Accord d'entreprise "ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez SALVA - SOCIETE ANTILLAISE DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALVA - SOCIETE ANTILLAISE DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97121001220
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANTILLAISE DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES
Etablissement : 42116042500185 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

ACCORD définissant les modalités de mise en place de

L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (A.P.L.D)

SOCIETE ANTILLAISE DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES (S.A.L.V.A)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Antillaise de Location de Véhicules Automobiles, société à responsabilité limitée au capital de 1 800 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le n° 421 160 425, ayant son siège social Rue Nicolas APPERT – BP 2386– 97 188 BAIE-MAHAULT, représentée par XXXXXXX agissant en qualité de gérant, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’UNE PART, ET

Les représentants élus de la délégation unique du personnel :

XXXXXXXXX, secrétaire, membre titulaire du Comité Social et Economique collège Employés

XXXXXXXXX, secrétaire adjoint, membre titulaire du Comité Social et Economique collège Employés

XXXXXXXXX, trésorier, membre titulaire du Comité Social et Economique collège Employés

XXXXXXXXX, trésorier adjoint, membre titulaire du Comité Social et Economique collège Cadres

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD DEFINISSANT LES MODALITES DE MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (A.P.L.D) :

Préambule

Les entreprises du tourisme et du voyage ont subi de plein fouet la crise de la COVID-19 et l’arrêt de l’activité économique en France et dans le monde.

Face à la mise en place d’un confinement quasiment globalisé de la population mondiale à la suite de la propagation de la pandémie, toutes les activités de tourisme ont été brutalement interrompues et les voyages massivement annulés.

Un an plus tard et encore pour une période indéterminée qui va certainement se prolonger au-delà de 2021, les entreprises du tourisme et du voyage ne peuvent pas retrouver une activité générant un chiffre d’affaires assurant leur pérennité.

Le tourisme ressort totalement sinistré par les différentes restrictions à la circulation et ce, malgré les annonces récentes de déconfinement en France métropolitaine.

Les perspectives économiques pour les mois à venir restent incertaines et la situation sanitaire toujours fragile n’encouragent pas aux voyages.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les fermetures des frontières et les conditions difficiles de voyage pèsent considérablement dans les choix de consommateurs qui sont désormais plus enclin à favoriser les destinations proches ou à reporter leurs projets de vacances.

Les différents gouvernements s’inquiètent et brident les réservations. Les activités touristiques vont donc rester suspendues à la levée de l’ensemble des restrictions à la circulation et surtout à la disparition du risque sanitaire.

La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane ont été massivement touchés par ces restrictions de voyages, que ce soit pour la clientèle loisirs que pour la clientèle affaires.

Les activités de croisière ne reprendront probablement pas en 2022, les flux de circulation en provenance de Paris, de l’inter-îles et des Antilles Guyane sont à des niveaux dérisoires.

Les locations conservées sur le marché local se font désormais à des prix très inférieurs à ceux des années précédentes. Cette situation fragilise d’avantage nos activités en dégradant nos principaux indicateurs .

Cette mesure n’a cependant pas vocation à s’installer durablement dans notre paysage juridique et doit sur la durée être remplacée par le nouveau dispositif inscrit au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD). Ce dispositif est mis en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 en leur permettant de diminuer les horaires de travail de ses salariés et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements. Ces engagements sont en matière de préservation des emplois et de maintien des compétences des salariés par la formation professionnelle.

Après plusieurs réunions de négociation, les parties sont parvenues à concevoir le présent accord auquel est annexé le diagnostic de la situation économique de l’entreprise.

Ce dernier est conclu avec des représentants du personnel élus titulaires qui, ensemble, ont recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des précédentes élections.

Article 1 - Champs d’application :

Le présent accord s’applique à tous les établissements présents et futurs de l’entreprise.

Tous les salariés présents et futurs de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelles que soient la nature de leur contrat (CDI, CDD) et la durée de leur temps de travail.

Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois à compter du 1er juillet 2021.

Le dispositif spécifique d’activité partielle APLD est sollicité du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, soit 6 mois.

Le recours à l’APLD au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 9. Il ne pourra être recouru à l’APLD sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus.

Article 3 - Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

Les engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite.

Ils s’appliquent pour chaque salarié concerné, pendant la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Ces engagements s’appuient sur le diagnostic visé en annexe du présent accord et sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise.

3.1 Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

L’entreprise s’engage donc à des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que toute action visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.

Ces engagements sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise visée dans le préambule.

Durant l’application du dispositif du présent accord, l’employeur s’efforcera de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique de salariés placés en APLD, au risque de s’exposer au remboursement des allocations d’activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur.

Par ailleurs, dans le cas où la gravité de la situation économique de l’entreprise contraindrait cette dernière à réduire ses effectifs, l’employeur privilégiera le recours aux départs volontaires avant d’envisager un plan social, ces mesures seront prises dès lors que la survie de l’activité en dépend.

Conformément au décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les actions spécifiques de maintien dans l’emploi prévues par l’employeur s’imposent sauf :

- Si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule et le diagnostic présent et futur de la situation financière de l’entreprise visé dans le préambule

- Si l’accord devient incompatible avec la situation économique et financière de de l'entreprise (selon les décrets n°2020-926, 28 juill. 2020, JO 30 juill., art. 2 prévoyant une baisse de chiffre d’affaires de 30 % ou une réduction de 30% de la rentabilité de l’entreprise sur 1 trimestre depuis la mise en place de l’accord APLD.

3.2 Formation professionnelle et mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF)

L’employeur convient de l'importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dès la reprise du tourisme et notamment dans les domaines suivants :

  • La gestion de la relation client,

  • Les techniques de ventes,

  • Les langues,

  • La digitalisation des outils de ventes et de gestion,

  • Les outils informatiques (bureautique, logiciels de gestion),

  • Les enjeux environnementaux et socio-économiques.

À ce titre, l’employeur mettra en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son Compte Personnel de Formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance).

Les formations qui se dérouleront pendant les périodes d’activité partielle (en dehors du temps de travail) seront soumises à l’accord du salarié.

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l’activité partielle de longue durée sera reçu en entretien par son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…) pour définir ses besoins en formation.

Les parties conviennent que le salarié, placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle, qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son CPF. Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (OPCO Mobilités via AKTO Guadeloupe).

3.3 Information du CSE

Le Comité Social et Économique (CSE) est informé au moins tous les deux (2) mois :

- du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences

- et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel

Article 4 - Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze (12) jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés.

Article 5 - Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.

Il est entendu que la réduction du temps de travail ne devra pas entraîner une surcharge de travail et que les objectifs seront revus en fonction de la durée effective de travail.

Seules les circonstances exceptionnelles suivantes pourraient justifier une réduction du temps de travail supérieure à 40% de la durée légale du temps de travail :

- Restrictions de circulation conduisant à un confinement total (comme en mars 2020) ;

- Restriction de circulation conduisant à la fermeture des établissements ;

- Restriction d’activités conduisant à la fermeture des établissements.

La réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, appréciés sur la durée totale du présent accord.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, la réduction du temps de travail ne saurait excéder 364 heures par salarié soit 36 036.79 heures pour l’ensemble de l’entreprise.

Article 6 - Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 70% de 4,5 Smic et dans les conditions fixées par la loi et le décret N° 2020 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans l’APLD de l’entreprise.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Les salariés concernés par la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée conserveront le bénéfice de :

- L’acquisition des droits à congés payés ;

- L’ouverture des droits à pension de retraite ;

- L’acquisition de points de retraite complémentaire dans les conditions fixées par l’AGIRC-ARRCO,

Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 7 - Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique et de l’administration

7.1 Informations des salariés

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise etc.

L’employeur informera individuellement les salariés au moins 5 jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif d’activité partielle de longue durée par écrit (e-mail ou courrier ou tout moyen permettant de s’assurer de sa bonne réception par le salarié.).

7.2 Informations du comité social et économique

Le comité social et économique (CSE) reçoit mensuellement les informations suivantes :

- Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

- L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle ;

- Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

- Les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;

- Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

- L’évolution des indicateurs économiques précisés dans le diagnostic annexé au présent accord ;

- Les perspectives de reprise de l’activité.

Conformément à l’article 9, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à la DEETS au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail) et affiché sur les lieux de travail.

Cette communication et cet affichage feront état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord d’entreprise

8.1 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 1er juillet 2021.

8.2 Durée de l’accord

Sa durée est de 6 mois renouvelable pour une période équivalente, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 9 – Demande d’homologation

Le présent accord est adressé par l’entreprise à la DEETS pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par la DEETS, au CSE.

La DEETS notifiera par voie dématérialisée sa décision d'homologation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande complète.

La décision d’homologation ou de validation vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Le silence gardé par la DEETS pendant le délai de quinze (15) jours vaudra décision d'acceptation de validation et d’homologation.

La décision prise par la DEETS, qu'elle soit tacite ou explicite, sera notifiée au CSE .

La procédure d'homologation pourra être renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

En cas de demande de renouvellement de l'APLD (au bout de six (6 ) mois), l’entreprise transmettra le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD.

La décision d’homologation ou de validation vaudra autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation sera éventuellement renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à la DEETS, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de l’APLD, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Article 10 – Publicité et transmission

La décision d'homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Article 11 - Révision

Le présent accord a été conclu avec un ou des élus non mandatés du comité social et économique. L’effectif habituel de l’entreprise à la date de signature est supérieur à 50 salariés.

En conséquence, le présent accord peut être révisé :

  • Soit par l’employeur ;

  • Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique notamment.

Toutefois, lorsque l’employeur n’est pas l’auteur de la demande de révision, la capacité de cet auteur doit être appréciée conformément aux articles L.2232-21, L.2232-23, L.2232-23-1, et L.2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par la législation notamment par les articles L 2261-7 et suivants.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Article 12 - Dénonciation

L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative d’un auteur tel que déterminé par les articles L.2232-22, L.2232-22-1, L.2232-23-1, L.2232-24, L.2232-25 et L.2232-25 du code du travail.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de délai minimal d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Toutefois, les modalités de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables à l’accord si l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

Fait à Baie-Mahault, le 25/06/2021

Pour l’entreprise,

xxxxxxxxx, gérant

Représentants élus de la Délégation Unique du Personnel,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, secrétaire, membre titulaire du Comité Social et Economique collège Employés

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, secrétaire adjoint membre titulaire du Comité Social et Economique collège Employés

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trésorier membre titulaire du Comité Social et Economique collège Employés

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trésorier adjoint, membre titulaire du Comité Social et Economique collège Employés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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