Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEROGATION A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE" chez JOUBERT - JOUBERT PRODUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOUBERT - JOUBERT PRODUCTIONS et les représentants des salariés le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003283
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : JOUBERT PRODUCTIONS
Etablissement : 42124384100010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEROGATION A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE

Entre :

La dont le siège social est situé, représentée par en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

La agissant par , en sa qualité de déléguée syndicale,

d'une part.

Indépendamment des modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail mises en place au sein de la société, la variabilité de la charge d'activité mais aussi l’absentéisme dans certains ateliers peuvent très préjudiciables à l’activité économique du fait notamment d’une désorganisation en résultant en raison de la spécificité de certains métiers ; de ce fait , il peut être judicieux d’apporter plus de souplesse à l’organisation du travail car il n’est pas toujours envisageable, de compenser par le recours à de la main d’œuvre extérieure, par voie d’intérim ou de CDD.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord d'entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2231-1, L2232-12 et suivants, et leurs textes d’application.

  1. Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’entreprise et principalement l'atelier Filature.

  1. Durée Maximales de travail

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail peut dépasser les 10 heures, sans jamais excéder 12 heures de travail effectif par journée.

  1. Stipulations relatives à l'accord

3-1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 22 février 2021.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

3-2 Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • le délégué syndical signataire

  • deux représentants titulaires du CSE;

  • de l'employeur ou son représentant.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l'accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

3-3 Suivi

Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • le délégué syndical signataire assisté d’un représentant titulaire du CSE;

  • de l'employeur ou son représentant, assisté d’un salarié de l’entreprise.

Cette commission de suivi se réunira, à l'initiative de la Direction, une première fois dans le trimestre suivant l'entrée en vigueur de l'accord, puis, une fois tous les ans, à l'initiative de l'une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d'affichage réservés aux représentants du personnel.

3-4 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d'entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.

4- Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues par la loi.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Ambert, le 16 février 2021
En 4 exemplaires originaux.

Pour l'entreprise

Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com