Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE AMENAGEANT LES DISPOSITIFS DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS AFIN DE TENIR COMPTE DE LA PROPAGATION DU COVID-19 ET DE SES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES" chez SOGEA SUD BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGEA SUD BATIMENT et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T03420003403
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEA SUD BATIMENT
Etablissement : 42134008400266 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE PAR INTERNET (2018-02-26) UN ACCORD COLLECTIF SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-03-09) PV NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PERSONNEL OUVRIER ETAM CADRE POUR 2023 (2023-01-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

Accord collectif d’entreprise aménageant les dispositifs de congés payés et de jours de repos afin de tenir compte de la propagation du COVID-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales

Entre :

La Société SOGEA SUD BATIMENT, Société par Actions Simplifiée, au capital de 750 000 euros, inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 421 340 084, dont le siège social est sis au 541 rue Georges Méliès – Bâtiment M’Otion - CS 90005 - 34078 MONTPELLIER CEDEX 3, représentée par en qualité de , dûment mandatée.

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

  • CGT représentée par , Délégué Syndical

  • CFDT représentée par , Délégué Syndical

  • CFE-CGC BTP représentée par , Délégué Syndical

D’autre part.

PRÉAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à la propagation du COVID-19, l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé le gouvernement à déterminer, par voie d’ordonnance, des règles spécifiques en matière, notamment, de congés payés et de jours de repos.

C’est dans ce cadre qu’a été adoptée l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Dans ce contexte exceptionnel qui génère une baisse significative de l’activité de l’entreprise, les parties ont estimé qu’il était de leur responsabilité de mettre en œuvre certaines des dérogations autorisées, et ce afin de préserver l’emploi et de limiter, autant que faire se peut, le recours au dispositif d’activité partielle prévu aux articles L.5122-1 et suivants du Code du travail.

C’est dans cet objectif qu’a été négocié et conclu le présent accord.

Il vise à aménager, sur une durée déterminée, les modalités de prise des congés payés et des jours de repos.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 – Dispositions relatives aux congés payés

2.1 Jours de congés payés concernés

Les congés concernés par le présent accord sont ceux qui auront été acquis entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2020.

2.2 Modalités dérogatoires de fixation des dates de congés

Au titre des congés mentionnés au 2.1, la Direction pourra imposer aux salariés la prise de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés), entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2020.

Pour les besoins de la mise en œuvre du présent dispositif, la période de prise des congés payés est avancée pour ces jours dérogatoires du 1er mai au 1er avril 2020.

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance précitée, chaque salarié sera informé des dates retenues avec un délai de prévenance de 48 heures.

Cette information sera réalisée par tout moyen ; information par la hiérarchie, courriel, SMS, courrier postal, etc.

La prise de ces jours de congés pourra être fixée collectivement ou individuellement, et être éventuellement fractionnée sur décision de la Direction.

Dans la mesure du possible, les conjoints travaillant au sein de l’entreprise bénéficieront d’un congé simultané.

Pour les salariés qui n’ont pas acquis le nombre de jours de congés maximum pouvant être imposé par l’employeur, cette prise sera limitée au nombre de jours de congés payés qu’ils ont effectivement acquis.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 30 juin 2020

.

Article 4 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de sa signature.

Article 5 - Suivi de l’application de l’accord

Un suivi du nombre de jours de congés payés mobilisés en application du présent accord sera adressé mensuellement au CSE et aux organisations syndicales.

Article 6 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de sa signature, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction, d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direccte compétente ; un exemplaire sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Direction se chargera de la diffusion du présent accord auprès du personnel, selon les modalités habituelles.

Fait à MONTPELLIER

Le 22/04/2020, en 6 exemplaires

Pour la Société SOGEA SUD BATIMENT

Pour les organisations syndicales représentatives :

CGT

CFDT

CFE-CGC BTP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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