Rentrée scolaire

Les parties décident de renouveler la possibilité pour les parents d’accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire (jusqu’à la rentrée de 6ème), en fonction des possibilités inhérentes à chaque magasin.

Pour mettre en œuvre cette possibilité, il y aura lieu de procéder de la manière suivante :

  • Lorsqu’un seul salarié est concerné au sein du magasin, il en bénéficie ;

  • Lorsque plusieurs salariés sont concernés, si les dates de rentrée scolaire sont différentes, ceux-ci en bénéficient ;

  • Lorsque plusieurs salariés sont concernés, avec des dates de rentrées scolaires identiques, ceux-ci en bénéficient par roulement.

Les problématiques éventuellement soulevées par l’application de ce dispositif seront tranchées par le responsable régional.

Il est précisé que la mise en œuvre de ce dispositif ne devra en aucun cas engendrer de perturbation dans l’organisation du magasin.

Les heures non effectuées devront être replanifiées au cours de la même semaine afin de respecter le nombre d’heures de travail prévues pour le salarié concerné. A défaut, les heures d’absence ne seront pas rémunérées.

Article 14 – Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes

Les parties rappellent la signature d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 14 mars 2017.

Les parties estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire au-delà des dispositions prises dans l’accord collectif susvisé.

Cet accord collectif prenant fin au 13 mars 2020, et compte-tenu du contexte spécifique lié à l’épidémie de COVID-19, les parties ont engagé des négociations sur le sujet.

Le bilan sur 3 ans de l’accord collectif du 14 mars 2017 ne laisse apparaître aucune différence de rémunération entre les femmes et les hommes. Les parties rappellent que les systèmes de rémunération de la société sont construits de manière à être non discriminatoires, notamment par la mise en place dès l’embauche d’une grille de rémunération établie en fonction des niveaux et échelons qui garantit un traitement équivalent pour chaque salarié quel que soit son sexe.

Article 15 – Travailleurs handicapés

Les parties constatent le respect de la législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés. Au 31/12/2019, 12 salariés de la société THIRIET MAGASINS étaient reconnus comme travailleurs handicapés (salariés ayant informé la société). Pour rappel, 13 salariés étaient concernés au 31/12/2018. La société THIRIET MAGASINS s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés au sein de ses magasins, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.

Au surplus, il est précisé qu’une réflexion est actuellement menée sur le sujet pour renforcer la politique de l’entreprise à l’égard des personnes en situation de handicap : renforcer notre action concernant le recensement du personnel concerné, valoriser le handicap dans l’entreprise, et adapter nos recrutements, etc.

Les parties rappellent l’existence au sein de l’entreprise d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap, notamment dans la réalisation des démarches administratives liées à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ce référent bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions.

L’entreprise s’engage à améliorer l’information des salarié(e)s sur leurs droits en matière de handicap. Cette information sera formalisée par une campagne de sensibilisation sur le thème du handicap courant 2021.

Article 16 – Durée effective et organisation du temps de travail

XXX

Article 17 – Création d’un groupe de travail concernant le dispositif de surveillance et maintenance des installations en dehors des heures d’ouverture du magasin

Lors des dernières négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les parties avaient décidé de créer, au cours de l’année 2020, un groupe de travail chargé de mener une réflexion en vue d’optimiser le dispositif actuel de surveillance et de maintenance des installations en dehors des heures d’ouverture du magasin.

En raison du contexte spécifique lié à l’épidémie de COVID-19 et à la crise sanitaire qui en découle, les projets en cours ont pris du retard et la tenue des réunions a été fortement perturbée. Ainsi, le groupe de travail concernant le dispositif de maintenance des installations en dehors des heures d’ouverture du magasin n’a pas pu être créé au cours de l’année 2020.

Les parties s’entendent pour reporter cet engagement sur l’année 2021.

Article 18 – Epargne salariale et CET

Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la société, à savoir :

- Compte Epargne Temps

- Plan d’Epargne d’Entreprise

- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif

- Participation

Article 19 –Médailles du travail

Une cérémonie de remise de médaille d’honneur du travail a lieu tous les 2 ans par région commerciale au cours du 4ème trimestre. En effet, une seule promotion annuelle, celle du 14 juillet, sera organisée, sachant que les demandes officielles doivent être présentées avant le 1er mai.

La prochaine promotion aura lieu en 2022.

Les personnes concernées par cette gratification sont celles qui totalisent :

- 20 ans d’ancienneté THIRIET pour la 1ère remise de médaille,

- 30 ans d’ancienneté THIRIET pour la 2ème remise de médaille,

- 35 ans d’ancienneté THIRIET pour la 3ème remise de médaille.

La remise de médaille s’accompagne d’une prime exonérée de cotisations sociales fixée à :

- 300 euros pour 20 ans d’ancienneté THIRIET,

- 500 euros pour 30 ans d’ancienneté THIRIET,

- 700 euros pour 35 ans d’ancienneté THIRIET.

Article 20 - Durée, suivi & rendez-vous et révision

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée de douze (12) mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Le présent accord produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de janvier 2021 (versement début février 2021).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Suivi et rendez-vous :

Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année afin que la Direction communique aux organisations syndicales l’évolution de la masse salariale. De plus, le Comité Social et Economique est informé concernant certains sujets traités dans le présent accord, comme par exemple les comptes du régime de la complémentaire frais de santé, l’emploi des séniors, les rémunérations des femmes et des hommes et les travailleurs handicapés.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se revoir sur cet accord chaque année. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Révision :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 21 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 22 – Particularité liée à la signature de l’accord

Compte-tenu du contexte actuel de confinement décidé par le Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire, les réunions de négociation se sont tenues par visioconférence.

En l’absence de réunion physique, la signature du présent accord obéit au formalisme suivant :

  • une fois le document devenu définitif dans sa rédaction, la Direction de la Société paraphe et signe celui-ci ;

  • le document ainsi signé est ensuite adressé par mail aux délégués syndicaux ayant participé à la négociation ;

  • chaque délégué syndical a la possibilité de signer celui-ci durant un délai d’une semaine calendaire et de le retourner à la Direction des Ressources Humaines par mail (XXX@thiriet.com) ;

  • une fois le délai susvisé expiré, l’ensemble des signatures recueillies formalisent l’engagement des parties signataires au présent accord qui devient définitif.

Fait à ELOYES,

En 1 exemplaire,

Le 17 novembre 2020.

Pour la société,

XXX

Directeur Général

Je soussigné XXX, Délégué syndical FO, reconnais avoir pris connaissance et signer le présent ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE daté du 17 novembre 2020, tel qu’il m’a été adressé par mail en date du 17 novembre 2020.

Le …………………………

Signature :

Je soussignée XXX, Déléguée syndicale CGT, reconnais avoir pris connaissance et signer le présent ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE daté du 17 novembre 2020, tel qu’il m’a été adressé par mail en date du 17 novembre 2020.

Le …………………………

Signature :

Je soussigné XXX, Délégué syndical CFDT, reconnais avoir pris connaissance et signer le présent ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE daté du 17 novembre 2020, tel qu’il m’a été adressé par mail en date du 17 novembre 2020.

Le …………………………

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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