Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez THIRIET MAGASINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIRIET MAGASINS et le syndicat Autre et CGT le 2018-11-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T08818000464
Date de signature : 2018-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET MAGASINS
Etablissement : 42109808800014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-14

ACCORD COLLECTIF DU 14 NOVEMBRE 2018

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Entre,

La société THIRIET MAGASINS SAS dont le siège social est situé ZI – 88510 ELOYES, représentée par XXXXX, Directeur Général.

D'une part,

Et,

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XXXXX.

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical XXXXX.

D'autre part,

Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 13 et 14 novembre 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société THIRIET MAGASINS,

sous réserve des spécificités prévues par métier ci-après.

Article 3 - Données présentées par la direction

3.1. Accords collectifs conclus

Préalablement à l’ouverture de ces discussions, la Direction a souhaité présenter les accords signés depuis la dernière négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

  • Accord du 03/05/18 relatif au don de jours de repos et la mise en place d’un fonds de solidarité ;

  • Accord du 13/03/18 portant sur la prorogation des mandats des membres du CE et du CHSCT ;

  • Avenant du 14/11/2017 à l’accord du 20/06/07 instaurant un Compte Epargne Temps et à ses avenants.

3.2. Contexte économique

Le contexte économique n’est pas favorable pour THIRIET MAGASINS. Le marché du surgelé est en recul en 2017 (-1,4%) et les hausses programmées des couts énergétiques en 2019, complété à la législation limitant les offres promotionnelles à compter de début 2019, imposent une très grande vigilance quant à chaque pôle de dépense pour l’année à venir.

Article 4 - Demandes communiquées par les organisations syndicales

XXXXX

Article 5 – Dispositions concernant les rémunérations

XXXXX

5.1- Pour les vendeurs-conseil :

  • Salaire de base :

Les parties décident de se référer pour l’année 2019 à l’issue des négociations qui auront lieu au niveau de la branche du commerce de gros, sans envisager d’augmentation complémentaire. A titre de rappel, cette augmentation avait abouti à une revalorisation des salaires des vendeurs conseils de l’ordre de 1,81 % en date du 1er mai 2018.

Rappel : En effet, les augmentations des salaires de base négociées au niveau de la branche des Commerces de gros sont applicables à l’ensemble du personnel, sans qu’il soit besoin de négocier au niveau de l’entreprise. De plus, les augmentations conventionnelles sont pratiquées sur le taux horaire, les primes versées n’entrent pas en compte dans le comparatif avec les minima conventionnels et légaux, ce qui est plus avantageux pour les salariés.

  • Prime de remplacement et d’astreinte :

XXXXX

  • Cas particulier : magasin géré par un responsable de magasin ayant la responsabilité de deux établissements

XXXXX

5.2 - Pour les responsables de magasin :

  • Salaire de base :

XXXXX

  • Prime d’astreinte :

XXXXX

Article 6 – Titres restaurant

Les parties ont décidé de maintenir la valeur faciale des titres-restaurant et de conserver la répartition égalitaire à 50% de participation patronale et 50% de participation salariale.

Pour rappel :

Sous réserve d’une ancienneté minimale de 3 mois consécutifs, l’ensemble des salariés, les stagiaires et les apprentis de l’entreprise ainsi que les travailleurs intérimaires en mission au sein de l’entreprise, peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier de ce dispositif aux conditions prévues ci-dessous. Pour cela, les salariés sont sollicités et, sauf refus écrit, ils bénéficient pour toute la période de l’attribution des titres-restaurant.

Un salarié, à partir de son 4ème mois d’ancienneté, ne peut se voir attribuer des titres-restaurant que pour les jours où il est effectivement présent dans l’entreprise et à condition qu’il travaille avant et après sa pause déjeuner.

La valeur faciale d’un titre-restaurant est de 5,00 €, la participation patronale s’élevant à 50% de cette valeur soit 2,50 € et la participation du salarié étant de 50% soit 2,50 €.

La participation patronale est exonérée de charges sociales et exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié.

La société ne pourra attribuer de titre-restaurant au salarié absent pour quelques motif que ce soit (maladie, congé payé, congé exceptionnel, RTT, maternité, CIF …), sauf période assimilées à du temps de travail effectif (soit : les absences des représentants du personnels liées à l’exercice de leur mandat, les absences liées à des formations y compris les périodes de formation en CFA ou organisme de formation pour les contrats de professionnalisation et les apprentis). Il est précisé que l’octroi d’un titre-restaurant exclut toute autre forme d’indemnité (panier par exemple) ou de remboursement de frais pour le repas concerné.

Le salarié ayant choisi de bénéficier de ce dispositif voit sa contribution prélevée sur son salaire chaque mois à hauteur du nombre de titres-restaurant auquel il peut prétendre au titre du mois considéré.

Il est précisé que conformément aux règles en vigueur, les titres restaurant ne se cumulent pas avec le remboursement des frais professionnels (tels que les frais de repas dans le cadre d’un déplacement). Concernant les Responsables régionaux, seul le travail par journée complète dans les établissements définis par la note de service établie par la Direction commerciale donne lieu à l’octroi de titres-restaurant.

Les titres-restaurant sont distribués sous forme papier ou pourraient l’être sous forme dématérialisée dès que le système de caisse des magasins de la société sera compatible.

La distribution est effectuée par trimestre : une dizaine de jour après le virement de la paie.

La commande des titres-restaurant est effectuée auprès de l’organisme choisi à trimestre échu. Ce dernier envoie ensuite à chaque magasin les titres-restaurant afin que chaque responsable de magasin les distribue aux membres de son équipe contre émargement.

Exemple : Pour les titres-restaurant octroyés au titre du mois de juillet 2018, la cotisation salariée sera prélevée sur la paie de juillet 2018 (versée début août) et les titres-restaurant seront distribués en octobre 2018.

Les salariés doivent utiliser les titres-restaurant distribués conformément aux règles en vigueur en portant une attention toute particulière à la date de péremption des titres.

Article 7 – Budget œuvres sociales du comité d’entreprise (ou du Comité Social et Economique)

L’article 31 de la convention collective des Commerces de gros prévoit que la subvention du comité d’entreprise destinée aux activités sociales et culturelles est égale à 0,60% de la masse salariale plafonnée.

Pour l’exercice 2019, la Direction s’engage à maintenir la subvention du comité d’entreprise (et prochainement du Comité Social et Economique) THIRIET MAGASINS destinée aux activités sociales et culturelles à hauteur de 0,80% de la masse salariale plafonnée.

Article 8 – Protection sociale complémentaire des salariés et maintien de la prise en charge patronale de la cotisation mutuelle

Les parties rappellent que les salariés de la société bénéficient d’un régime de prévoyance et d’un régime de complémentaire santé plus favorable que les dispositions de la convention collective applicable.

Les parties maintiennent la prise en charge patronale de la cotisation mutuelle « Sécurité » (obligatoire pour tous les salariés) à hauteur de 80 %. La part salariale reste donc à 20%.

A noter que des négociations seront menées au cours de l’année 2019 concernant :

  • le régime de complémentaire santé aux fins de mise en conformité compte tenu de nouvelles dispositions légales applicables à compter du 1er janvier 2020 (réforme 100% santé),

  • le régime de prévoyance afin de permettre la pérennité du régime.

Article 9 – Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté

Afin de fidéliser les salariés de la société, les parties décident de maintenir le dispositif d’octroi de jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté, dans les conditions suivantes :

Ancienneté acquise au sein du groupe THIRIET Nombre de jours de congés supplémentaires
Ancienneté < 15 ans 0 jour
15 ans ≥Ancienneté < 20 ans 1 jour
Ancienneté ≥ 20 ans 2 jours

Ces jours de congés supplémentaires sont acquis et crédités dans le compteur de chaque salarié le premier mois de la période de référence (1er juin N/31mai N+1) et devront être pris impérativement au cours de cette période de référence, faute de quoi ils seront perdus, aucun report n’étant possible.

Si le salarié acquiert 15 ou 20 ans d’ancienneté au cours de la période de référence N, il ne pourra acquérir de jour de congé supplémentaire que pour la période de référence suivante N+1.

Les modalités de prise de ces congés seront identiques à celles des congés payés légaux.

Article 10 – Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise

S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 30 septembre 2018, la société THIRIET MAGASINS emploie 52 personnes de 55 ans et plus (43 femmes et 9 hommes). Pour rappel, l’année dernière ce nombre était de 53 personnes de 55 ans et plus (46 femmes et 7 hommes).

Les parties rappellent la signature d’un accord relatif au contrat de génération signé le 26 avril 2017, décrivant la politique générale de la société en matière d’accès à l’emploi et de maintien dans l’emploi de tous les travailleurs quel que soit leur âge.

Article 11 – Droit à la déconnexion

Dans le but d’assurer le respect des temps de repos et de congé et de garantir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle aux salariés, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portant notamment sur le droit à la déconnexion, a été conclu en date du 14 mars 2017.

L’article 9 de cet accord prévoit notamment à ce titre :

  • La mise en place à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques afin que ceux-ci puissent mieux appréhender les risques liés à l’usage quotidien des technologies de l’information et de la communication (TIC),

  • Une sensibilisation généralisée du bon usage de la messagerie à l’attention de tout le personnel en insistant notamment sur la vigilance quant aux horaires de traitement des messages,

  • L’utilisation des fonctions d’envoi différé des emails les soirs ou le week-end afin de ne pas inciter les salariés les recevant à répondre durant leur temps libre,

  • La reconnaissance formelle que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails adressés le soir, le week-end, pendant leurs congés ou arrêt de travail,

  • Des formations spécifiques dispensées aux salariés rencontrant des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions liées à une méconnaissance ou à une appréhension de ces nouvelles technologies, la demande devant être faite via l’entretien professionnel,

  • un bilan des outils numériques utilisés (emails, connexion VPN, etc) afin de mesurer les créneaux horaires d’utilisation et relever d’éventuels dysfonctionnements.

Article 12 – Rentrée scolaire

Les parties décident de renouveler la possibilité pour les parents d’accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire (jusqu’à la rentrée de 6ème), en fonction des possibilités inhérentes à chaque magasin.

Pour mettre en œuvre cette possibilité, il y aura lieu de procéder de la manière suivante :

  • Lorsqu’un seul salarié est concerné au sein du magasin, il en bénéficie ;

  • Lorsque plusieurs salariés sont concernés, si les dates de rentrée scolaire sont différentes, ceux-ci en bénéficient ;

  • Lorsque plusieurs salariés sont concernés, avec des dates de rentrées scolaires identiques, ceux-ci en bénéficient par roulement.

Les problématiques éventuellement soulevées par l’application de ce dispositif seront tranchées par le responsable régional.

Il est précisé que la mise en œuvre de ce dispositif ne devra en aucun cas engendrer de perturbation dans l’organisation du magasin.

Les heures non effectuées devront être replanifiées au cours de la même semaine afin de respecter le nombre d’heures de travail prévues pour le salarié concerné. A défaut, les heures d’absence ne seront pas rémunérées.

Article 13 – Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes

Les parties rappellent la signature d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 14 mars 2017.

Les parties estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire au-delà des dispositions prises dans l’accord collectif susvisé.

Article 14 – Travailleurs handicapés

Les parties constatent le respect de la législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés. Au 01/01/2018, 10 salariés de la société THIRIET MAGASINS étaient reconnus handicapés (salariés ayant informé la société) (5 salariés au 01/01/2017). La société THIRIET MAGASINS s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés au sein de ses magasins, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.

Article 15 – Durée effective et organisation du temps de travail

XXXXX

Article 16 – Epargne salariale et CET

Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la société, à savoir :

- Compte Epargne Temps

- Plan d’Epargne d’Entreprise

- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif

- Participation

Article 17 –Médailles du travail

Une cérémonie de remise de médaille d’honneur du travail a lieu tous les 2 ans par région commerciale au cours du 4ème trimestre. En effet, une seule promotion annuelle, celle du 14 juillet, sera organisée, sachant que les demandes officielles doivent être présentées avant le 1er mai.

La prochaine promotion aura lieu en 2020.

Les personnes concernées par cette gratification sont celles qui totalisent :

- 20 ans d’ancienneté THIRIET pour la 1ère remise de médaille,

- 30 ans d’ancienneté THIRIET pour la 2ème remise de médaille,

- 35 ans d’ancienneté THIRIET pour la 3ème remise de médaille.

La remise de médaille s’accompagne d’une prime exonérée de cotisations sociales fixée à :

- 300 euros pour 20 ans d’ancienneté THIRIET,

- 500 euros pour 30 ans d’ancienneté THIRIET,

- 700 euros pour 35 ans d’ancienneté THIRIET.

Article 18 - Durée, suivi & rendez-vous et révision

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée de douze (12) mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Le présent accord produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de janvier 2019 (versement début février 2019).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Suivi et rendez-vous :

Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année afin que la Direction communique aux organisations syndicales l’évolution de la masse salariale. De plus, le comité d’entreprise (ou prochainement le Comité Social et Economique) est informé concernant certains sujets traités dans le présent accord, comme par exemple les comptes du régime de la complémentaire frais de santé, l’emploi des séniors, les rémunérations des femmes et des hommes et les travailleurs handicapés.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se revoir sur cet accord chaque année. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Révision :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 19 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES,

En quatre exemplaires,

Le 14 novembre 2018.

Pour la société,

XXXXX

Directeur Général

XXXXX

Délégué syndical FO

XXXXX

Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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