Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez C2R (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C2R et le syndicat CGT et CFDT le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04721001531
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : C2R
Etablissement : 42136105600029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la Base de Données Economiques et Sociales et les informations consultations récurrentes du Comité Social et Economique (2020-06-03) ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES 2020-2021 - COVID 19 (2020-06-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-13

Accord d’entreprise sur

LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Accord conclu entre :

La SAS C2R

Dont le siège social est situé 56 Avenue de Paris, 47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE

Immatriculée sous le numéro 421 361 056

Représentée par

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

Le syndicat CFDT,

Le syndicat CGT,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-12 et suivants du Code du travail :

Préambule

L’entretien professionnel créé par la Loi du 5 mars 2014 constitue un instant privilégié entre le salarié et sa direction.

Il est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi, et destiné à identifier ses besoins de formation et à mesurer son employabilité.

Depuis 2014, la Société C2R s’est attachée à mettre en place des entretiens professionnels et organiser des formations. En outre, la Société encourage les mobilités et la poly compétence.

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter par accord d’entreprise les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel, notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel.

A l’issue du premier cycle de six ans institué par la Loi du 5 mars 2014, la Direction a souhaité réaliser un bilan de la mise en œuvre des entretiens professionnels au sein de C2R et tirer les enseignements de cette première expérience.

Les parties sont donc convenues d’engager une négociation sur les entretiens professionnels, en application de l’article L 6315-1-III du code du travail.

Les parties s’accordent sur l’importance de déterminer conjointement les modalités d’organisation des entretiens professionnels qui permettront de garantir un fonctionnement optimal. Les parties ont notamment convenu d’espacer davantage les entretiens professionnels, tout en prévoyant un contenu fourni permettant de renforcer l’efficacité de ce dispositif.

Ce choix se justifie par le suivi étroit des collaborateurs dans le cadre de l’objectif de poly compétences poursuivi par C2R et l’intérêt de bénéficier de davantage de recul sur les apports des évolutions internes et donc plus de consistance au moment des entretiens.

Le présent accord a donc pour objet de :

  • Déterminer les règles de fonctionnement et le contenu des entretiens professionnels au sein de C2R ;

  • Adapter la périodicité des entretiens professionnels ;

  • Aménager les modalités d’organisation des entretiens professionnels par campagne ;

  • Aménager une période transitoire pour la réalisation des entretiens bilan des collaborateurs entrés postérieurement à 2014.

Les parties ont entendu prendre en compte les particularités de la Société et de son activité tout en préservant les intérêts des salariés.

Les parties confirment leur souhait de trouver un juste équilibre entre d’une part les contraintes liées à l’activité de la Société et d’autre part, la préservation des intérêts des salariés, et c’est en application du principe de loyauté que les négociations se sont ouvertes et déroulées.

Afin que la négociation puisse être accomplie dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties et ce conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail, un cahier des charges et un calendrier des négociations a été établi en amont.

Chacune des parties prenantes à la négociation a été en mesure de discuter les termes de l’accord et de s’expliquer sur ses attentes.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été informées de l’intention de négocier de la Société le 19 novembre 2020.

Les délégués syndicaux suivants ont fait savoir qu’ils souhaitaient négocier :

  • délégué syndical CFDT

  • déléguée syndicale CGT

Une première réunion préparatoire s’est déroulée le 30 novembre 2020 afin de fixer le calendrier des négociations et les informations destinées à la délégation salariale.

Les parties se sont ensuite rencontrées le 14 décembre 2020 au cours d’une première réunion de négociation à l’occasion de laquelle les délégués syndicaux ont pu poser leurs questions à la Direction et les parties se sont entendues pour poursuivre les négociations afin d’aboutir à accord.

Le 7 janvier 2021, les parties se sont de nouveau réunies afin d’échanger sur le fruit des réflexions menées de part et d’autre.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été négocié.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise C2R concernés par les dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail, et dont la durée de présence nécessite un entretien professionnel.

ARTICLE 2 –L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL SUR LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION

ARTICLE 2.1 – Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objet d'examiner avec le salarié ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

L’entretien professionnel a pour objectif de :

  • veiller à l’employabilité du salarié ;

  • faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

  • le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

  • informer le salarié sur les différents dispositifs à sa disposition (Validation des acquis de l’expérience, Compte Personnel de Formation, …)

  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

ARTICLE 2.2 – Contenu de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel porte sur :

  • le parcours professionnel

    • formation initiale, diplômes ;

    • principales étapes professionnelles ;

    • compétences professionnelles.

  • le bilan de la période écoulée depuis le dernier entretien professionnel

    • informations sur les fonctions occupés : activités les plus/moins appréciées, difficultés rencontrées, points forts, compétences développées, progression salariale

    • formations, ou autres actions menées

  • les perspectives d’évolution professionnelle

  • la présentation des besoins de la Société en matière d’emplois et de compétences ;

  • l’identification des aspirations et projets professionnels du salarié ;

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :

    • plan d’actions à mettre en œuvre : formation, accompagnement, mobilité …

  • les informations sur :

    • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

    • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;

    • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Chaque entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est remise au salarié.

Chaque entretien se déroulera à la lumière du compte rendu écrit du précédent entretien.

ARTICLE 2.3 – Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu à l’article L 6315-1 du Code du travail est fixée à trois ans.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié doit bénéficier a minima d’un entretien professionnel tous les trois ans.

ARTICLE 2.4 – Organisation de l’entretien professionnel par campagnes

Afin à la fois d’optimiser les entretiens professionnels et de s’adapter aux fluctuations de l’activité, les parties conviennent d’organiser des campagnes d’entretiens professionnels, en les regroupant tous sur la fin de l’année, entre le mois d’octobre et de décembre, peu important la date d’entrée des salariés.

Ainsi, tous les ans, à la même période, se dérouleront les entretiens professionnels des salariés :

  • entrés dans l’entreprise au cours de l’année N-3

  • ayant bénéficié de leur dernier entretien professionnel au cours de l’année N-3

Exemple : un salarié entré en avril 2021 bénéficiera de son premier entretien professionnel entre octobre et décembre 2024, du second entretien entre octobre et décembre 2027, …

ARTICLE 3 –L’ENTRETIEN BILAN ET LES MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

ARTICLE 3.1 – Périodicité de l’entretien bilan

Tous les six ans, l’entretien professionnel sur les perspectives d’évolution est complété par un bilan professionnel.

L’entretien bilan donne lieu à la rédaction d’un document complémentaire au compte rendu d’entretien professionnel sur les perspectives d’évolution, dont une copie est également remise au salarié.

ARTICLE 3.2 – Objet de l’entretien bilan

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cet entretien bilan est l’occasion de vérifier que le salarié a, au cours des six dernières années passées dans l’entreprise bénéficié de l’entretien professionnel obligatoire tous les trois ans et d’au moins une action de formation autre qu’une formation obligatoire au sens du code du travail.

ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE

Des dispositions transitoires sont prévues afin d’abandonner progressivement la périodicité issue du code du travail au profit de celle instituée par le présent accord.

Elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise par rapport au premier cycle de six ans courant entre l’année 2014 et l’année 2020, et notamment de la réalisation d’un premier entretien bilan.

ARTICLE 4.1 – Salariés entrés dans l’entreprise au plus tard le 31 décembre 2014, c’est-à-dire au plus tard l’année d’instauration de l’entretien professionnel

Ces salariés ayant bénéficié de l’intégralité du premier cycle d’entretiens professionnels entre les années 2014 et 2020, le prochain entretien professionnel sur les perspectives d’évolution du salarié (en dehors des entretiens de retour de congé) sera organisé à la fin de l’année 2023.

ARTICLE 4.2 – Salariés entrés dans l’entreprise après le 31 décembre 2014

Les parties conviennent d’effectuer la transition entre la périodicité biennale et triennale de la manière suivante, afin de garantir à tous les salariés quelle que soit leur date d’entrée dans l’entreprise, un entretien professionnel tous les trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :

Année d’entrée dans l’entreprise Année entretien professionnel Année entretien professionnel Année entretien professionnel + bilan
2015 2017 2019 2022
2016 2018 2020 2023 
2017 2019
2022 
2018 2020
2023 
2019 2022
2025 
2020 2023 - 2026 
ARTICLE 5 – ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE REPRISE

La Société proposera systématiquement le bénéfice d’un entretien professionnel dit « de reprise » lorsqu’un salarié sera de retour à la suite d’une période de suspension pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical ;

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Ce sera alors au salarié de formuler la demande d’entretien par écrit.

ARTICLE 6 - Durée, entrée en vigueur, validité et publicité

ARTICLE 6.1. Entrée en vigueur

Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt à la DIRECCTE.

ARTICLE 6.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

ARTICLE 6.3. Suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties de faire un point de l’application du présent accord à l’issue du premier cycle de 6 ans, soit après le 31 décembre 2026.

ARTICLE 6.4. Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6.5. Révision de l’accord

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions qui ont présidé à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6.6. Dénonciation de l’accord

Préalablement à toute dénonciation, les signataires conviennent que la partie qui entend dénoncer l’accord devra adresser aux autres parties un courrier recommandé avec accusé de réception contenant les motifs pour lesquels il souhaite dénoncer l’accord.

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cependant la dénonciation devra se faire dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 6.7. Dépôt et publicité de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail), donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :

  • En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée » :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

A Miramont de Guyenne, le 13 Janvier 2021

Pour la Société C2R
Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CGT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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