Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES 2022 - 2023" chez C2R (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C2R et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04722002137
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : C2R
Etablissement : 42136105600029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord relatif à l'aménagement du temps de travail et aux congés payés (2018-01-26) ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES 2020-2021 - COVID 19 (2020-06-03) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES 2021 - 2022 (2021-03-15)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LES CONGES PAYES 2022 - 2023

Accord conclu entre :

La Société C2R

SAS dont le siège social est situé 53 avenue de Paris 47800 MIRAMONT DE GUYENNE, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 421 361 056, représentée, Président, dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

Le syndicat C.F.D.T.

Le syndicat C.G.T.

Dûment mandatés à cet effet,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L 2232-12 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Comme il est d’usage au sein de la Société C2R, une négociation a été engagée par la Direction en début d’année 2022 afin de déterminer les périodes de congés payés pour l’année de référence 2022 à 2023, concomitamment aux négociations annuelles obligatoires.

A cette occasion, un bilan de l’application de l’accord sur les congés payés pour l’année 2021 – 2022 a été réalisé. Il a été rappelé que l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 avait autorisé l’employeur à fixer et modifier unilatéralement certains jours de congés payés, afin d’atténuer les conséquences économiques, sociales et financières de la crise sanitaire du Covid-19.

La Direction s’était engagée à n’utiliser ce dispositif que si les nécessités d’organisation de l’activité et de bon fonctionnement le justifiaient, ce qu’elle a fait puisqu’en définitive, les dates de congés arrêtées par accord ont été toutes respectées, sans que la Direction n’utilise la faculté d’imposer ou de modifier des congés.

Chacune des parties prenantes à la négociation a ainsi été en mesure de discuter les termes de l’accord et de s’expliquer sur ses attentes.

La Direction a informé l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société de son intention d’ouvrir des négociations par courrier du 9 décembre 2021.

Une première réunion s’est ensuite déroulée le 16 décembre 2021 afin d’arrêter le calendrier et remettre à la délégation du personnel l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations.

Une autre réunion s’est déroulée le 13 janvier 2022.

A l’issue d’échanges nourris, les parties ont pu s’accorder sur la détermination des périodes et dates de congés payés et conclure le présent accord le 27 janvier 2022.

Le présent accord d’entreprise a donc pour objet de déterminer les dates de congés payés pour la période 2022 – 2023.

CHAPITRE 1

FIXATION DES CONGES PAYES POUR LA PERIODE 2022 - 2023

Le présent chapitre a pour objet de définir l’organisation générale des congés payés pour la période 2022 - 2023.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent chapitre concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Toutefois, le service maintenance pourra être amené à adopter des dispositions différentes, et notamment à profiter de toutes les périodes de congés pour intervenir sur les équipements de production.

ARTICLE 2. ORGANISATION DES CONGES PAYES

2.1 : Rappels

Pour rappel, il est d’usage dans l’entreprise que le décompte des jours de congés s’effectue en jours ouvrables.

D’autre part, le droit à 30 jours (ouvrables) de congés payés est ouvert au personnel ayant acquis l’intégralité des congés payés sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Les salariés qui ne peuvent prétendre à la totalité des congés correspondant à la fermeture de l’entreprise ne seront pas indemnisés par la société pour les journées de fermeture excédant leur droit à congé, et seront donc placés en congé sans solde.

2.2 : Fermeture de l’entreprise pour congés payés

Comme chaque année, les parties ont convenu des dates prévisibles de fermeture de l’entreprise, étant précisé que le contexte exceptionnel d’épidémie de Coronavirus qui perdure exige davantage de souplesse qu’auparavant.

Ainsi, les parties ont prévu les fermetures suivantes :

  • Congé du 31 octobre 2022

Le lundi 31 octobre 2022, soit 1 jour ouvrable de congés payés (1 jour isolé de la 5ème semaine).

  • Congés d’été 2022

Du lundi 8 août 2022 au lundi 29 août 2022 inclus, soit 18 jours ouvrables de congé principal.

  • Congés de Noël 2022

Du lundi 26 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus, soit 7 jours ouvrables de congés payés (6 jours ouvrables de congé principal et 1 jour ouvrable de congé de fractionnement).

  • 5ème semaine de congés 2022 en février 2023

Pour cette 5ème semaine, il n’y aura pas de fermeture d’entreprise.

Cette semaine sera à choisir par le salarié et devra être comprise entre le 3 janvier 2023 et le 30 avril 2023 (1 jour ouvrable de congé de fractionnement et 5 jours ouvrables de congé de la 5ème semaine).

Les demandes de congés pour cette période devront être remises au responsable à partir du 1er septembre 2022 et au plus tard le 30 novembre 2022, moyennant toutefois un délai de prévenance d’au moins un mois.

Tout salarié qui n’aura pas posé sa semaine au 30 novembre 2022 verra sa semaine imposée par son responsable.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est convenu qu’il ne pourra pas être accepté plus de 5 % de salariés d’un même service absents en même temps.

Les priorités seront données en fonction des critères suivants dans l’ordre de priorité ci-dessous :

  • Salariés devant tenir compte des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire de PACS et ayant des enfants à charge,

  • Salariés avec enfants à charge prioritaires sur les vacances scolaires,

  • Salariés vivant seuls avec enfants à charge.

Hors vacances scolaires, la priorité sera donnée aux salariés par ordre de demandes.

CHAPITRE 2

Durée, entrée en vigueur, validité et publicité

Article 1. Entrée en vigueur

Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 2. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 2 Février 2022 jusqu’au 30 Avril 2023.

Article 4. Suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties de faire un point d’étape intermédiaire de l’application du présent accord à l’issue de la période estivale.

Article 5. Révision de l’accord

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions qui ont présidé à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 6. Dépôt, information et publicité de l’accord

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.

Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail), donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :

  • En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée » :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

Fait à Miramont de Guyenne, le 9 Février 2022

Pour les organisations syndicales représentatives : Pour la Société C2R :

La déléguée syndicale CGT, Le délégué syndical CFDT, Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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