Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez FRAC-ARTOTHEQUE NOUVELLE-AQUITAINE

Cet accord signé entre la direction de FRAC-ARTOTHEQUE NOUVELLE-AQUITAINE et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001139
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN ARTO
Etablissement : 42129652600013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 

ENTRE :

L’association FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, dont le siège social est :

Maison de la Région - 27, boulevard de la Corderie - 87031 Limoges cedex,

inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro SIRET 42129652600013, Code APE 9003A,

prise en la personne de son Président,

ET

Madame

Déléguée du personnel CGT,

Syndicat ayant recueilli 90 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du personnel en date du 28 mai 2019.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Au 1er janvier 2015, le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) et l’Artothèque du Limousin ont fusionné pour créer le FRAC-Artothèque Nouvelle –Aquitaine.

Antérieurement à la fusion, chaque structure avait négocié un accord d’entreprise relativement à l’aménagement du temps de travail dans le but de réduire la durée du travail de 39 à 35 heures :

- Accord d’entreprise FRAC sur l’aménagement de la réduction du temps de travail et la création d’emploi du 28 octobre 1999 ;

- Accord de l’Agence technique culturelle de la région Limousin sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 mars 2000 (l’Artothèque faisant partie des différents secteurs de l’Agence).

Ces accords ont continué à produire leurs effets par application des dispositions légales jusqu’au 1er avril 2016, puis ont subsisté au titre de l’usage.

Le FRAC – Artothèque est en pleine mutation.

Les anciens locaux de la rue des coopérateurs ont définitivement fermé au 31 décembre 2018.

Tout le personnel est désormais rassemblé sur le site de la Maison de Région, et ce dans l’attente de l’ouverture fin 2020 du site de la rue Charles Michel.

L’organisation des ressources humaines connait une importante mutation.

Les parties s’accordent sur la nécessité de faire évoluer la gestion du temps de travail en fonction des contraintes spécifiques de l’association notamment les déplacements fréquents, le travail en soirée et les week-end.

Le présent accord a vocation à trouver un équilibre entre la souplesse nécessaire à la bonne réalisation des missions du FRAC Artothèque et le besoin légitime des salariés de pouvoir concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités du FRAC-Artothèque, de permettre de satisfaire l'accueil du public, et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires, un régime de modulation dérogatoire à celui de la convention collective est mis en place, et ce dans un contexte législatif nouveau puisque :

  • La loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015,

  • Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016,

  • Et plus récemment les Ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 et leurs décrets d’application,

ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable, en l’espèce, la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988.

Les dispositions du présent accord définissent donc les contours d’une gestion pluri-hebdomadaire du temps de travail différente de la modulation prévue à la convention de branche.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail de la Convention collective nationale de l’animation, pour les thèmes qu’il aborde, ainsi qu’aux accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’association à la date de sa signature.

Il s’appliquera, en conséquence, à compter du 1er janvier 2020, à l’ensemble des salariés à temps plein de l’association FRAC - Artothèque titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, y compris le personnel d’encadrement (hors cadre dirigeant).

Par application des dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Un bilan intermédiaire sera réalisé fin juin 2020.

A l’issue de la première période annuelle, un point sera fait pour vérifier l’adéquation entre les mesures prévues au présent accord, les besoins de la structure et la nécessaire préservation de l’équilibre « vie privée / vie professionnelle des salariés ».

ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Le calcul de la durée annuelle de travail s’effectue selon les modalités suivantes :

Nombre de jours dans l’année 365
Nombre de jours de congés payés - 25
Nombre de jours de congés conventionnels - 5
Nombre de jours de repos hebdomadaires - 104
Nombre de jours fériés mentionnés à l’article L.3133-1 du Code du travail -11
Journée de Solidarité +1
On obtient le nombre de jours travaillés dans l’année = J 221

Pour obtenir le nombre de semaines travaillées dans l’année, il convient de diviser J par 5 jours travaillés dans la semaine.

Le nombre d’heures qui devront être travaillées dans l’année (soit H) se calcule ainsi :

H = S x N (nombre d’heures hebdomadaires contractuelles), soit pour un temps complet : 221/5 x 35 = 1547 heures.

Il est convenu entre les parties de fixer la durée annuelle maximum à 1545 heures.

Il est expressément convenu entre les parties que cette durée réduite par rapport aux 1607 heures de travail prévues par la Loi (équivalent 35h) est la contrepartie aux contraintes subies par les salariés du FRAC Artothèque du fait de semaines de travail pouvant aller jusqu’à 48 heures et de délai de prévenance réduits dans les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 4 – VARIATIONS HORAIRES ET DUREES MAXIMALES

Il est défini une durée hebdomadaire maximum et minimum et une amplitude maximale quotidienne.

  • Durée maximale

La limite haute de modulation est fixée à 43 heures sur la semaine civile.

Dans la limite de 6 semaines par année de référence, la durée hebdomadaire pourra atteindre un maximum de 46 heures.

Une durée maximale de 44 heures en moyenne ne pourra pas dépasser 6 semaines consécutives.

La durée quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 11 heures.

Afin d’assurer la tenue de certains évènements (montages et démontages d’expositions vernissages, déplacements), d’absence imprévue et conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, la durée quotidienne pourra atteindre un maximum de 12 heures.

Ce dépassement ne pourra être effectif que dans la limite de 10 fois par année de référence.

  • Durée minimum

Un plancher de 21 heures hebdomadaires de travail sera appliqué.

Ce plancher pourra être abaissé à 0 heures 4 semaines maximum dans l’année par accord entre le salarié et la Direction.

La durée quotidienne de travail ne pourra être inférieure à 3,5 heures consécutives, sauf avec l’accord du salarié au maximum 10 fois dans l’année.

  • Amplitude Journalière

Afin de répondre aux particularités des nécessités de l’association tout en permettant un repos quotidien de 11h minimum, l’amplitude maximum journalière peut être portée à 13 heures dans les cas suivants : montages et démontages d’expositions vernissages, déplacements, ou absence imprévue dans la limite de 10 fois dans l’année.

La Direction s'efforcera d'établir les plannings en tenant compte d'un repos de 2 jours consécutifs conformément à la pratique. Selon les nécessités de l'entreprise, ce temps de repos pourra être ramené à un jour et demi de repos consécutif.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est défini un contingent d’heures supplémentaires de 70 heures sur la période de référence.

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, sont des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l’accord (43 heures)

  • Les heures effectuées au-delà de la durée de travail calculée chaque année

Récupération des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée maximum hebdomadaire de 43h, seront majorées conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail. Elles seront récupérées sur la période de modulation en cours.

  • Les heures effectuées au-delà de la durée de travail, calculée chaque année seront comptabilisées et majorées :

    • 25% entre 1546 heures et 1896 heures

    • 50% au-delà de 1896 heures.

Elles seront récupérées avec majoration dans les six premiers mois de la période suivante.

La récupération se fera sur proposition du salarié, de préférence en période basse, et en fonction des nécessités du service.

Les heures réalisées à l’intérieur du contingent d’heures supplémentaires fixé au premier alinéa du présent article ne donneront pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos. Au-delà du contingent, ces contreparties seront mises en œuvre dans les conditions fixées aux articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 – PLANNINGS ET DELAIS DE PREVENANCE

La Direction se dotera d’un outil spécifique simple et accessible à chaque salarié afin qu’il puisse avoir une lisibilité précise de son planning de travail et le modifier le cas échéant, sous réserve de l’accord de la Direction.

Un programme indicatif annuel sera transmis à chaque salarié avant le 1er décembre de l’année n-1.

La Direction veillera à ce qu’un programme semestriel puisse être transmis à chaque salarié

Les plannings de travail seront établis par la Direction et portés à la connaissance des salariés au moins 1 mois à l’avance.

Afin de faire face à des variations d’activité ou à des absences, il sera possible de modifier le planning en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En cas d’évènement imprévisible (maladie, accident, surcharge imprévue d’activité…) et pour assurer la continuité du service, le délai pourra être moindre, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.

Dans ce cas, le salarié bénéficie d’une heure de repos supplémentaire.

Il est rappelé que sous réserve du respect des délais ci-dessus, le salarié ne peut s’opposer à la modification de ses horaires de travail.

Pour les rendez-vous personnels urgents, sur une période déjà planifiée, il est convenu que les salariés devront demander l’autorisation expresse de la Direction.

Ces autorisations d’absences seront accordées sur les plages horaires définies par note de service.

ARTICLE 7 – TRAITEMENT DES ABSENCES ET DES ENTREES / SORTIES EN COURS D’ANNEE

L’absence d’un salarié, pour quelque cause que ce soit, sera décomptée sur la base de 7 heures par jours (35 heures pour une semaine complète d’absence).

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation, suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, sans toutefois que la rémunération ne puisse être inférieure à une moyenne de 35 heures hebdomadaires pour un temps plein.

  • les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées au taux légal.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Si pour toute raison autre qu’une absence du salarié sur la période de référence, la durée réelle de travail se trouvait être inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail, le supplément de rémunération perçu par rapport à son temps de travail réel resterait au bénéfice du salarié.

ARTICLE 8 – LISSAGE DES REMUNERATIONS SUR L’ANNEE

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année indépendamment de l'horaire réellement accompli, dans la limite de 43 heures.

S’y ajoutent, le cas échéant, les heures supplémentaires majorées dues au cours du mois considéré, dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et les absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 9 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL LES JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRE ET LES JOURS FERIES

Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %.

Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur lorsque les heures effectuées ont été supérieures à quarante-trois heures hebdomadaires.

ARTICLE 10 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL APRES 22H

Chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 %.

La majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration prévue à l’article précédent.

ARTICLE 11 – ORGANISATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT

Il est rappelé que par application des dispositions légales, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Selon la Loi et la convention de branche, lorsque le salarié est confronté à une situation de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps fait l'objet d'une contrepartie en repos.

La Direction consent à maintenir le système actuellement en vigueur pour les déplacements, à savoir que tous les salariés partant en déplacement partent avec le véhicule de l’association depuis la Maison de la Région.

L’intégralité de leur temps de trajet vers leur lieu inhabituel de travail est ensuite décomptée et payée comme du temps de travail effectif.

En revanche, les temps de déplacements pour les évènements non obligatoires tels les colloques, salons et voyages d’étude n’est jamais considéré comme du temps de travail effectif, les salariés n’étant pas à la disposition de l’entreprise pendant ces temps.

Sont du temps de travail effectif, les temps de déplacements :

  • pour se rendre vers un lieu de formation

  • Pour se rendre sur un évènement sur lequel la présence du salarié est prescrite par l’employeur.

ARTICLE 12 – CONGES PAYES

Par application des dispositions de l’article L.3141-3 du Code du travail, le décompte des congés payés doit en principe s’effectuer en jours ouvrables.

Néanmoins, les parties conviennent de maintenir l’usage du décompte en jours ouvrés, pour autant qu’il soit au moins aussi favorable aux salariés.

Bien que le calcul en jours ouvrés, soit admis par la jurisprudence pour autant qu'il ne soit pas moins favorable au salarié, le calcul en jours ouvrables demeure le principe.

Tout salarié bénéficie :

- de 2,08 jours ouvrés par mois de travail ;

- de 25 jours ouvrés de congés, au total, pour une année de travail complète soit du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

- 5 jours ouvrés supplémentaires (pour un droit à congés complet) acquis aux termes du présent accord d’entreprise.

Les règles de prises des congés seront à l’évidence calée sur les règles d’acquisition des congés, de sorte que pour bénéficier d’une semaine de congés, le salarié devra poser 5 jours ouvrés.

Les salariés font connaître à l’employeur leurs vœux de congés :

  • Au plus tard au 30 novembre pour les congés d’hiver, de printemps ainsi que pour les éventuels ponts du mois de mai ;

  • Au plus tard au 30 mars pour les congés d’été ;

  • Au plus tard au 30 septembre pour les congés d’automne et de Noël.

Les vœux de congés sont déposés auprès de l’administration, qui en vérifie la compatibilité avec le programme d’activité.

Les vœux de congés sont ensuite validés par la direction dans un délai maximal de deux semaines après la date fixée pour la fin des vœux.

Le cas échéant, les critères de priorité sont :

  • la situation de famille des bénéficiaires : présence d'enfants scolarisés à charge, parent séparé avec contraintes imposées par un Juge aux affaires familiales, possibilités de congé du conjoint, présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

  • l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ;

Tous les congés de courte durée prévue à l’article 602 de la convention de branche sont maintenus.

La Direction entend néanmoins insister sur le fait que la prise effective de ces jours de congé doit toujours être justifiée par l'évènement concerné et ces jours doivent être pris concomitamment à l'évènement ou dans un délai raisonnable par rapport à l'évènement.

En particulier, les jours attribués pour enfants malades ne peuvent être accordés que sur présentation d'un certificat médical ou d'un document attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant.

ARTICLE 13 - DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR, SUIVI, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le au 1er janvier 2020.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre de d’une commission de suivi composée de la Direction et des représentants du personnel.

La commission convient de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

Elle se réunira au moins une fois par an.

Ces réunions auront pour objectif de faire un état de l’application de l’accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses collaborateurs, après analyse de données quantitatives (nombre d’heures supplémentaires, nombre de cadres au forfait, nombre de temps partiels, nombre de temps plein) et de données qualitatives.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 14 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de LIMOGES en deux exemplaires, par l’intermédiaire du site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LIMOGES.

L’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Fait à LIMOGES en 3 exemplaires originaux

Pour le FRAC-ARTOTHÈQUE NOUVELLE-AQUITAINE

Monsieur Frédéric BERNARDAUD

Président

Madame

Déléguée CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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