Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez SOGEA SUD BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGEA SUD BATIMENT et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03421004867
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEA SUD BATIMENT
Etablissement : 42134008400266 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE PAR INTERNET (2018-02-26) UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE AMENAGEANT LES DISPOSITIFS DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS AFIN DE TENIR COMPTE DE LA PROPAGATION DU COVID-19 ET DE SES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES (2020-04-22) PV NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PERSONNEL OUVRIER ETAM CADRE POUR 2023 (2023-01-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

Accord collectif sur l’activitÉ partielle de longue durÉe

Entre :

La Société SOGEA SUD BATIMENT, Société par Actions Simplifiée, au capital de 750 000 euros, inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 421 340 084, dont le siège social est sis au 541 rue Georges Méliès – Bâtiment M’Otion - CS 90005 - 34078 MONTPELLIER CEDEX 3, représentée par en qualité de , dûment mandatée.

Ci-après La Société,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • pour la CGT, , en sa qualité de délégué syndical,

  • pour la CFDT, , en sa qualité de délégué syndical,

  • pour la CFE-CGC BTP, , en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu et établi ce qui suit :

PrÉambule

Dans le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire suite à l’épidémie de Covid-19, la société et ses collaborateurs ont été significativement et durablement impactés.

Faisant le constat partagé d’une baisse de l’activité et d’une dégradation des prévisions antérieures, les parties se sont rapprochées aux fins d’identifier, dans le cadre d’un dialogue social constructif, l’ensemble des solutions permettant de répondre au double objectif suivant :

  • maintenir les compétences internes,

  • sans remettre en cause la pérennité de l’entreprise.

A ce titre, celles-ci se sont entendues sur l’intérêt de négocier un accord collectif d’entreprise portant sur le dispositif spécifique d’activité partielle (ou « activité partielle de longue durée ») pour faire face à une réduction durable d’activité.

Le présent accord s’inscrit ainsi dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, précisées par les décrets n° 2020-296 du 28 juillet 2020 et 2020-1188 du 29 septembre 2020.

La mise en œuvre de ce dispositif a été envisagée à la suite du diagnostic, partagé par les Parties, d’une réduction durable de l’activité de la société SOGEA SUD BATIMENT.

  1. Présentation de la société et de son secteur d’activité

(paragraphes supprimés à la publication)

  1. Diagnostic partagé de la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité dans les mois à venir

(paragraphes supprimés à la publication)

  1. Nécessité du recours au dispositif spécifique d’activité partielle

(paragraphes supprimés à la publication)

PARTIE 1 – le dispositif d’activitÉ partielle spÉcifique

Article 1 – Champ d’application du dispositif

Compte tenu de la répartition des effectifs rappelée en préambule et de la situation économique de l’entreprise, il est établi entre les parties que  l’ensemble des collaborateurs de la société SOGEA SUD BATIMENT est susceptible d’être concerné par un placement en activité partielle au titre du dispositif d’activité partielle spécifique, quelle que soit la nature du contrat des collaborateurs (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation…).

Cette décision de placement effective sera opérée dans les conditions déterminées à l’article 3 du présent accord, en fonction de la réalité de l’activité opérationnelle sur le chantier ou au sein du service auquel les collaborateurs en question sont affectés.

Elle fera l’objet :

  • d’une information préalable du salarié, dans un délai de 3 jours ouvrés, par appel téléphonique suivi d’un courrier écrit, ou e-mail,

  • d’une information régulière du comité social et économique de l’entreprise.

Article 2 – Point de départ et période durant laquelle le dispositif est sollicité

Le dispositif d’activité partielle débutera le 17/03/2021 et prendra fin le 16/03/2022.

La réduction d’activité au titre du présent dispositif prendra effet pour une durée de six mois, renouvelable une fois.

La société sollicitera l’autorisation auprès de l’autorité administrative de poursuivre le versement de l’allocation au terme de cette première période de six mois, après transmission du bilan mentionné ci-dessous, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé du diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

Article 3 – Modalités de la réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail est décidée par l’entreprise en fonction de la réalité des besoins opérationnels exprimés.

Dès lors, la réduction de l’horaire de travail pourra fluctuer au fil du temps et selon les activités (services ou chantiers) auxquels le salarié est affecté.

Ainsi, au sein d’une même catégorie professionnelle, des collaborateurs pourront être différemment impactés. A titre d’illustration : un chef de chantier affecté sur une opération retardée du fait des conséquences de la crise sanitaire pourra être placé en situation d’activité partielle de longue durée alors qu’un autre chef de chantier de l’entreprise, dont le chantier ne rencontre pas de problème d’activité, pourrait ne pas être placé en activité partielle au titre du présent accord.

Il est toutefois entendu entre les parties que, lorsque l’organisation et la répartition habituelle du travail au sein d’un service / d’une unité le permettent, le placement en activité partielle sera appliqué uniformément afin que les salariés concernés occupant des fonctions équivalentes soient traités de manière équitable.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail ne saurait être supérieure à 40% de la durée légale du temps de travail. Toutefois, cette réduction maximale s’appréciera pour chaque salarié concerné sur l’ensemble de la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Ainsi, la réduction d’horaire pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité, c’est-à-dire à un placement en activité partielle à temps plein, pour une période temporaire.

Cette réduction d’activité est indifféremment applicable aux collaborateurs à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’à ceux bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4 – Indemnisation des salariés placés en activité partielle au titre du présent accord

Les salariés placés en activité partielle spécifique dans le cadre du présent accord percevront une indemnité horaire pour chaque heure non travaillée, versée par la Société SOGEA SUD BATIMENT, correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’indemnité versée au titre du dispositif d’activité partielle spécifique est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Chaque heure travaillée sera, quant à elle, rémunérée de manière habituelle.

Article 5 – Conséquences de l’activation du dispositif d’activité partielle spécifique pour les salariés

En l’état des dispositions légales et réglementaires, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en activité partielle spécifique :

  • l’acquisition des droits à congés payés,

  • l’ouverture des droits à pension de retraite,

  • l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année d’activation du dispositif d’activité partielle spécifique,

  • les garanties de frais de santé et de prévoyance complémentaire.

En outre, la totalité des heures chômées du fait de la réduction d’activité est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle, en tout ou partie, à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le collaborateur s’il n’avait pas été placé en situation d’activité partielle spécifique.

Les périodes de recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée sont également prises en compte pour l’ouverture des droits à chômage ainsi que de ceux liés à l’ancienneté.

Article 6 – Non-cumul avec l’activité partielle de droit commun

Le dispositif d’activité partielle spécifique, prévu au présent accord, tel qu’institué par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail

Toutefois, il est entendu que l’entreprise pourra bénéficier pour les salariés pour lesquels le dispositif d’activité partielle spécifique n’a pas été activé, du dispositif d’activité partielle de droit commun, pour l’un des motifs prévus aux 2° et 5° de l’article R. 5122-1 du même code.

Si nécessaire, l’entreprise se réserve donc la possibilité de procéder en parallèle, et selon les modalités habituellement prévues à cette fin, à une demande d’autorisation d’activité partielle de droit commun.

Si toutefois, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un tel dispositif était en vigueur pour les collaborateurs visés par le dispositif d’activité partielle spécifique, celui-ci aurait vocation à se substituer au dispositif préexistant, sauf exceptions réglementaires (garde d’enfants, personnes particulièrement vulnérables…).

PARTIE 2 – Engagements en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle

Article 7 – Engagements en faveur du maintien dans l’emploi

(paragraphes supprimés à la publication)

Article 8 – Engagements en matière de formation professionnelle

(paragraphes supprimés à la publication)

Article 10 – Conditions de mobilisation des congés payés et du compte personnel de formation pendant la mise en œuvre du dispositif

10.1. Mobilisation des congés payés

Durant la crise sanitaire, les collaborateurs de l’entreprise ont tous été amenés à solder leurs jours de congés payés et jours de repos supplémentaires (dits JRTT) acquis. Cette mesure collective a ainsi permis aux collaborateurs d’éviter ou de décaler la baisse de rémunération induite par un placement en activité partielle.

Cette attitude responsable a également vocation à répondre à une demande des services administratifs afin de limiter le nombre d’heures mobilisées au titre de l’activité partielle et de réduire l’impact de cette mesure sur les budgets publics.

Les parties entendent inciter les collaborateurs à renouveler cette pratique vertueuse, en y intégrant les jours de repos supplémentaires dits JRTT acquis, afin de permettre aux salariés d’assurer un maintien de leur rémunération.

Ainsi, il est rappelé que, une fois informés de leur placement en activité partielle au titre du dispositif prévu au présent accord, les salariés concernés pourront mobiliser leurs congés payés et jours de repos supplémentaires (JRTT) acquis en lieu et place de la réduction d’activité.

Pour ce faire, ces derniers devront en informer leur responsable hiérarchique et le service Paie, selon les modalités habituellement prévues, avant la prise d’effet de la réduction d’activité, en indiquant le nombre de jours de congés payés ou de repos supplémentaires (JRTT) mobilisés ainsi que les dates prévues.

Lorsque ces derniers sont confondus avec des jours de réduction d’activité, ils seront acceptés, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité.

Si en revanche les dates requises s’étendent sur une période plus importante, la prise de ces jours sera soumise aux règles habituelles de validation des congés payés et JRTT au sein de l’entreprise.

10.2. Mobilisation du compte personnel de formation

Les Parties renvoient aux dispositions prévues en matière d’engagement en faveur de la formation professionnelle ci-dessus.

Article 11 – Prévention des risques psycho-sociaux pour les salariés placés en activité partielle spécifique

Les parties s’entendent sur la nécessité, pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle spécifique, de conserver un lien avec les salariés visés, notamment par l’intermédiaire des managers de proximité.

Il s’agit ici de lutter contre le sentiment d’isolement que peut parfois induire un éloignement du lieu de travail, notamment si la baisse d’activité conduit à une suspension complète de l’activité de certains collaborateurs.

Dans ce cadre, la Direction s’engage à communiquer, autant que de besoin, sur l’existence de la Cellule d’écoute STIMULUS qui peut accompagner, grâce à un suivi réalisé par des experts psychologues indépendants, les salariés qui rencontrent des difficultés personnelles et/ou professionnelles.

PARTIE 3 – informations et suivi de l’accord

Article 12 – Validation de l’accord par l’autorité administrative

La Société adresse, à l’issue de sa signature et par voie dématérialisée, le présent accord à la DIRECCTE de MONTPELLIER afin que ses services procèdent à sa validation.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au Comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours mentionné ci-dessus vaut décision d'acceptation de validation.

Dans ce cas, la société transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, le présent accord sera renégocié par les parties, en tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le Comité social et économique sera alors informé de la reprise de la négociation.

Le nouvel accord conclu sera ensuite transmis à l'autorité administrative, pour validation.

Article 13 – Information de l’autorité administrative sur la mise en œuvre de l’accord

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, un bilan portant sur le respect des engagements prévus ci-dessus est transmis à l’autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement du dispositif spécifique d’activité partielle.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Article 14 – Information des salariés

Dès le lendemain de la validation (tacite ou expresse) par l’autorité administrative compétente du présent accord, la Société procèdera à l’affichage des informations et documents suivants sur les lieux de travail :

  • le présent accord collectif ;

  • la décision de validation ou, en cas de validation tacite, la copie de la demande de validation ;

  • les voies et délais de recours applicables.

Cet affichage aura lieu sur les panneaux réservés à la Direction.

Par ailleurs, les salariés recevront une note d’information sur :

  • le contenu de l’accord,

  • les règles d’indemnisation,

  • les mesures en termes de maintien dans l’emploi et d’accompagnement à la formation,

  • la mobilisation des congés payés et JRTT pour limiter l’impact sur leur rémunération.

Cette information sera transmise à l’ensemble des salariés via People Doc.

Article 15 – Information des organisations syndicales et clause de rendez-vous

Pendant la durée d’application du présent accord, les organisations syndicales signataires et la Direction se réuniront tous les 3 mois pour faire le point sur sa mise en œuvre.

La Direction s’engage à faire un point avec les membres du CSE lors des réunions mensuelles du CSE.

En cas d’évolution significative de la règlementation régissant le dispositif spécifique d’activité partielle, les parties conviennent de se réunir afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord pour tenir compte de ces éventuelles évolutions.

Article 16 – Information du Comité social et économique

Pendant la durée d’application du présent accord, le Comité social et économique se réunira tous les 3 mois pour faire le point sur sa mise en œuvre, un procès-verbal de cette réunion étant établi à son issue.

Les informations transmises à cette occasion seront les mêmes que celles transmises aux organisations syndicales signataires, évoquées à l’article 13 du présent accord.

PARTIE 4 – Dispositions finales

Article 18 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du dispositif spécifique d’activité partielle de 12 mois, soit du 17/03/2021 au 16/03/2022.

Il entrera en vigueur au lendemain de sa validation par la DIRECCTE ou, en l’absence de décision expresse de cette dernière, au lendemain de l’expiration du délai de validation de 15 jours.

Article 19 – Révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les organisations syndicales, en application des règles légales.

Tout signataire demandant la révision du présent accord devra accompagner sa demande d’un projet d’avenant sur les points à réviser.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires.

Dans ce cas, la Direction de la Société convoquera les organisations syndicales représentatives, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision, pour examiner cette demande.

Tout avenant modificatif sera soumis dans les mêmes conditions que l’accord à une demande de validation auprès de l’autorité administrative. Il sera soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publicité que l’accord.

Article 20 – Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

A l’initiative de la Direction, il est déposé pour validation auprès de l’autorité administrative territorialement compétente ainsi qu’indiqué ci-dessus.

Après validation, cet accord sera déposé à la DIRECCTE par voie électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes de MONTPELLIER en un exemplaire.

Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise.

Par ailleurs, les Parties s’accordent sur le fait que cet accord ne peut être intégralement publié sur la base de données nationale des accords collectifs disponible sur le site Légifrance.

Dans ce cadre, la version qui sera mise en ligne sera anonymisée et ne comportera donc pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les parties actent que certaines dispositions de l'accord ne doivent pas faire l'objet de cette publication dans la mesure où cela pourrait porter atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.

Ainsi, les dispositions prévues au sein de chaque partie listée ci-dessous seront exclues de la publication les dispositions figurant :

  • dans la partie relative au diagnostic économique de l’entreprise,

  • dans la partie 1 sur le dispositif spécifique d’activité partielle,

  • dans la partie 2 : Engagements en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle.

Fait à MONTPELLIER, le 09/03/2021

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Société SOGEA SUD BATIMENT

Pour les organisations syndicales représentatives :

CGT

CFDT

CFE-CGC BTP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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